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TRIBUNAL CANTONAL
JJ24.***-*** 165 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 20 avril 2026 Composition : M . WINZAP , vice - président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 152 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision finale rendue le 3 avril 2025 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec C.________, à T***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J010 E n fait :
A. Par décision finale du 3 avril 2025, motivé le 23 février 2026, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ciaprès : le juge de paix ou le premier juge) a dit que le défendeur B.________ devait verser à la demanderesse C.________ Sàrl la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 2 % l'an dès le 21 décembre 2023 (I), a dit que l'opposition au commandement de payer n° D de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois était définitivement levée dans la mesure indiquée ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires à la charge du défendeur (III-V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le premier juge a considéré que la demanderesse concluait au paiement de la somme de 2'000 fr. pour le travail et le matériel fournis par l’un de ses employés les 4 et 6 décembre 2022, qui avait permis de réparer la chaudière en panne du défendeur. Un nouveau ventilateur et une nouvelle carte électronique avaient été fournis et installés. Cette démarche s’était faite à la demande du défendeur et avait consisté en une intervention pour trouver une solution à un problème unique afin de remédier à l’état de panne d’un appareil de chauffage. Les parties étaient dès lors liées par un contrat d’entreprise et non pas un contrat d’entretien comme le soutenait le défendeur. Ce dernier n’avait pas été en mesure d’établir la preuve de la conclusion d’un tel contrat avec la demanderesse et du paiement de la prime annuelle qui en résulterait. Par ailleurs, le défendeur n’avait daigné répondre à la demanderesse lorsque celle-ci, après les échanges entre les parties postérieurs aux factures du 7 décembre 2022, lui avait proposé de lui renvoyer le contrat d’abonnement signé, auquel cas, elle annulerait la facture de l’intervention du 4 décembre 2022 de 915 fr. 45. Enfin, le défendeur n’avait apporté aucune preuve du fait qu’il aurait averti la demanderesse que sa chaudière était à nouveau en panne moins de six mois après les interventions de la précitée et qu’il considérait que cela découlait des défauts affectant la réparation effectuée par l’un des employés de la demanderesse. Partant, la demanderesse avait le droit au paiement de ses factures requis à hauteur de 2'000 fr., plus intérêts, et il
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14J010 convenait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.
B. a) Par acte du 1er avril 2026, B.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de C.________ Sàrl soit rejetée, et subsidiairement, à son annulation en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) C.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce tessinois. b) Le recourant est domicilié à la U***, à Q***. 2. a) Par lettre du 23 septembre 2022, l’intimée a indiqué notamment ce qui suit au recourant :
« Suite au retrait de la F.________ SA du marché Suisse, la société C.________ SA a repris l'exclusivité de la distribution des produits F.________ SA en Suisse, et propose par le biais de la société C.________ la reprise des abonnements et contrats d'entretien qui étaient gérés par F.________ SA. La gestion des abonnement[s] et contrats d'entretien se fait par la société C.________, qui a également repris le personnel qui était en charge chez F.________ SA, en plus de nos actuels collaborateurs. Votre contrat qui arrive à échéance ou simplement ne pouvant être renouvelé par F.________ SA, peut être repris par nos soins selon la proposition et conditions annexées.
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Si notre proposition vous convient, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les deux exemplaires[,] « Original & Copie » du contrat et des conditions générales dûment signé[s] et daté[s] de votre part, à l'aide de l'enveloppe que vous trouverez en annexe. En cas d'accord de votre part, nous vous retournerons votre copie signée par nos soins et la facture correspondante, ceci afin d'effectuer le paiement pour la date de départ de votre contrat. Le contrat est valable dès notre réception du document signé de votre part, mais les interventions d'abonnement ne seront effectuées qu'après réception du montant dû. ».
b) Le recourant n'a pas répondu à l'offre de l’intimée. 2. a) Le recourant ayant sollicité l'intervention de l’intimée, un employé de cette société s'est rendu à son domicile les 4 et 6 décembre 2022, afin d'intervenir sur une chaudière qui était en panne. Lors de la première intervention, le dimanche 4 décembre 2022, une réparation a été effectuée selon le code d'erreur n° 34 qui apparaissait sur l'appareil et qui impliquait un changement de ventilateur. Le changement de cette pièce a conduit, après un redémarrage de l'appareil, à un nouveau code d'erreur, n° 55. L'employé de l’intimée a alors dû commander une nouvelle carte électronique, car il n'en disposait pas sur le moment, et a effectué la réparation nécessaire le mardi 6 décembre 2022, remplaçant le ventilateur, la carte électronique et le transformateur. Dans son rapport de travail, l’employé de l’intimée a signalé qu'une révision de la chaudière devait être prévue « pour le début de l'année 2023 ». L'intervention du 4 décembre 2022 a impliqué 1h30 de travail et 1h30 de trajet et celle du 6 décembre suivant 3h00 de travail et 1h00 de trajet. b) Le 7 décembre 2022, l’intimée a établi deux factures destinées au recourant, à savoir une facture n° 22001108, de 915 fr. 45, TVA comprise, pour le temps de trajet et pour le travail effectués le 4 décembre 2022 et une facture n° 22001109, de 1'610 fr. 10, TVA comprise, pour le matériel installé et le travail effectué le 6 décembre 2022.
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14J010 c) Le recourant n'a pas payé ces factures dans le délai de paiement. 3. a) Par courriel du 24 janvier 2023, l’intimée a indiqué au recourant qu'elle était surprise que celui-ci conteste les factures qui lui avaient été adressées le 7 décembre 2022, puisqu'il avait demandé une réparation, relevant également que le recourant n'avait pas accepté la proposition de contrat d'entretien du mois de septembre 2022. b) Par courriel du 15 juin 2023, l’intimée a constaté que les factures du 7 décembre 2022 demeuraient ouvertes. EIle a proposé au recourant de signer un contrat d'abonnement et indiqué que, dans cette hypothèse, elle annulerait intégralement la facture n° 22001108 de 915 fr. 45. c) Par courriel du 22 juin 2023, l’intimée a demandé au recourant s'il pouvait prendre en considération la proposition du 15 juin précédent. d) Par lettre du 6 octobre 2023, l’intimée a relevé que les factures précitées demeuraient impayées. Elle a réaffirmé qu’elle était intervenue à la demande du recourant, le 4 décembre 2022, et rappelé que la proposition de signer le contrat d'entretien moyennant l'annulation de la facture n° 22001108 n'avait pas été acceptée. Afin de clore le litige, l’intimée a proposé au recourant que celui-ci lui verse un montant de 450 fr. au titre de la facture n° 22001108 et d'acquitter l’entier du montant de la facture n° 22001109, soit 1'610 fr. 10. e) Le recourant n'a pas répondu aux propositions de l’intimée. f) Le 20 décembre 2023, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié au recourant un commandement de payer de 2'060 fr. 10, avec intérêts à 2 % l'an dès le 7 décembre 2022, dans la poursuite n° D ouverte sur requête de l’intimée. La rubrique concernant le titre et la date de la créance mentionne les factures nos 22001108 et
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14J010 22001109 du 7 décembre 2022, ainsi que l'intervention d'un technicien à la demande du recourant, les 4 et 6 décembre 2022. g) Le recourant a formé opposition totale à ce commandement de payer. 4. a) Par requête de conciliation déposée devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, l’intimée a conclu à ce que le recourant soit condamné à lui verser la somme de 2'060 fr. 10, avec intérêts à 2 % l'an dès le 7 décembre 2022, et à ce que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° D de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois soit définitivement levée. b) L'audience de conciliation s'est tenue le 1er juillet 2024 et n'a pas abouti. Après explication du système légal, l’intimée, par ses représentants, a réduit ses conclusions et requis que le recourant soit condamné à lui verser la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 2 % l'an dès le 7 décembre 2022, et que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° D de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois soit définitivement levée à concurrence de ce montant. Elle a en outre demandé une décision finale. c) Le 6 août 2024, dans le délai imparti aux parties pour produire toute pièce utile et pour demander des mesures d'instruction, l’intimée a déposé une écriture et des pièces, qui ont été transmises au recourant. d) Par courrier du 15 septembre 2024 transmis dans le délai prolongé, le recourant s’est déterminé et a produit des pièces. Il a requis la production en main de l’intimée des pièces concernant la reprise des activités, des contrats d'entretien et du matériel « de F.________ par C.________ ». Il a également demandé l'assignation et l'audition de deux témoins. Cette écriture et les pièces produites ont été adressées à l’intimée.
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e) Par avis du 16 décembre 2024, le juge de paix a transmis aux parties les pièces requises par le recourant issue de la procédure W qui s'était déroulée devant sa juridiction et a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, les autres mesures d'instruction demandées par le recourant. Il a annoncé que la cause était gardée à juger. f) Le 3 avril 2025, le juge de paix a rendu le dispositif de sa décision finale, envoyée pour notification aux parties le 5 mai 2025. g) Le 20 mai 2025, le recourant en a requis la motivation.
E n droit :
1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1, 251 let. a et 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment
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14J010 explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, car le premier juge aurait refusé à tort d'ordonner la production de pièces attestant de la reprise des activités commerciales de M.________ SA par l'intimée, censée démontrer que la panne de chaudière était imputable à la première nommée. Il se plaint également, dans ses moyens subséquents, que le juge de paix aurait refusé à tort d'entendre le réparateur qui est intervenu en décembre 2022. 3.1 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de sa demande ou défense en justice (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). L’art. 152 al. 1 CPC, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont
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14J010 la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_887/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le droit à la preuve ne s’oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). Le seul refus d’ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n’emporte pas en soi une violation de son droit d’être entendue (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 183 CPC). 3.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qu'il invoque sont dépourvus de toute pertinence. Le juge de paix a en effet retenu dans son état de fait qu'aucun contrat d'entretien n'avait été conclu avec l'intimée concernant l'entretien de la chaudière mais que le recourant avait sollicité l'intervention de l'intimée pour procéder à la réparation de la chaudière, nouant avec celle-ci un contrat d'entreprise. Le premier juge s'est fondé sur l'analyse des différentes factures et d'un document contractuel, soit le contrat d'entretien litigieux, ne comportant pas la signature d'un représentant de l'intimée. Or, il appartenait au recourant de démontrer l'arbitraire des constatations du premier juge, ce qu'il n'entreprend pas de faire, se bornant à alléguer sa propre version des faits,
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14J010 selon des griefs irrecevables. Il faut donc considérer que l'éventuelle reprise d'activité de la société M.________ SA n'a aucune incidence sur le sort de la cause, de sorte qu'on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu. Il en va de même de la réquisition du recourant tendant à l'audition du réparateur, réquisition rejetée par le premier juge par appréciation anticipée des preuves. Cette audition n'était en effet pas de nature à modifier l'examen des relations contractuelles entre les parties.
4. Le recourant affirme ensuite avoir renvoyé à l'intimée le contrat d'entretien litigieux le 10 novembre 2022 et soutient que l'intervention de décembre 2022 aurait été effectuée dans le cadre de ce contrat. Ce faisant, il s'écarte à nouveau en vain des faits retenus. Le premier juge a au contraire retenu que le recourant n'avait jamais renvoyé ce contrat à l'intimée et qu'il n'avait produit aucun document à l'appui de l'existence de ce contrat, comme la facture de la prime annuelle ou la preuve du paiement de cette prime postérieurement à novembre 2022. A nouveau, le recourant se borne à répéter sa version des faits sans entreprendre de démonstration sur le caractère manifestement erroné des faits retenus.
5. Le recourant soutient ensuite que l'intervention de décembre 2022 n'aurait pas été effectuée dans les règles de l'art, mais ne dit rien au sujet de ses incombances prévues à l'art. 367 al. 1 CO, selon lesquelles il devait vérifier l'ouvrage aussitôt après sa livraison et signaler les défauts éventuels à l'entrepreneur. Il ne l’a toutefois pas fait avant l'ouverture de la procédure, de sorte qu'il est forclos dans ses moyens.
6. Le recourant affirme ensuite que les faits retenus par le premier juge seraient arbitraires et entièrement contestés. Il fait valoir que le magistrat se serait borné à reprendre les affirmations de l’intimée sans les vérifier et sans procéder à l'administration de preuves. Cependant, comme vu ci-dessus, cette affirmation n'est pas fondée, le premier juge ayant
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14J010 entendu les parties et examiné leur version respective en écartant celle du recourant sur la base des pièces produites au dossier. A nouveau, le recourant ne tente nullement de démontrer autrement que par cette affirmation toute générale que les faits auraient été retenus arbitrairement.
7. Le recourant se plaint enfin du déroulement de la procédure, en faisant valoir que le juge de paix aurait conseillé une partie en invitant l’intimée à réduire ses conclusions à 2'000 fr., pour bénéficier de la procédure prévue à l'art. 212 CPC, faisant ainsi preuve d'un manque d'impartialité. Le recourant est malvenu de se plaindre du déroulement de la procédure dans la mesure où il a été clairement informé de ces modalités à l'audience de conciliation du 1er juillet 2024, ainsi qu'en atteste le procèsverbal, et n'a soulevé aucune objection à cet égard. Le prétendu manque d'impartialité, qui s'apparente à un motif de récusation, aurait donc dû être soulevé dès après ladite audience et s'avère manifestement tardif.
8. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). 8.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
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14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ (personnellement), - C.________ Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
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14J010 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
La greffière :