Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ24.017562

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·720 mots·~4 min·5

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ24.017562-250503 99 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. PELLET , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 9 avril 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec V.________ et S.________, tous deux à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 avril 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a pris acte du fait que les parties M.________, d’une part, ainsi que V.________ et S.________, d’autre part, avaient transigé dans l’affaire pécuniaire qui les opposait par-devant lui, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr., à la charge de la « partie requérante », a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle. 2. Par acte du 22 avril 2025, M.________ a recouru contre cette décision, concluant, avant suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que « la transaction déposée le 27 mars 2025 est annexée au procèsverbal pour valoir jugement définitif et exécutoire », que « la cause est rayée du rôle, sans allocation de dépens conformément au chiffre VI de la convention » et que « les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 225.00 et sont laissés à la charge de la partie requérante ». Par décision rectificative du 24 avril 2025 annulant et remplaçant la décision susmentionnée, le juge de paix a pris acte, « pour valoir jugement définitif et exécutoire », de la transaction conclue le 19 mars 2025 entre les parties, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr., à la charge de la « partie demanderesse », a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et y rayé la cause du rôle. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision rectificative rendue le 24 avril 2025 par le juge de paix dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la

- 3 - Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Loane Membrez (pour M.________), - Me Gonzague Vouilloz (pour V.________ et S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

JJ24.017562 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ24.017562 — Swissrulings