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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ22.005987

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,956 mots·~20 min·4

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ22.005987-230530 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mai 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 320 let. b et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 24 février 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 24 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a dit que le défendeur S.________ devait verser à la demanderesse H.________ la somme de 815 fr. 87, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2020 (I), que l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus et maintenue pour le surplus (II), a arrêté les frais judiciaires à 288 fr., sous réserve d'une demande de motivation, qui les augmenterait à 360 fr., et les a compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), a mis les frais à la charge du défendeur pour deux tiers et à charge de la demanderesse pour un tiers (IV), a dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse, sous réserve d'une demande de motivation, ses frais judiciaires à concurrence de 192 fr. et lui verserait la somme de 165 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que le défendeur rembourserait en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a interprété, à la lumière de l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la clause contenue dans la convention de divorce, selon laquelle les dépenses extraordinaires des enfants (telles que frais d’orthodontie, frais de formation nécessaires etc.) seraient supportés par moitié entre le père et la mère, afin de juger dans quelle mesures les prétentions de 1'260 fr. 30 de la demanderesse envers le défendeur devaient être admises. En ce qui concerne les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie, la première juge a considéré que l’avis laconique de [...] était insuffisant à établir la commune et réelle intention des parties, la compréhension de cette personne – dont les pièces ne suffisaient d’ailleurs pas à attester à quel titre elle serait intervenue – n’étant pas pertinente. Il ne pouvait par ailleurs rien être tiré du tableau reprenant les

- 3 montants découlant des diverses pièces produites, dès lors qu’il ne figurait dans ce tableau aucune indication permettant d’en établir l’auteur ni si les montants listés étaient reconnus ou non. Enfin, en présence de parties qui gagnaient toutes deux très bien leur vie, d’un entretien convenable des enfants qui avait été calculé largement et d’une convention qui n’explicitait pas le sens du terme « dépenses extraordinaires », il convenait d’interpréter restrictivement cette dernière notion. Cela était d’autant plus le cas que leur convention provisoire prévoyait un partage par égalité de l’ensemble des frais des enfants dans le cadre d’une garde alternée initialement convenue, de sorte que si les parties désiraient continuer à partager tous les frais de santé par moitié, il leur suffisait de reprendre la formulation de cette convention plus large, ce qu’elles n’avaient pas fait. On pouvait ainsi en déduire qu’elles n’en avaient pas la volonté. En définitive, il fallait retenir que la réelle et commune intention des parties était que seules certaines dépenses, dépassant par leur ampleur et leur nature ce qui relevait à l’époque de dépenses probables, possibles ou attendues, devaient voir leur prise en charge partagée. La première juge a ainsi considéré que les montants réclamés par la demanderesse portant sur un traitement de sophrologie prodigué à [...] et l’achat de lunettes aux deux enfants n’étaient pas justifiés compte tenu de l’absence d’accord du défendeur et de leurs montants minimes. Elle a en revanche admis les frais d’orthodontie de [...], considérant à cet égard que même si le devis avait été reçu au domicile conjugal deux semaines après le départ du défendeur, on pouvait admettre que celui-ci résultait d’examen antérieur qui avait été discuté entre les parties avant leur séparation. Le défendeur avait par ailleurs pris en charge, par la suite, certains de ces frais sans manifester la moindre réserve, de sorte que l’on pouvait en déduire qu’il avait de toute manière ratifié ce suivi par actes concluants. Il lui incombait ainsi de prendre en charge la moitié de ces frais à hauteur de 815 fr. 87. B. Par acte du 21 avril 2023, S.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens de

- 4 première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de H.________ soient rejetées. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : E n fait : 1. Le recourant et l’intimée se sont mariés le 27 juin 2003. De leur union, sont nés deux enfants, dont [...], née le [...] 2004. Le recourant a quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2017. 2. Dans un envoi daté du 15 novembre 2017 et contenant en titre l’indication « Estimation d’honoraires P2145/D6071 – Patient : [...]», le cabinet dentaire [...] a communiqué à « S.________, chemin [...], [...]» une estimation de ses honoraires pour des soins orthodontiques. 3. Pendant la même période, soit le 26 novembre 2017, les parties ont conclu une convention de séparation fixant les modalités de leur vie séparée et sont convenus d’une garde partagée sur leurs enfants. Cette convention, prévoit notamment que « les frais médicaux liés aux enfants comme p. ex. frais médicaux tels que l’ophtalmologie, orthodontie, les cotisations à l’assurance et frais scolaires et autres frais liés aux enfants seront partagés tel que décrit en annexe B ». Cette annexe B, intitulée « Frais médicaux et scolaires », prévoit ce qui suit (sic) : « H.________ sera la personne de référent pour les frais médicaux et scolaires. S.________ payera la moitié de ces frais par un versement mensuel.

- 5 - Les remboursements de frais médicaux par l’assurance seront déduits du prochain versement effectué par S.________. H.________ devra envoyer une copie de toutes les factures et des éventuels remboursements à S.________ pour le suivi. Les frais sont les suivants (liste non exhaustive) : • […] • Médecins : Pédiatre, dentiste, ophtalmo, physio : • Médicaments filles/lunettes : • Caisse maladie : • […] ». 4. Une facture du cabinet dentaire de la Dre [...] du 26 février 2018 relative à des soins d’orthodontie prodigués à [...], adressée au recourant, portait sur le montant de 1'947 francs. Celle-ci a été admise par [...], assureur maladie de l’enfant [...] à hauteur de 1'779 fr. 80, 167 fr. 20 demeurant non reconnus. Sur ce montant de 1'779 fr. 80, la participation de l’assurée s’élevait à 355 fr. 90 (cf. décompte de prestations d’ASSURA SA du 10 avril 2018). Sur la base d’un décompte établi par l’intimée relatif à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, le recourant a payé à l’intimée la moitié de ce montant. 5. Par jugement du 13 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié pour faire partie intégrante de son dispositif les chiffres II à XVII de la convention sur les effets du divorce signée le 26 septembre 2018 par les parties. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : « […] III. Garde des enfants L’autorité parentale étant maintenue, les époux conviennent, d’un commun accord, de confier la garde de [...] et [...] à H.________. […] V. Entretien des enfants Dans la mesure où elle détient la garde de [...] et [...], H.________ supportera l’ensemble des frais d’entretien ordinaires de ses filles. Les époux ont calculé le montant nécessaire afin d’assurer l’entretien convenable de leurs filles et ont ainsi convenu que S.________ contribuera

- 6 à l’entretien de [...] et [...] par le versement régulier, en mains de H.________ d’une contribution d’entretien, payable mensuellement et d’avance, d’un montant par enfant de : o CHF 1'250.- de 11 ans jusqu’à 15 ans révolus o CHF 1'400.- de l’âge de 15 ans jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’âge de 25 ans en cas d’études régulièrement suivies. Les contributions d’entretien seront payées pour la première fois le 1er octobre 2018. […] Les dépenses extraordinaires (telles que frais d’orthodontie, frais de formation nécessaires etc.) seront supportées par moitié entre le père et la mère ». Le jugement de divorce des parties est devenu définitif et exécutoire le 2 février 2019. 6. Par courrier recommandé du 25 juillet 2020, l’intimée a réclamé au recourant le paiement de 1'260 fr. 65 à lui verser d’ici au 7 août 2020 correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la Caisse maladie de leurs filles pour la période du mois de mai 2019 au mois de juin 2020. Faute de paiement, l’intimée a requis une poursuite à l’encontre du recourant, portant sur le montant susmentionné. Le recourant a formé opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. Saisi d’une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté celleci par prononcé du 15 octobre 2020. L’intimée a alors déposé une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition. Le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition le 1er février 2021. Dans un arrêt du 16 juillet 2021, devenu depuis définitif et exécutoire, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours formé par le recourant contre ce prononcé, a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a maintenu l’opposition formée par

- 7 le recourant au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. Des considérants de cet arrêt, on extrait ce qui suit : « En l’occurrence, il n’apparaît pas que la franchise laissée à la charge de l’assuré, pas plus de manière générale que des montants non reconnus, doivent être considérés non pas comme des frais ordinaires, que l’intimée doit assumer seule, mais comme des « frais extraordinaires » au sens de la convention alors passée par les parties. La notion de « frais extraordinaires » n’est en effet pas définie dans la convention si ce n’est par des exemples, à savoir des frais d’orthodontie ou encore des frais de formation nécessaires. En tant que frais « extraordinaires », elle ne saurait dès lors inclure, hors frais d’orthodontie spécialement cités et faute de pièce le démontrant, tout frais non couverts par l’assurance maladie, ainsi les franchises ou tout montant non retenu par l’assurance. Cela n’est pas établi et on ne saurait le déduire de la seule lecture de la convention. A cet égard, on relève encore que l’entretien convenable des enfants a été prévu de manière large par les parties, comprenant des « activités extrascolaires et frais annexes » par 200 fr. par mois, des « frais scolaires, matériel, etc » par 250 fr. par mois et des « divers – habits – coiffeur… » par 100 fr. par mois, pour chaque enfant (cf. jugement de divorce, consid. 4 c), pp. 3 et 4). Cela impose encore d’interpréter strictement la notion de « frais extraordinaires ». Or l’intimée ne démontre pas que l’entier des frais invoqués, notamment ceux qui n’ont pas trait aux frais d’orthodontie, devraient être considérés comme tels, de sorte qu’ils puissent être couverts par la signature du recourant de la convention de divorce. […] Au surplus, s’agissant de l’accord du recourant quant aux dépenses ressortant des décomptes produits, l’intimée admet elle-même que l’engagement de tels frais, s’ils devaient être qualifiés d’extraordinaires, nécessitait l’accord du recourant au vu de l’autorité parentale conjointe : l’intimée invoque ainsi dans sa requête, comme dans sa réponse, tendant au paiement de 1'260 fr. 05 consistant, selon elle, en frais médicaux des filles des parties non-pris en charge par la caisse-maladie, que « La majorité de ces frais médicaux sont dus à un traitement orthodontique dont a bénéficié ma fille [...]. Le devis lié à ce traitement adressé à mon ex-mari est daté du 15 novembre 2017. Le traitement a donc débuté bien avant que le divorce soit prononcé et ne résulte donc pas d’une décision unilatérale de ma part. Le débiteur avait ainsi pleinement accepté ce traitement ». Un accord du recourant n’est toutefois pas établi ici au vu du dossier, qui plus est par pièce, pour aucun des frais dont le remboursement est réclamé. D’une part l’envoi d’un devis à une personne n’implique pas l’accord de cette dernière. D’autre part, le courrier adressé au recourant le 15 novembre 2017 l’a été au domicile de l’intimée, alors que la séparation effective des parties remonte, selon le jugement de divorce, au 31 octobre 2017. Aucune pièce recevable ne laisse à penser que le recourant ait eu connaissance de dit envoi, encore moins ait donné son accord avec les dépenses qui y étaient mentionnées. Dans ces conditions, il convient de retenir que faute pour l’intimée d’avoir établi l’accord du recourant avec les dépenses en question, celui-ci ne saurait être tenu d’en rembourser la moitié à l’intimée, celle-ci se serait-elle acquittée de ces frais et ceux-ci devraient-ils être considérés comme des frais extraordinaires au sens de la convention passées par les parties ».

- 8 - 7. Le 5 novembre 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit condamné à lui verser 1'260 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2019 et que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit prononcée. La tentative de conciliation ayant échoué, la juge de paix a rendu une autorisation de procéder le 1er février 2022. 8. Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une demande en paiement, en concluant en substance à ce que le recourant prenne en charge la moitié des frais de santé engagés pour les enfants pour la période des mois de mai 2019 à juillet 2020, soit la somme de 1'260 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 décembre 2019, et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit des décomptes de prestations orthodontiques pour [...] attestant qu’elle avait dû payer le montant de 1'631 fr. 75 non reconnu par l’assurance-maladie. Dans sa réponse du 12 avril 2022, le recourant, par son conseil, a conclu à sa libération, avec suite de frais et dépens. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique, respectivement duplique. La juge de paix a tenu audience le 7 novembre 2022. E n droit : 1.

- 9 - 1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est

- 10 arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable. Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire et son caractère causal pour la décision attaquée (Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 5 ad art. 320 CPC et la référence citée). 3. Pour être recevable, le recours doit par ailleurs être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2). 4. 4.1 Le recourant conteste devoir prendre en charge la moitié des frais de traitement orthodontique de sa fille [...]. Sans remettre en cause le fait que ces frais constituent des frais extraordinaires au sens de la convention de divorce, il conteste avoir eu connaissance du traitement litigieux et l’avoir approuvé, comme l’exigerait cette dernière. A cet égard, il fait valoir que les éléments retenus par le premier juge – soit que le

- 11 traitement en question a été précédé d’un devis du 15 novembre 2017 qui a nécessité un examen de l’enfant et donc des discussions antérieures au départ de l’époux du domicile conjugal le 31 octobre 2017, ainsi que le fait qu’il avait déjà pris en charge sans réserve d’autres traitements orthodontiques – ne seraient pas suffisants pour établir son accord. En ce qui concerne le second point, il soutient que la facture du 26 février 2018 était antérieure à l’entrée en force du jugement de divorce le 2 février 2019 et faisait donc l’objet d’une réglementation différente de celle instituée par la convention de divorce. 4.2 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur deux éléments probatoires pertinents constituant des indices apparaissant comme suffisants pour retenir que le recourant avait donné son accord au traitement litigieux. En tant qu’il conteste sa connaissance et son approbation du traitement d’orthodontie, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et doit ainsi démontrer le caractère arbitraire des faits retenus en vertu de l’art. 320 let. b CPC (cf. consid. 2 ci-avant). Or, le recourant se limite à discuter librement des éléments probatoires retenus par le premier juge, sans tenter de démontrer en quoi le constat du premier juge serait arbitraire. En définitive, le recourant ne fait qu’opposer, de manière appellatoire, sa version des faits à celle retenue par le premier juge, de sorte qu’il échoue à démontrer une constatation manifestement inexacte de ces faits. Par ailleurs, l’appelant n’explique pas en quoi le fait d’être soumis à la première convention de séparation au moment du paiement de la facture du 26 février 2018 pourrait avoir une quelconque influence sur l’issue du litige. Sur ce point, force est ainsi d’admettre que la motivation est insuffisante. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV

- 12 - 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Flattet (pour S.________), - Me Corinne Nerfin (pour H.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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