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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ20.043862

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,852 mots·~9 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.043862-211277 291 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 ________________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 319 let. a et 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 10 mai 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 mai 2021, envoyée aux parties pour notification le 11 août 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le juge de paix) a dit que la défenderesse W.________ devait verser à la demanderesse T.________ la somme de 4'676 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 septembre 2019, ainsi que la somme de 140 fr., sans intérêt (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a arrêté les frais judiciaires et les frais de la procédure de conciliation, les a compensés avec l’avance de frais de la demanderesse et les a mis à la charge de la défenderesse (III à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le juge de paix a retenu que W.________ n’avait pas contesté avoir consommé de l’électricité pendant les mois de septembre 2017 à janvier 2018, dans la mesure indiquée par les relevés de consommation pour cette période. En retenant que les montants facturés par T.________ pour cette consommation étaient conformes aux tarifs des listes de prix 2017 et 2018, le juge de paix a considéré que les prétentions de la demanderesse étaient fondées tant sur leur principe que sur leur quotité. B. Par acte du 16 août 2021, W.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. W.________, société ayant son siège à [...], a occupé entre le 2 janvier 2015 et le 31 janvier 2018 un local sis [...], à [...]. Le local précité est raccordé au réseau de distribution d’électricité de T.________, société dont le siège se trouve à [...]. 2. Entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018, W.________ a consommé 24'508 kWh d’énergie électrique, selon les relevés de consommation pour cette période. Pour cette consommation, T.________ a adressé à W.________ les factures suivantes : - facture n°[...] du 19 octobre 2017, pour le mois de septembre 2017, indiquant un total du décompte de 1'302 fr. 29 ; - facture n°[...] du 20 novembre 2017, pour le mois d’octobre 2017, indiquant un total du décompte de 1’140 fr. 43 ; - facture n°[...] du 20 décembre 2017, pour le mois de novembre 2017, indiquant un total du décompte de 930 fr. 17 ; - facture n°[...] du 24 janvier 2018, pour le mois de décembre 2017, indiquant un total du décompte de 1'176 fr. 17 ; - facture n°[...] du 20 février 2018, pour le mois de janvier 2018, indiquant un total du décompte de 127 fr. 26. Les 11 décembre 2017, 8, 15 et 29 janvier 2018, 12 et 26 février 2018 et 19 mars 2018, des rappels ont été adressés par T.________ à W.________ pour les factures précitées. 3. W.________ ne s’étant pas acquittée des montants réclamés, elle s’est vu notifier par T.________ un commandement de payer (poursuite n° [...]) auquel elle a formé opposition totale le 26 septembre 2019.

- 4 - 4. Par demande du 30 octobre 2020, T.________ a notamment conclu à ce que W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 4'676 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 septembre 2019, plus 140 fr. de frais ainsi que les frais du commandement de payer et à ce que l’opposition de W.________ au commandement de payer n°[...] soit levée. Par courriers des 10 décembre 2020 et 2 février 2021, le juge de paix a invité W.________ à déposer une réponse. À la suite de l’octroi d’une ultime prolongation de délai au 1er avril 2021, W.________ n’a pas déposé de réponse. E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante conteste avoir occupé les locaux fournis en électricité par l’intimée durant la période de facturation litigieuse, soit entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018. 3.2 En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa

- 6 décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 320 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante se contente d’alléguer n’avoir jamais occupé les locaux en question. Elle n’invoque au demeurant pas ni ne démontre le caractère arbitraire des faits retenus à ce propos par le juge de paix. Dans la mesure où elle n’a pas procédé en première instance, la recourante ne peut se limiter à faire valoir sa propre version des faits en procédure de recours, sans critiquer les faits retenus par l’autorité précédente et l’appréciation qui en a été faite. En l’occurrence, le statut de consommatrice d’électricité de la recourante ressort des nombreuses pièces produites par l’intimée telles que les factures, les rappels, les sommations et l’avis d’interruption de la fourniture d’énergie, qui lui ont été adressées pendant la période du 19 octobre 2017 au 19 mars 2018. Le juge de paix n’a dès lors pas fait preuve d’arbitraire en retenant que la recourante avait occupé les locaux litigieux durant la période de facturation en cause. Le grief doit donc être rejeté. 4. Le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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