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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ20.010662

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,055 mots·~10 min·4

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.010662-201092 193 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 août 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 106 al. 1 et 110 CPC ; art. 3 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Hünenberg (ZG), intimée, contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à St-Cergue, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon – se référant à une lettre du 26 juin 2020 d’O.________ l’informant qu’elle avait retiré la poursuite litigieuse – a constaté que la cause n’avait plus d’objet et l’a rayée du rôle, a arrêté les frais à 225 fr. et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par le requérant Q.________, a mis les frais à la charge de l’intimée O.________ et a dit que celle-ci devait rembourser au requérant Q.________ ses frais judiciaires et lui verser la somme de 550 fr. à titre de dépens. B. Par acte du 30 juillet 2020, O.________ a recouru contre cette décision, en tant qu’elle portait sur les frais et dépens, en concluant en substance à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Office des poursuites du district de Nyon, responsable selon elle de la notification viciée, par email, du commandement de payer litigieux. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Inscrite le 28 avril 2009 au registre du commerce du canton de Zoug, O.________ a notamment pour but le recouvrement de créances, en particulier pour des tiers. 2. a) Par lettre du 7 mars 2019, O.________ – disant agir au nom de la créancière Z.________, domiciliée à [...], et se référant à une mise en demeure du 8 décembre 2016 – a réclamé à Q.________ le paiement d’une facture de 6'410 fr., respectivement d’un montant total de 7'569 fr. 75 avec intérêts et frais.

- 3 - Par courriers des 25 mars 2019 et 9 avril 2019, O.________ s’est à nouveau adressé à Q.________ pour lui réclamer le paiement de la facture précitée, à hauteur d’un montant total, avec intérêts et frais, de 7'760 fr. 35, respectivement de 8'052 fr. 60. Par correspondance du 10 mai 2019, Q.________ a répondu à O.________ qu’il n’avait, à sa connaissance, aucune dette à l’égard de Z.________ et qu’il refusait dès lors d’entrer en matière sur les demandes de paiement susmentionnées. b) Le 9 octobre 2019, O.________ a fait notifier à Q.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur le paiement d’un montant de 5'960 fr. en capital, plus divers frais et intérêts. Sous la rubrique « Notification », ce commandement de payer, qui n’a pas été frappé d’opposition, comportait la mention manuscrite suivante : « par E.mail selon demande expresse de l’intéressé copie déposée dans la boîte aux lettres ». Le 16 décembre 2019, une commination de faillite dans la même poursuite a été notifiée à Q.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon, selon le même mode électronique. c) Le 3 mars 2020, Q.________, agissant par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté [...], a adressé au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte une plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) contre l’Office des poursuites du district de Nyon, dans laquelle il a conclu à l’annulation du commandement de payer et de la commination de faillite précités, au motif que la notification de ces actes était viciée. A réception, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension provisoire de la poursuite litigieuse jusqu’à droit connu sur la plainte. 3. a) Le 9 mars 2020, Q.________, représenté par l’agent d’affaires breveté [...], a saisi la Juge de paix du district de Nyon (ci-après :

- 4 la Juge de paix) d’une demande en procédure simplifiée, dirigée contre O.________, en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP. Au pied de cette écriture, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au constat de l’inexistence de la créance et à l’annulation du commandement de payer et de la commination de faillite précités. b) Le 8 juin 2020, soit après l’échéance du délai de réponse qui lui avait été imparti, O.________ a écrit à la Juge de paix qu’elle était du même avis que l’Office des poursuites du district de Nyon tel que communiqué dans la lettre de celui-ci du 8 avril 2020, sans toutefois produire cet écrit. Par courrier du 26 juin 2020, O.________ a indiqué à la Juge de paix qu’elle avait retiré la poursuite litigieuse. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui a

- 5 un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Contestant le principe de sa condamnation aux frais, la recourante conclut à sa libération de tous frais et dépens pour le motif que l'Office des poursuites du district de Nyon serait responsable de la notification de la poursuite par voie électronique, soit selon un mode non conforme à l'art. 64 LP, l’ayant contrainte à retirer ultérieurement ladite poursuite. 3.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

- 6 - Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Aux termes de l'art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. 3.3 En l'espèce, le retrait de la poursuite qui entraîne sa mise à néant constitue, dans le cadre de l’action tendant à son annulation, un acquiescement au sens de l'art. 106 al. 1 in fine CPC mettant fin au procès et ayant l'effet d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 31 ad art. 106 CPC). C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante était la partie succombante devant assumer les frais de la procédure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs qui ont conduit celle-ci, sur le plan interne, à admettre la nullité de la poursuite. L'Office des poursuites du district de Nyon, soit l'Etat, n'étant pas partie à la procédure, sa condamnation aux frais en application de l'art. 106 CPC n'est pas envisageable (Tappy, op. cit, n. 24 ad art. 106 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette dérogation exceptionnelle au principe de l'art. 106 CPC ne concerne toutefois pas les dépens ni les frais engendrés par les parties (Tappy, op. cit. nn. 34 et 36 ad art. 107 CPC). Ainsi, dans le cas d'espèce, même à supposer que l'organe de poursuite ait commis une faute dans la notification des actes de poursuites et que la poursuivante ne pouvait – ce qui n'est pas établi – ni s'en apercevoir, ni en obtenir la correction, soit qu'elle n'ait elle-même commis aucune erreur, l'Etat de Vaud ne saurait être condamné aux dépens, ni aux frais d'ouverture d'action de l'art. 85a LP. Ce constat

- 7 s’impose d’autant plus que cette action n'évoquait pas uniquement la notification illégale des actes de poursuite, mais aussi l'absence de cause et de cession à la recourante de la créance déduite en poursuite. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon Le greffier :

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