853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19. 014975-231111 189 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 318 CO ; art. 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et B.________, au [...], contre la décision finale rendue le 6 février 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec A.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 6 février 2023, dont la motivation a été rendue le 14 juin 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a pris acte du retrait des conclusions reconventionnelles de D.________ et B.________ (I), a arrêté les frais de la procédure reconventionnelle à 240 fr., les a mis à la charge de D.________ et B.________ et les a compensés avec leur avance de frais (II), a partiellement admis la demande déposée le 14 mars 2019 par A.________ (III), a dit que D.________ et B.________ étaient reconnus débiteurs solidaires d’A.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 1'064 fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2016 (échéance moyenne) (IV), a dit que B.________ était reconnu débiteur d’A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'900 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 (V), a arrêté les frais judiciaires à 1'521 fr. 40 (VI), a laissé les frais judiciaires par 265 fr. à la charge de l’Etat et les a mis par 1'256 fr. 40 à la charge de D.________ et B.________, solidairement entre eux (VII), a compensé les frais judiciaires mis à la charge de D.________ et B.________, dans la mesure de l’avance versée par ces derniers (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Yann Jaillet, conseil d’A.________ (IX) et l’a relevé de sa mission (X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (XI), a dit que D.________ et B.________ verseraient, solidairement entre eux, la somme de 2'550 fr. à A.________, à titre de dépens réduits (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, appelé à statuer dans le cadre d’une action en restitution de prêts et en paiement introduite par A.________ à l’encontre de son fils B.________ et de l’ex partenaire enregistré de celui-ci, D.________, le premier juge a partiellement admis chacune des quatre prétentions invoquées par A.________. Le juge de paix a tout d’abord retenu qu’en 2013, A.________ avait accordé à son fils B.________ un prêt de 6'100 fr., attesté par reconnaissance de dette signée de la main de celuici, qui avait toutefois été partiellement remboursé par D.________ et
- 3 - B.________ par le virement de plusieurs acomptes totalisant 3'200 francs. La dette ne s’élevait dès lors plus qu’à 2'900 francs. Au printemps 2015, A.________ avait accordé un second prêt de 1'500 fr. à D.________ et B.________ qu’ils avaient restitué partiellement à hauteur de 800 fr. en payant une partie de l’abonnement de train d’A.________, de sorte que ce prêt ne s’élevait plus qu’à 700 francs. Plus tard, durant les mois d’octobre 2015 à mai 2016, A.________ a hébergé à son domicile B.________ et D.________ qui s’étaient engagés, en contrepartie, à acquitter les frais d’électricité du logement d’A.________, évalués à 292 fr. 35 pour cette période. D.________ et B.________ ont cependant uniquement réglé un montant de 177 fr. 80 et se sont rendus débiteurs du solde de 114 fr. 55. Enfin, toujours en échange du logis offert par A.________, D.________ et B.________ s’étaient obligés envers elle à régler une partie, soit 250 fr., de ses frais d’hospitalisation ayant eu lieu du 19 janvier au 12 février 2016. Ecartant les exceptions de compensation invoquées par D.________ et B.________, le juge de paix a condamné B.________ à verser 2'900 fr. à A.________ et a condamné D.________ et B.________, solidairement entre eux, à lui verser la somme de trois autres montants, soit 1'064 fr. 55. B. a) Par acte du 16 août 2023, D.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à la suppression des chiffres IV, V, VIII, XII et XIII de son dispositif et à la réforme des chiffres III et VII de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 14 mars 2019 par A.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée et que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la production en mains de la Justice de paix du district de Lausanne du dossier portant le numéro JJ19.014974. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit deux procurations en faveur de leur conseil ainsi que la décision entreprise, l’enveloppe l’ayant contenue et le suivi de l’envoi.
- 4 - A titre liminaire, les recourants ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. b) Par décision du 22 août 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif. c) Le 4 septembre 2023, les recourants ont réglé l’avance de frais de la présente procédure de recours par 400 francs. d) Par courrier du 12 septembre 2023, Me Yann Jaillet, curateur de l’intimée bénéficiant d’une curatelle de portée générale, a requis que les recourants soient astreints à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 CPC. En substance, il a allégué que le recourant D.________ vivait désormais aux [...] et qu’il paraissait insolvable et que le recourant B.________ n’avait pas acquitté les dettes et les dépens fixés dans la décision finale du 6 février 2023.
e) Par courrier du 14 septembre 2023, le juge délégué a indiqué à Me Jaillet que sa requête ne serait examinée que pour autant que le recours ne soit pas manifestement infondé et rejeté. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’intimée est la mère du recourant B.________ qui a été lié au recourant D.________ par un partenariat enregistré de 2013 à 2020. 2. a) Dans le courant de l’année 2013, l’intimée a prêté la somme de 6'100 fr. aux recourants.
- 5 - Entendue par le juge de paix lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 février 2023, l’intimée a indiqué avoir utilisé un rétroactif AI en sa faveur pour prêter le montant de 6'100 fr. aux recourants. b) Le 27 septembre 2013, l’intimée a signé une procuration en faveur du recourant D.________ lui accordant pouvoirs de substitution et de représentation. c) Par reconnaissance de dette du 25 octobre 2013, le recourant B.________ s’est reconnu débiteur de l’intimée du montant de 6'100 fr. et s’est engagé à le lui restituer d’ici la fin de l’année 2013, « dernier délai ». d) A titre de remboursement de ce prêt, les recourants ont versé sur le compte bancaire de l’intimée douze mensualités de 200 fr., soit 2'400 fr. au total, durant les mois de juin 2015 à mai 2016, avec à chaque fois la mention « remboursement de prêt ». Ils ont également effectué en faveur de l’intimée un virement de 800 fr. le 30 mai 2016. Ce dernier virement était justifié par l’intitulé bancaire « solde de tout compte, dette de 5000 ». Les recourants ont toutefois admis qu’il s’agissait d’une « erreur de plume ». Le montant du solde du prêt s’élevait ainsi à 2'900 fr. (6'100 fr. – 2'400 fr. – 800 fr.). e) Le 29 septembre 2015, le recourant D.________ a effectué un premier virement de 400 fr. en faveur de K.________Sàrl dont l’intitulé bancaire était « Tableau A.________ pour B.________ K.________Sàrl ». Le 28 juillet 2016, il a versé un second montant de 400 fr. en faveur de cette société sans en indiquer le motif. Le 10 octobre 2022, la société K.________Sàrl a adressé un relevé de compte à l’intimée comportant deux paiements de 400 fr. effectués les 30 septembre 2015 et 29 juillet 2016.
- 6 - 3. a) Le 7 juillet 2014, H.________, alors assistante sociale de l’intimée, a adressé un courriel au recourant D.________, dont le contenu est le suivant (sic) : « Monsieur, Je reçois en ce moment Mme A.________ qui m’informe qu’elle a dû payer le solde du coût de son abonnement général, soit Fr. 1945.-, déduction faite des Fr. 355.- de l’abonnement transitoire que vous avez-vous même acquitté. Cette somme payée par vos soins est à porter en débit de votre dette de Fr. 1'500.- que vous avez obtenus en prêt par votre bellemaman dernièrement. Vous restez ainsi lui devoir Fr. 1145.-, que je vous remercie de lui verser au plus vite. En effet, Mme A.________ devra s’acquitter d’impôts 2013 qui seront assez conséquents, contrairement à ce que vous lui avez articulé (env. 1200.-). Je ne pense pas en effet que vous ayez tenu compte qu’elle a touché début 2013 des arriérés de rentes AI qui lui seront bel et bien taxés sur 2013. Je ne vous cacherez pas que j’ai été très inquiétée par les trop nombreuses transactions d’argent qui ont eu lieu entre vous depuis votre mariage. Si je pouvais approuver les premiers Fr. 5000.- versés "en cadeau" pour acquitter une partie de la facture de votre réception à l’Hôtel [...] à [...], j’ai déjà été surprise par la deuxième ponction opérée sur ses fonds propres de Fr. 6100.-, faisant l’objet d’une reconnaissance de dette signée de la main de votre conjoint en date du 25 octobre 2013 et mentionnant que le remboursement se ferait au 31 décembre, dernier délai. En vous remerciant d’avance de votre contact, je vous prie de recevoir mes cordiales salutations. » b) A une date indéterminée mais vraisemblablement au printemps 2015, l’intimée a prêté la somme de 1'500 fr. aux recourants. Entendue à l’audience du 6 février 2023, l’intimée a indiqué avoir utilisé ses économies pour prêter la somme de 1'500 fr., ce montant ayant eu pour but la location d’un véhicule afin que son beau-fils D.________ puisse louer une voiture pour conduire B.________ à son apprentissage. c) Par décision du 25 septembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle
- 7 d’accompagnement et de représentation au sens des art. 393 et 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l’exercice des droits civils conformément à l’art. 394 al. 2 CC en faveur de l’intimée (II), a retiré à celle-ci ses droits civils pour l’ensemble du domaine contractuel lié à des engagements financiers, notamment auprès de représentants téléphoniques, par courrier, à domicile et dans les foires (III) a nommé F.________ en qualité de curatrice de l’intimée (IV) et a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont l’intimée avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui en matière de gestion de ses documents et dans le suivi administratif et de représenter l’intimée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (V). Entendue par le juge de paix comme témoin lors de l’audience du 6 février 2023, F.________ a déclaré avoir été la curatrice d’accompagnement de l’intimée de décembre 2015 à mai ou juin 2016. d) Le 29 janvier 2016, à titre de remboursement du prêt de 1'500 fr., les recourants ont réglé une partie, soit 800 fr., de l’abonnement général annuel de train de l’intimée pour la période d’avril 2015 à avril 2016 directement en mains de la société de recouvrement O.________SA. Le prix total de l’abonnement général s’élevait à 2'000 francs. Le prêt a ainsi été ramené à 700 fr. (1'500 fr. – 800 fr.). e) Le 2 avril 2016, le recourant D.________ a effectué un paiement de 345 fr. auprès des CFF d’[...]. Le motif de ce paiement n’a pas été établi. f) Le 23 mai 2016, O.________SA a adressé un rappel de retard de paiement à l’intimée concernant son abonnement général, la facture du 16 mai 2015 – créance cédée par les Chemins de fer fédéraux suisses (ciaprès : les CFF) à O.________SA – n’ayant pas été honorée. Le rappel indiquait que les frais se montaient à 2'000 fr. pour le montant de
- 8 l’abonnement sous déduction des 800 fr. d’acompte versés, à 73 fr. 30 pour les frais de poursuite, à 10 fr. pour les frais pour paiements partiels et à 20 fr. pour l’établissement d’un accord de paiement, soit 1'303 fr. 30 au total. 4. a) Les recourants ont vécu chez l’intimée du 1er octobre 2015 à une date indéterminée en mai 2016. En contrepartie de la mise à disposition du logement de l’intimée, les parties sont convenues que les recourants acquitteraient les frais d’électricité du domicile de l’intimée à hauteur de 38 fr. 90 par mois, soit 292 fr. 35 pour la durée de leur hébergement. b) S’agissant des factures d’électricité, les recourants ont payé deux fois la somme de 38 fr. 90 envers P.________SA, soit les 2 octobre et 4 décembre 2015. Ils ont en outre versé directement en mains de l’intimée la somme de 100 fr. le 24 mars 2016. La témoin F.________, entendue le 6 février 2023, a confirmé que les recourants devaient acquitter les frais d’électricité de l’intimée et que quelques paiements avaient été faits mais de manière irrégulière. Elle a expliqué que, lors d’un entretien téléphonique avec le recourant D.________, celui-ci lui avait confirmé avoir réglé l’électricité du logement de l’intimée, ce qui s’était finalement avéré ne pas être le cas. Elle avait à cet égard réclamé des justificatifs de paiements qu’elle n’avait jamais reçus. Le montant dû par les recourants pour les frais d’électricité de l’intimée s’élevait dès lors à 114 fr. 55 (292 fr. 35 – [38 fr. 90 x 2] – 100 fr.). 5. a) Du 19 janvier au 12 février 2016, l’intimée a été hospitalisée à la suite d’une opération podale. La [...] a pris en charge la moitié des frais d’hospitalisation de 1'500 fr., soit un montant de 750 francs.
- 9 b) En contrepartie de la mise à disposition du logement de l’intimée, les parties sont convenues que les recourants acquitteraient les frais d’hospitalisation de l’intimée à raison de 250 francs. Les recourants n’ont pas réglé ce montant. 6. Le 6 janvier 2016, le recourant D.________ a adressé une « note finale d’honoraire[s] » de 13'185 fr. à l’intimée payable sous trente jours et comportant nonante-deux opérations d’une durée totale de 87 heures et 54 minutes effectuées entre le 8 mai 2013 et le 31 décembre 2015. 7. Par décision du 20 mai 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment nommé l’avocat Yann Jaillet en qualité de substitut de la curatrice F.________ en cas d’empêchement d’agir ou de conflit d’intérêts au sens de l’art. 403 CC (I), a dit que le substitut de la curatrice aurait pour tâche de représenter l’intimée dans ses affaires juridiques et en ce qui concerne le logement, la décision valant procuration lui étant conférée (II) et a restreint dans cette mesure les pouvoirs de la curatrice (III). La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment considéré que l’intimée et les recourants, hébergés par celle-ci entre les mois d’octobre 2015 et de mai 2016, rencontraient de graves difficultés à vivre ensemble et qu’outre ces problèmes relationnels, les recourants avaient négligé de participer aux frais et charges du logement de l’intimée dans un contexte où celle-ci avait par ailleurs accordé plusieurs prêts à son fils. 8. Par courrier recommandé adressé le 29 août 2016 aux recourants, Me Yann Jaillet, pour l’intimée, a imparti aux recourants un délai au 30 septembre 2016 pour acquitter un montant global de 10'310 fr. lié notamment aux deux prêts accordés aux recourants et aux frais d’électricité et d’hospitalisation de l’intimée. Concernant spécifiquement le prêt de 1'500 fr. – chiffré devant l’autorité de première instance à 1'900 fr. par l’intimée – consenti au printemps 2015, Me Jaillet a notamment donné l’explication suivante : « Madame A.________ vous a également fait un prêt de CHF 1'900.-que vous aviez convenu de rembourser en lui payant l’abonnement
- 10 général 2014-2015. Cet abonnement général coûtait CHF 2400.--. Les premiers CHF 400.-- ont été payés par Madame A.________. Contrairement à vos engagements, ce n’est qu’une fois que la société O.________SA, société de recouvrement, a réclamé à Madame A.________ la créance de CHF 2'000.-- cédée par les CFF que vous avez payé un acompte de CHF 800.--. En revanche, vous n’avez jamais versé le solde de CHF 1'303.-réclamé par O.________SA, contrairement à ce que vous aviez promis à Madame A.________. Après discussion avec cette dernière, celle-ci n’entend pas vous réclamer le montant intégral précité, mais s’en tenir au solde du prêt accordé à savoir CHF 1'100.--. Vous êtes dès lors débiteurs de ce montant. » 9. Par décision du 9 décembre 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment levé la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC et de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC instituée en faveur de l’intimée (II), a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de l’intimée (III), a dit que celle-ci était privée de l’exercice des droits civils (IV), a relevé la curatrice F.________ de son mandat de curatrice (V), a nommé L.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) et a dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l’intimée avec diligence et de veiller à l’autonomisation de l’intimée afin que celle-ci puisse, autant que faire se peut, effectuer elle-même les tâches de gestion courante (VII). Le mandat est actuellement géré par W.________, assistante sociale auprès du SCTP. 10. Le 21 mars 2017, un inventaire d’entrée des valeurs patrimoniales de l’intimée a été établi par L.________ avec le concours de l’intimée. Le « total des actifs » comportait 152 fr. 28 et 1 fr. 10 détenus dans deux comptes bancaires différents ainsi qu’un montant de 350 fr. inscrit dans la case « Immeubles/terrains », soit un montant global de 503 fr. 38. Le « total du passif » mentionnait quant à lui uniquement une
- 11 poursuite à hauteur de 1'846 francs. Un acte de défaut de biens de 5'705 fr. 65 était en outre retranscrit. 11. a) Par demande adressée le 14 mars 2019 au premier juge, l’intimée, représentée par Me Yann Jaillet, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les recourants soient ses débiteurs solidaires et qu’ils lui doivent immédiat paiement de la somme de 2'372 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 15 janvier 2016 (échéance moyenne) et à ce que le recourant B.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'900 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014. b) Dans un acte intitulé « détermination et requête » déposé le 4 juin 2019, les recourants ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée. Ils ont également formulé une requête de sûretés, pris diverses conclusions reconventionnelles et requis pour le surplus le transfert de la cause à l’autorité compétente ratione valoris. c) Le 6 janvier 2020, le premier juge a transmis le dossier de la cause au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence compte tenu de l’augmentation de la valeur litigieuse résultant des conclusions reconventionnelles des recourants. d) Par acte du 7 juillet 2020, les recourants ont retiré leur requête de sûretés. e) Par prononcé du 9 octobre 2020, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête de sûretés formée par les recourants à l’encontre de l’intimée le 4 juin 2019 (I), a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles formées par les recourants le 4 juin 2019, telles que modifiées par acte daté du 7 juillet 2020, parvenu au greffe de céans le 17 août 2020 (II), a renvoyé le dossier de la cause au juge de paix (III) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens.
- 12 f) Dans un courrier du 30 décembre 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a invité Me Yann Jaillet à poursuivre son mandat de curateur et à mener à son terme la procédure judiciaire introduite par l’intimée à l’encontre des recourants. 12. a) Le 7 juin 2021, l’intimée, représentée par Me Yann Jaillet, a produit un nouvel exemplaire de sa demande du 14 mars 2019 devant le premier juge. b) Dans une écriture intitulée « détermination et requête » déposé le 22 juin 2021, les recourants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « A titre liminaire : I. Au vu de l’art. 96d lit. B al. 2 LOJV, le Tribunal de séant se déclare incompétent en raison du montant du litige et raie la cause du rôle ; II. Le Tribunal accepte la demande de sûreté des défendeurs en sens de la présente requête et prononce l’obligation pour la demanderesse de déposer des sûreté à hauteur de la somme de CHF 5'000.00 (cinq mille francs suisses) afin de couvrir les frais et dépens des défendeurs ; A titre Principal : III. Le Tribunal soumet Madame A.________ à une expertise psychiatrique afin de déterminer sa capacité à témoigner et à résister aux preuves ; IV. Monsieur B.________ est libéré de toutes obligations légales envers Madame A.________ ; V. Les défendeurs sont libérés de toutes obligations financières envers Madame A.________, en sens que le Tribunal rejette les conclusions de la Demanderesse ; VI. Madame A.________ soit reconnue débiteur de D.________ et B.________ et leur doit paiement immédiat de la somme de CHF 1.00 (un franc suisse) symbolique avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er janvier 2017 ; VII. Madame A.________ soit condamnée au versement de la somme symbolique de CHF 1.00 (un franc suisse) aux défendeurs à titre de réparation du tort morale subit par ses derniers pour trois ans de procédure inutile et abusive ; VIII. Qu’il soit accordé au défendeur D.________ la somme de CHF 3'500.00 (trois mille cinq cents francs suisse) au titre de frais et dépens au vue de sa domiciliation à l’étranger et des nombreux frais engendrés par la présente procédure ; IX. Qu’il soit accordé au défendeur B.________ la somme de CHF 800.00 (huit cents francs suisse) au titre de frais et
- 13 dépens au vue des procédures engagées depuis 2016 à son encontre ; X. Sous suite de frais et dépens ; A titre subsidiaire : XI. Si le Tribunal de séant refuse de rayer la cause du rôle, ce dernier statue de suite, à Huis clos et sur pièce. » c) Dans sa réponse du 1er février 2022, l’intimée, représentée par Me Yann Jaillet, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des recourants. d) Dans leur réplique du 28 mars 2022, les recourants ont maintenu leurs conclusions, à l’exception de la conclusion I qui a été modifiée en ce sens que le recourant D.________ soit entendu le plus rapidement possible par le premier juge en raison de son état de santé. En outre, la conclusion principale III est devenue une conclusion prise à titre liminaire. e) Le juge de paix a tenu une audience d’instruction le 5 octobre 2022 lors de laquelle il a entendu Me Yann Jaillet, pour l’intimée dispensée de comparution, et les recourants personnellement. Ces derniers ont modifié leurs conclusions en ce sens qu’ils ont uniquement conclu à libération. Comme les recourants ont précisé qu’ils souhaitaient consulter un avocat, le juge de paix leur a imparti un délai au 31 octobre 2022 pour consulter un mandataire professionnel. f) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 février 2023, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leur conseil respectif. Les recourants ont conclu à libération avec dépens uniquement. Le juge de paix a entendu les parties ainsi que deux témoins, soit l’ancienne assistante sociale de l’intimée, H.________, et son ancienne curatrice, F.________. E n droit :
- 14 - 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle
- 15 arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Les recourants ont joint à leur procédure trois pièces de forme qui sont recevables. Ils ont en outre requis la production en mains de la Justice de paix du district de Lausanne du dossier n° JJ19.014974. L’on comprend de la réquisition des recourants qu’il s’agit en réalité du dossier de la cause de première instance, soit la procédure n° JJ19.014975. Cette requête est toutefois sans objet, le dossier de première instance étant transmis à l’autorité de recours ex lege (art. 327 al. 1 CPC). 3. 3.1 Les recourants invoquent tout d’abord la violation de l’art. 318 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) et soutiennent que la créance relative au prêt de 1'500 fr. n’était pas exigible au moment de l’introduction de l’action le 14 mars 2019 car l’intimée n’aurait jamais exigé le remboursement du prêt avant cette date. 3.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée ne sont pas convenues d’un régime particulier pour sa résiliation. Au sens de l’art. 318 CO, un prêt est de
- 16 durée déterminée lorsque la période de temps pendant laquelle le prêt est accordé ou la date de la fin du prêt est définie contractuellement, lorsque cette durée ou cette date est déterminable selon des critères définis par les parties ou encore lorsque la durée minimale du prêt ou la date la plus proche du prêt est déterminable (par ex. prêt remboursable « dès et autant que le produit du commerce le permettra ») (Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 318 CO). 3.3 En l’occurrence, Me Yann Jaillet, curateur de l’intimée, a adressé un courrier recommandé aux recourants le 29 août 2016 leur réclamant le remboursement du prêt consenti par l’intimée et leur impartissant un délai d’un mois pour restituer la somme (pièce 18 du bordereau du 14 mars 2019). Me Jaillet a par ailleurs chiffré cette prétention à 1'100 fr., montant qui a été réduit par le juge de paix à 700 francs. L’intimée, par son curateur, a ainsi manifesté, clairement et par écrit, sa volonté de recevoir le remboursement du prêt qu’elle avait accordé aux recourants. En outre, l’action a été ouverte plus de deux ans plus tard, soit le 14 mars 2019, de sorte que le délai de six semaines prévu par l’art. 318 CO a été largement respecté. Le grief de violation de l’art. 318 CO est, partant, infondé. 4. 4.1 Les recourants se plaignent ensuite de plusieurs constatations manifestement inexactes des faits et de l’appréciation des preuves développés ci-dessous. 4.2 Les recourants reprochent en premier lieu au juge de paix d’avoir écarté arbitrairement le paiement de 345 fr. qu’auraient effectué les recourants au titre de remboursement du prêt de 1'500 francs. Ils estiment que le juge de paix aurait dû retenir que le courriel envoyé par H.________ le 7 juillet 2014 au recourant D.________ confirmait que le paiement de l’abonnement transitoire de l’intimée devait être porté en déduction du prêt.
- 17 - Le premier juge a considéré qu’un virement de 345 fr. avait certes été effectué par le recourant D.________ mais que les pièces produites par les recourants pour prouver le motif du paiement – soit des extraits bancaires et un courriel adressé le 7 juillet 2014 par H.________ au recourant D.________ – ne permettaient pas d’étayer que ce virement avait été fait en faveur de l’intimée ou qu’il devait être déduit du prêt de 1'500 francs. S’agissant du courriel du 7 juillet 2014, plusieurs contradictions importantes apparaissaient, tant concernant le montant du virement que la date à laquelle il avait été effectué. En l’espèce, l’appréciation du premier juge doit être confirmée. Le courriel du 7 juillet 2014 comporte des incohérences trop importantes pour que l’on puisse retenir que cette pièce est de nature à prouver l’allégation des recourants. En effet, dans ce mail, H.________ confirme au recourant D.________ qu’il a acquitté 355 fr. pour régler l’abonnement transitoire de l’intimée et que ce montant doit être déduit du prêt de 1'500 francs. Toutefois, le montant indiqué dans le mail s’élève à 355 fr., et non pas à 345 francs. De plus, le virement de 345 fr. est intervenu le 2 avril 2016, soit presque deux ans après l’envoi de ce courriel. Enfin, les recourants ont eux-mêmes allégué devant le premier juge avoir réglé en faveur des CFF un premier montant de 355 fr. le 7 janvier 2014 et un second de 345 fr. le 2 avril 2016, de sorte qu’il apparaît que le paiement qu’évoque H.________ dans son courriel du 7 juillet 2014 concerne certainement celui du 7 janvier 2014, et non celui du 2 avril 2016. Au vu des éléments qui précèdent, l’argument avancé par les recourants selon lequel ils se seraient « manifestement trompés » de 10 fr. en indiquant dans leurs écritures avoir réglé 345 fr. au lieu de 355 fr., ne convainc pas. En tout état de cause, ce courriel n’émane pas de l’intimée ou de son représentant mais d’une assistante sociale, ce qui est insuffisant à prouver la volonté réelle de l’intimée. Il convient de relever à titre superfétatoire que le motif du paiement n’est attesté par aucune pièce bancaire. A cet égard, l’extrait bancaire du recourant D.________ mentionne certes un achat de 345 fr.
- 18 effectué le 2 avril 2016 auprès des CFF, mais n’indique pas si le virement a été fait en faveur de l’intimée ou s’il visait à rembourser le prêt. Il n’y a dès lors pas matière à rectification ou complètement de l’état de fait. Le grief est infondé. 4.3 Les recourants font ensuite valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte la note d’honoraires adressée le 6 janvier 2016 par le recourant D.________ à l’intimée au titre de compensation du prêt de 1'500 fr. et des montants dus pour l’électricité et les frais du logement de l’intimée. A cet égard, les recourants reprochent au premier juge d’avoir « totalement [passé] sous silence » deux pièces qu’ils ont produites, la première étant une procuration établie le 27 septembre 2013 par l’intimée en faveur du recourant D.________ qui démontrerait l’existence d’un contrat de mandat sur lequel serait basé la note d’honoraires, la seconde correspondant à l’état des lieux de sortie de l’intimée du 10 mars 2014 qui étayerait deux opérations de la note d’honoraires. Les recourants estiment également que l’intimée aurait accepté la note d’honoraires dans la mesure où elle aurait eu la possibilité de la contester et qu’elle ne l’aurait pas fait. On relèvera d’emblée que le premier juge n’a pas ignoré la prétention des recourants invoquée en compensation étant donné qu’il a précisément mentionné la note d’honoraires du 6 janvier 2016, soit la pièce 3 du bordereau du 4 juin (recte : 30 mai) 2019 des recourants. Le juge de paix a d’ailleurs indiqué que la note d’honoraires était impropre à fonder une quelconque obligation à l’endroit de l’intimée, dès lors qu’elle n’était étayée par aucune pièce probante (décision finale, p. 17). Cela étant, on ne peut que confirmer l’appréciation du premier juge dans la mesure où cette note d’honoraires, unilatérale, qui se borne à lister une centaine d’opérations réparties entre le 8 mai 2013 et le 31 décembre 2015, soit sur une période de plus de deux ans et demi, n’est accompagnée d’aucune pièce permettant de vérifier la réalité des opérations effectuées. En cela, la note d’honoraires est, comme l’a relevé le juge de paix, dénuée de toute force probante.
- 19 - Concernant la procuration établie le 27 septembre 2013 entre l’intimée et le recourant D.________, celle-ci ne précise pas l’étendue de l’éventuel mandat qui lierait les parties si bien qu’on ne peut considérer que les honoraires requis correspondent à des activités justifiées par celuici. Elle ne permet en outre aucunement d’étayer la centaine – ni même l’une – des opérations alléguées par le recourant à hauteur de 13'185 francs. Quant au document relatif à l’état des lieux, celui-ci ne permet aucunement de justifier que la présence du recourant à l’état des lieux de sortie de l’intimée était facturable ou liée à la note d’honoraires adressée presque deux ans plus tard. S’agissant de l’absence de contestation de la note d’honoraires, l’intimée bénéficiait d’une curatelle d’accompagnement et de représentation puis d’une curatelle de portée générale. Dès lors que l’intimée, assistée et représentée par F.________ en qualité de curatrice, ne disposait plus de ses droits civils pour l’ensemble du domaine contractuel lié à des engagements financiers lors de la réception de la note d’honoraires, elle ne pouvait ni l’accepter ni la contester, pour autant que celle-ci fût valable. Là encore, on ne discerne aucun arbitraire dans la constatation des faits ou l’appréciation des preuves. S’ensuit le rejet du grief. 4.4 Les recourants soutiennent ensuite que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en ignorant que les montants payés à la société K.________Sàrl auraient bénéficié à l’intimée et qu’ils auraient donc dû être déduits du prêt de 6'100 francs. Ils allèguent que le contrat et les relevés de compte du recourant D.________ démontreraient que ceux-ci étaient intitulés au nom de l’intimée et que les paiements avaient été effectués en sa faveur. Ils exposent en outre que la différence de date entre les relevés bancaires et le décompte de K.________Sàrl pour le paiement des deux sommes de 400 fr. aurait été à chaque fois d’un jour d’intervalle.
- 20 - S’agissant des montants acquittés à K.________Sàrl, le juge de paix a indiqué que rien ne prouvait que les achats effectués auprès de cette société avaient bénéficié à l’intimée. De plus, il a relevé que les dates de factures y relatives et celles des relevés bancaires produits ne correspondaient pas (décision finale p. 17) – le relevé de compte de K.________Sàrl mentionnant comme dates de paiement les 30 septembre 2015 et 29 juillet 2016 et les relevés de compte de D.________ indiquant les 29 septembre 2015 et 28 juillet 2016 –, ce que les recourants ne contestent pas. Les recourants n’apportent aucun élément probant qui permettrait de remettre en cause l’appréciation du premier juge. Pour tenter de démontrer l’arbitraire, les recourants se bornent à discuter librement des faits. Or, cette manière de procéder est irrecevable dans un recours limité au droit. Partant, le grief est irrecevable. 4.5 Les recourants reprochent enfin au juge de paix de ne pas avoir constaté que le prêt de 6'100 fr. dû par le recourant B.________ à l’intimée aurait été entièrement remboursé. De l’avis des recourants, le premier juge aurait dû prendre en considération la pièce n° 51, soit le dossier de curatelle de l’intimée, en particulier l’inventaire d’entrée des valeurs patrimoniales de celle-ci du 21 avril (recte : 21 mars) 2017 et les comptes successifs y figurant, puisque cette pièce ne ferait état d’aucune créance en faveur de l’intimée envers un tiers. Les recourants invoquent en outre que le virement de 800 fr. opéré le 30 mai 2016 était accompagné de la mention « solde de tout compte, dette de 5000 », ce qui constituerait un indice concernant le remboursement total du prêt. S’agissant de l’inventaire d’entrée, celui-ci n’a pas vocation à être exhaustif. En effet, il arrive fréquemment que des biens soient découverts alors que l’inventaire a déjà été établi (Merminod / Stoudmann, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 35 ad art. 405 CC). Par ailleurs, l’inventaire d’entrée a été réalisé à l’aide des
- 21 informations de l’intimée qui était alors au bénéfice d’une curatelle de portée générale et donc présumée incapable de discernement. L’absence de mention d’une créance dans cet inventaire d’entrée, de même que dans les comptes suivants, n’impose ainsi aucunement de retenir qu’une telle créance n’existerait pas. Quant à l’intitulé bancaire du virement de 800 fr. du 30 mai 2016, les recourants ont eux-mêmes admis devant l’autorité de première instance qu’il s’agissait d’une « erreur de plume ». Il apparaît particulièrement malvenu de la part des recourants de se prévaloir de cet argument à ce stade. Faute pour les recourants d’étayer et d’établir en quoi le juge de paix aurait omis arbitrairement ces faits, leur grief est infondé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision finale confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision finale est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sarah Meyer (pour D.________ et B.________), - Me Yann Jaillet (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
- 23 litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :