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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ19.008060

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,238 mots·~11 min·4

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.008060-191460 295 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 107 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Delémont, défenderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec et B.B.________, tous deux à Vevey, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 septembre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’enhaut a pris acte du retrait par A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les demandeurs ou les intimés) de leur demande déposée le 18 février 2019, a rayé la cause du rôle, a arrêté les frais judiciaires à 225 fr., les a compensés avec l’avance de frais judiciaires des demandeurs, les a mis à la charge de F.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante), et a astreint la défenderesse a versé aux demandeurs la somme de 1'225 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens. En droit, le premier juge a en substance retenu que les demandeurs avaient retiré leur demande dès lors que celle-ci était devenue sans objet à la suite de l’intervention de la défenderesse pendant la période de suspension de la procédure tendant à remédier aux défauts constatés. B. Par acte du 26 septembre 2019, F.________ a formé « opposition » à la décision précitée, en concluant à ce que les intimés soient astreints à lui rembourser ses frais administratifs d’un montant de 1'500 fr. « ou » qu’elle ne soit pas condamnée à verser des dépens de première instance aux intimés. Elle a également produit sa réponse du 12 mars 2019. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le présent recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par demande du 18 février 2019, A.B.________ et B.B.________ ont notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que

- 3 - F.________ soit leur débitrice et leur doive immédiat paiement de la somme de 9'108 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2018. Par réponse du 12 mars 2019, F.________ a en substance conclu au rejet de la demande. 2. Le 13 mars 2019, les demandeurs ont requis la suspension de la cause, les parties étant en pourparlers transactionnels, ce que la défenderesse a également confirmé par courrier distinct. Par ordonnance du 14 mars 2019, la cause a été suspendue jusqu'à l'aboutissement complet des négociations, étant précisé qu’elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente. 3. Le 20 août 2019, les demandeurs ont déclaré retirer leur demande du 18 février 2019 alléguant que la défenderesse était intervenue pour réparer, respectivement changer différents éléments du store pendant la période de suspension afin de remédier aux défauts constatés. Ils ont également requis que la juge de paix statue sur les frais judiciaires et les dépens. Par avis du 22 août 2019, la juge de paix a invité les parties à se déterminer d’ici au 6 septembre 2019 sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la cause. Par déterminations du 28 août 2019, les demandeurs ont expliqué qu’ils avaient été contraints de déposer une procédure en raison d’un disfonctionnement des store à lamelles, que la défenderesse n’avait au final pas contesté ce problème dans la mesure où elle était intervenue sur place pour procéder aux travaux de réparation et au remplacement des stores défectueux et qu’ils requéraient dès lors que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intéressée et que des dépens leur soient alloués.

- 4 - Par déterminations du 5 septembre 2019, la défenderesse a quant à elle déclaré que les frais de justice devaient être mis à la charge des demandeurs, car elle était intervenue en garantie à chaque fois que le demandeur lui l’avait demandé et qu’il était prévu que les stores et les câbles soient remplacés sous garantie avec l’accord du fournisseur. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l’espèce, le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Ainsi, l’acte a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente, par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et est donc recevable.

- 5 - 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3. 3.1 La recourante conteste l’allocation de dépens en faveur des intimés d’un montant de 1'000 fr. à l’exclusion des frais judicaires mis à sa charge d’un montant de 225 francs. Elle explique ne pas avoir pu intervenir, au regard du refus de l'intimée, et soutient que cette affaire aurait pu être réglée sans passer par la justice. Elle ne conteste en revanche pas être intervenue pendant la période de suspension de la procédure, ce qui a précisément permis le règlement du litige, devenu alors sans objet. Elle réclame par ailleurs le remboursement de ses « frais administratifs » par 1'500 fr. pour les démarches effectuées et le temps et l’énergie consacrés à cette affaire. 3.2 En principe, les frais − soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la

- 6 procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22-24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, Sutter- Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). La Chambre de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge

- 7 n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 25 août 2017/325 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 3.3 En l’occurrence, on se trouve précisément dans ce cas de figure. Le comportement de la recourante en cours de procédure peut être assimilé à un acquiescement tacite d'action justifiant la mise des dépens à sa charge. Pour répondre à l'argument principal de la recourante, il est précisé qu'il n'a pas été établi en première instance que celle-ci n'aurait pas été en mesure de s'exécuter avant le début de la procédure du fait du comportement de la partie adverse, étant rappelé que tout fait nouveau est irrecevable en procédure de recours (art. 326 CPC) ; il ressort bien plus de la réponse déposée en première instance que la défenderesse allègue être intervenue « lors de chaque demande de la demanderesse dans les plus brefs délais » (all. 27 ; cf. également all. 14). Pour le surplus, la recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire professionnel, ne justifie pas la réalisation de la seconde condition nécessaire à l'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, à savoir que celles-ci doivent être justifiées en ce sens qu’elles doivent avoir pris une certaine ampleur dépassant les procédées administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 34 ad art. 95 CPC). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 8 -

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...] pour F.________, - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi pour A.B.________ et B.B.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’enhaut. La greffière :

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