853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.001926-191017 224 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 août 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 319, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Epalinges, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Châtel-St-Denis, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 avril 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a astreint la défenderesse P.________ à verser à la demanderesse H.________ la somme de 1'927 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer no 8918360 de l’Office des poursuites de Lausanne dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a réglé la question des frais et dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a appliqué le principe de la confiance au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties le 22 septembre 2011. Il a relevé en substance que le contrat prévoyait expressément qu’il était conclu pour une durée de soixante mois et qu’il n’y avait aucun motif de penser que ceux-ci commenceraient à courir à partir d’une autre date que celle du 22 septembre 2011. Il a retenu que le contrat prévoyait une reprise du contrat du 7 décembre 2009 mais précisait également que la première mensualité due à la demanderesse était celle du mois de janvier 2015. Selon le premier juge, l’existence de deux contrats différents ressortait clairement de l’avenant, lequel distinguait « le présent contrat » du « contrat préalablement signé », soit respectivement le contrat du 22 septembre 2011 de celui du 7 décembre 2009. Le juge de paix en a déduit que la défenderesse pouvait et devait comprendre qu’elle concluait un second contrat, lequel débutait le 22 septembre 2011 et prenait fin le 30 septembre 2016. B. Par acte du 25 juin 2019, P.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. On comprend de son écriture qu’elle conclut en substance à libération. L’intimée H.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2009, la défenderesse P.________ a conclu avec D.________ un contrat d’abonnement de télésurveillance. Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de soixante mois, à compter de la signature du procès-verbal d’installation conformément à l’art. 13 des conditions générales annexées à ce contrat. Cette signature a eu lieu le 9 décembre 2009. Ledit contrat d’abonnement de télésurveillance prévoit par ailleurs une mensualité de 128 fr. 05 à régler par la défenderesse. 2. Par la suite, D.________ a cédé les droits et créances découlant du contrat du 7 décembre 2009 à S.________. Cette cession a été contresignée par la défenderesse. 3. Le 22 septembre 2011, la défenderesse a conclu un nouveau contrat d’abonnement de télésurveillance avec la demanderesse H.________. Le contrat du 22 septembre 2011 prévoit expressément qu’il est établi pour une durée ferme initiale de soixante mois et fixe la mensualité due par l’abonnée à 128 fr. 50. Il précise qu’il reprend le contrat du 7 décembre 2009 et que la première mensualité payable à la demanderesse serait due le 1er janvier 2015 tandis que les mensualités antérieures devraient être versées à S.________ jusqu’au 31 décembre 2014. Un avenant au contrat du 22 septembre 2011 a été conclu le même jour entre les parties et rappelle qu’« en raison de la validité du contrat préalablement signé avec la société D.________ et cédé à S.________, H.________ renonce au paiement des mensualités de son contrat jusqu’au complet paiement des redevances dues à S.________, soit le 31.12.2014, [et que] la première mensualité payable à H.________ sera donc due le 01.01.2015 ». L’avenant indique en outre que « les conditions du présent contrat prennent donc effet au 22.09.11 ».
- 4 - 4. La défenderesse a versé les soixante mensualités dues à S.________. 5. Par courrier du 23 septembre 2014 adressé à la demanderesse, la défenderesse a résilié pour le 31 décembre 2014 le contrat conclu avec D.________ le 7 décembre 2009. Le 25 septembre 2014, la demanderesse a rappelé par courrier à la défenderesse que celle-ci avait conclu le 22 septembre 2011 un contrat de soixante mois. Elle a ainsi expliqué prendre acte de l’annulation pour le 30 septembre 2016. Par courrier du 29 septembre 2014, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle cesserait tout paiement de l’abonnement de télésurveillance dès le 1er janvier 2015, alléguant avoir conclu le 7 décembre 2009 un contrat de soixante mois avec D.________ et non avec la demanderesse et que le contrat prenait fin le 31 décembre 2014. Le 2 octobre 2014, la demanderesse a confirmé à la défenderesse l’annulation de son contrat pour le 30 septembre 2016. 6. Le 2 juin 2015, S.________ a cédé à la demanderesse les droits et créances découlant du contrat du 7 décembre 2009. 7. Par décision rendue le 17 janvier 2017, le juge de paix a notamment condamné la défenderesse à verser à la demanderesse les mensualités dues pour les mois de janvier à juin 2015, soit 771 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015. 8. a) Par courrier du 26 septembre 2018, le conseil de la demanderesse a adressé à la défenderesse un nouveau rappel pour les mensualités dues pour les mois de juillet 2015 à septembre 2016. b) La défenderesse ne s’étant pas acquittée des mensualités précitées, elle s’est vue notifier par la demanderesse un commandement
- 5 de payer (poursuite no 8918360) auquel elle a formé opposition totale le 2 novembre 2018. 9. a) Le 10 décembre 2018, la demanderesse a déposé une requête de conciliation tendant en substance au paiement par la défenderesse de la somme de 1'927 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 et à la levée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer no 8918360. b) L’audience du 4 avril 2019 par devant l’autorité de céans s’est tenue par défaut de la défenderesse. La demanderesse a confirmé ses conclusions et a requis qu’une décision finale soit rendue. E n droit : 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être
- 6 chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à cet égard. En outre, quand bien même P.________ n’a pas pris de conclusions expresses en réforme ou en annulation, on comprend de son écriture qu’elle conclut à libération du montant de 1'927 fr. 50. Le recours est dès lors recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 3. 3.1 La recourante n’entreprend pas de démontrer que les faits auraient été constatés de manière inexacte par le premier juge. Elle affirme en revanche qu'elle ne serait pas liée par le contrat conclu le 22 septembre 2011 avec l'intimée. Selon elle, ce contrat ne serait pas un nouveau contrat mais la confirmation du contrat précédent, conclu le 7
- 7 décembre 2009 avec la société D.________. Ne s'estimant pas liée par le contrat du 22 septembre 2011, elle en déduit qu'elle ne serait pas redevable des mensualités qui pourraient lui être réclamées après le 31 décembre 2014, car, à cette date, les 60 mensualités prévues dans ce premier contrat avaient été payées. 3.2 L’argumentation purement appellatoire de la recourante n'est pas recevable dans le cadre d'un recours limité au droit. Cela étant dit, la recourante était bel et bien liée par le contrat qu'elle a signé le 22 septembre 2011 avec l'intimée. A ce titre, l'analyse à laquelle s’est livré le premier juge doit être approuvée. Le contrat du 22 septembre 2011 ne peut en aucun cas être considéré comme la confirmation du contrat précédent. L'avenant au contrat du 22 septembre 2011, signé aussi par la recourante, le distingue clairement du contrat du 7 décembre 2009. L'avenant parle du « présent contrat » et l'oppose au « contrat préalablement signé », savoir celui du 7 décembre 2009 qu'il mentionne également. L'avenant, mais aussi le contrat du 22 septembre 2011, indiquent expressément que la première mensualité due à l'intimée le serait dès le 1er janvier 2015. Il précise par ailleurs que les mensualités antérieures devraient être versées à la société cédante. Sur ces bases, la recourante ne pouvait pas partir du principe qu'elle serait déliée de ses obligations dès le 31 décembre 2014. Le contrat signé le 22 septembre 2011 dont on vient de dire qu'il était autonome prévoit le versement de 60 mensualités. Son entrée en vigueur est immédiate. Il ne prévoit pas de résiliation anticipée. Il vient ainsi à échéance le 30 septembre 2016. Sur ces bases, c'est à juste titre que l'action de l'intimée a été admise. La recourante ne prétend au demeurant pas que le calcul des indemnités fondant la prétention déduite en justice serait erroné. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
- 8 - Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Thierry Zumbach, aab (pour H.________).
- 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :