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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ18.044566

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,939 mots·~10 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.044566-182008 18 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 204, 206 al. 1 CPC ; 458, 460 al. 3, 462 al. 1 et 2, 718 al. 1 et 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, requérante, à [...] (TG), contre la décision rendue le 13 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 décembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a considéré la requête de conciliation déposée le 18 octobre 2018 (recte : 17 octobre 2018) par R.________ comme retirée, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la partie requérante, les a compensés avec l’avance de frais qu’elle avait versée et a rayé la cause du rôle. En droit, la Juge de paix a constaté que la procuration de R.________, donnant pouvoir à W.________ de la représenter dans le litige l’opposant à S.________, ne lui donnait pas pouvoir de transiger. W.________ ne pouvant dès lors pas valablement représenter la requérante à l’audience de conciliation, le premier juge a constaté son défaut à cette audience et a en conséquence considéré la requête comme retirée (art. 206 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 18 décembre 2018, R.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant au renvoi de la cause au premier juge pour fixation d’une nouvelle audience de conciliation et à la suppression des frais judiciaires mis à sa charge par 150 francs. Le 10 janvier 2019, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 17 octobre 2018, R.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron une requête dans la cause pécuniaire la divisant d’avec S.________.

- 3 - 2. Le 15 novembre 2018, R.________ a établi la procuration suivante : « PROCURATION La soussignée R.________ avec siège sociale (sic) à CH- [...] Déclare constituer mandataire spécial W.________, Chef de Service, R.________ [...], Né le [...] 1972, originaire de [...] (France) Auquel il donne charge et pouvoir de la représenter dans le litige l’opposant à S.________ [...]» 3. A l’audience de conciliation du 5 décembre 2018, W.________ s’est présenté pour la partie requérante, au bénéfice de la procuration précitée. S.________ a comparu personnellement. La juge de paix a constaté que la procuration ne donnait pas pouvoir à W.________ de transiger. La partie requérante n’étant dès lors pas valablement représentée, elle a constaté son défaut. 3. Le 13 décembre 2018, la Juge de paix a rendu la décision dont est recours. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de radiation du rôle pour cause de défaut de la requérante à l’audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière

- 4 générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 16 janvier 2017/9 ; 9 décembre 2014/432), sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 III 70). 1.2 En l’espèce, la recourante n’a pu obtenir l’autorisation de procéder requise. Dans la mesure où les frais de la procédure de conciliation sont mis à sa charge, on doit admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b al. 2 CPC. On doit ainsi considérer qu’elle a un intérêt juridique immédiat à faire constater qu’elle aurait comparu valablement à l’audience de conciliation et que le premier juge aurait refusé à tort de lui délivrer l’autorisation de procéder. Le recours est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

- 5 - 3. 3.1 La recourante se prévaut de la procuration délivrée à son mandataire spécial donnant pouvoir de la représenter à l’audience de conciliation. Le premier juge a considéré cette procuration comme insuffisante puisqu’elle ne donnait pas au représentant pouvoir de transiger.

- 6 - 3.2 3.2.1 L’art. 204 al. 1 CPC exige la comparution personnelle des parties à l’audience de conciliation. En cas de défaut de comparution de la partie demanderesse, l’art. 206 al. 1 CPC prévoit expressément que la requête est considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle. L’autorisation de procéder délivrée à l’issue d’une audience de conciliation lors de laquelle la partie demanderesse n’a pas comparu valablement, faute de représentation valable notamment, est nulle, ce qui doit conduire le juge ultérieurement saisi d’une demande au fond à ne pas entrer en matière sur la demande (ATF 140 III 70 consid. 5). Cela étant, l’art. 204 al. 1 CPC prévoit expressément qu’il peut être fait exception à l’obligation de comparaître personnellement à l’audience de conciliation, notamment lorsque se fait représenter la personne domiciliée en dehors du canton (art. 204 al. 3 let. a CPC). 3.2.2 La capacité d’ester en justice est le corollaire en procédure de l’exercice des droit civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale exerce ses droits civils par l’intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l’égard de tiers (art. 55 al. 1 CC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d’administration et, à moins que les statuts ou le règlement d’organisation ne l’exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d’administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels ce conseil a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont des organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d’organes mais en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO) qui sont inscrits

- 7 au registre du commerce et n’ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n’ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO) ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 al. 2 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu’ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO ; dans ce sens déjà, pour la comparution à l’audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l’autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l’affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). 3.3 En l’espèce, la procuration produite à l’audience de conciliation par le mandataire, qui a été versée au dossier, donne exclusivement pouvoir à celui-ci de représenter la demanderesse. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté qu’à défaut d’avoir produit une procuration comportant pouvoir de transiger, la recourante ne s’était pas valablement faite représenter à l’audience de conciliation et a donc constaté son défaut et le retrait de la requête en application de l’art. 206 al. 1 CPC. Cette solution est pleinement confirme au but de la loi qui est de permettre que les conditions formelles soient remplies pour tenter valablement la conciliation. 4. En conséquence, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - R.________, - S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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