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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ18.034015

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,018 mots·~5 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.034015-191547 281 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Nyon, défendeur, contre la décision rendue le 12 avril 2019 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant et [...], à Nyon, d’avec FONDATION B.________, à Nyon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 avril 2019, dont les considérants ont été adressés le 13 septembre 2019 aux parties ensuite de la demande de motivation formulée le 28 avril 2019 par K.________, le Juge de paix du district de Nyon a condamné K.________ et [...] à verser à Fondation B.________ la somme de 2'277 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2017 (I), a levé définitivement les oppositions formées au commandement de payer nos 8147753 et 8147762 de l’Office des poursuites de Nyon à concurrence du montant précité (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de K.________ et de [...], ces derniers devant rembourser cette somme à Fondation B.________ ainsi que les frais de la conciliation, par 210 fr., et lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). La décision motivée a été notifiée le 19 septembre 2019 à K.________. 2. Par courrier du 11 octobre 2019, remis le 18 octobre 2019 au greffe de la Justice de paix du district de Nyon, K.________ a requis la motivation de la décision. Par acte du 11 octobre 2019, remis le 18 octobre 2019 à la poste, K.________ a déclaré faire recours. Il a indiqué contester formellement la décision et a produit deux pièces. 3. A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

- 3 - En l’espèce, les deux actes du recourant ont été déposés dans le délai de 30 jours dès la notification intervenue le 19 septembre 2019. Le recourant dispose en outre d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique pour le recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant se contente de contester formellement la décision, sans prendre de conclusions. De plus, à l’appui de son acte de recours, il se borne à exposer sa propre version des faits, sans expliquer en quoi la décision attaquée serait erronée, de sorte que sa motivation est déficiente. En outre aucune suite ne doit être donnée à la demande de motivation, qui avait déjà été formée le 28 avril 2019 par le recourant et à laquelle le premier juge a déjà donné suite. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - Me Sara Giardina (pour Fondation B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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