Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.048256

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,174 mots·~6 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.048256-200061 14 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Prilly, demandeur, contre la décision finale rendue le 25 mars 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Territet, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision finale du 25 mars 2019, dont les considérants écrits ont été notifiés le 4 décembre 2019 aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix ou la première juge) a condamné C.________ à verser à U.________ la somme de 289 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2016 (I), a laissés les frais judicaires, arrêtés à 439 fr. 20 pour U.________ et à 109 fr. 80 pour C.________, à la charge de l’Etat (II et III), a condamné U.________ à verser à C.________ des dépens à hauteur de 600 fr. (IV), a condamné C.________ à rembourser à U.________ ses frais de conciliation, par 30 fr. (V), a arrêté l’indemnité de Me Johanna Sanz, conseil d’office de C.________, à 2'689 fr., débours et TVA compris (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 12 janvier 2020, U.________ a formé recours contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ soit condamné à réparer tous les dégâts causés par son chien et à ce qu’il soit reconnu débiteur des frais de justice et des frais de poursuites. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause devant la première juge. 3. Par décision du 20 janvier 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation et de coopération avec limitation de l’exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC en faveur d’U.________. Elle a désigné Me [...] en qualité de curateur, avec pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter U.________, défendre ses intérêts et plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites et qui étaient actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la décision valant procuration avec pouvoir de substitution. Dans le cadre de la curatelle de coopération, le curateur avait pour tâche, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’U.________ devant toute autorité judiciaire.

- 3 - 4. A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, visant une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 5. Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2e éd, 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 6. En l’espèce, quand bien même la cause est de nature pécuniaire, le recourant n’a pas pris de conclusions chiffrées. Il s’est contenté de conclure à ce que l’intimé soit condamné « à réparer tous les dégâts causés par son chien », alors qu’il a obtenu partiellement gain de

- 4 cause en première instance, le remboursement des frais de poursuites et l’octroi d’un tort moral ayant été refusés par le premiers juges. En outre, dans son mémoire de recours, le recourant se limite à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi la version retenue par la première juge serait manifestement inexacte (cf. art. 320 lit. b CPC). Le recours s’avère dès lors également déficient sous l’angle de sa motivation. 7. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me [...] (pour U.________), - Me Johanna Sanz (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :