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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ17.004393

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,340 mots·~7 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.004393-171499 331 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Ornex (France), défenderesse, contre la décision rendue le 16 août 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ SA, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 31 janvier 2017, G.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par E.________ de la somme de 4'762 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 avril 2016 et de la somme de 210 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2016. Une audience d’instruction a été tenue le 29 juin 2017, au cours de laquelle les parties ont requis la preuve par expertise. Par décision du 16 août 2017, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, le [...] ou le [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant au procès-verbal de l’audience du 29 juin 2017 (III), a précisé que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par chaque partie en fonction de ses questions (IV) et a renvoyé la décision sur les frais au fond (V). La mention des voies de droit indiquait qu’un appel pouvait être formé contre la décision dans un délai de dix jours. 2. Par acte du 23 août 2017, intitulé « appel à la décision rendue le 16 août 2017 », E.________ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise de son parachute et faire appel. 3. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

- 3 - Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). En l’espèce, la décision entreprise mentionne à tort l’appel et non le recours à titre de voie de droit. La recourante n’étant pas représentée, cette indication erronée ne saurait lui porter préjudice et son acte a été transmis d’office à la Chambre des recours civile, qui est l’autorité compétence. En outre, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 4. Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un

- 4 inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). 5. En l’espèce, dans son mémoire, la recourante n’a ni allégué, ni établi que la décision qu’elle attaque lui causerait un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, un tel préjudice n’est en principe pas donné lorsqu’est attaquée une décision refusant ou admettant un moyen de preuve offert par une partie, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. 6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - Eric Neuenschwander, aab (pour G.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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