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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.052517

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·831 mots·~4 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.052517-190196 205 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Coppet, contre le jugement rendu le 9 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, tous deux à Coppet, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement rendu le 9 novembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 3 janvier 2019, la Juge de paix du district de Nyon a condamné le défendeur Q.________ à entreprendre les travaux nécessaires afin que le chemin permettant l'exercice de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, toutes canalisations ID [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de Coppet soit d'une largeur de 3 mètres sur l'entier de sa longueur (I), a dit qu’à défaut d'exécution dans les trente jours des travaux visés sous chiffre I du dispositif, les demandeurs D.________ étaient autorisés à faire entreprendre ceux-ci aux frais du défendeur (II), a statué sur les frais de la cause et l’allocation de dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 4 février 2019, faisant notamment valoir l’incompétence ratione valoris du juge de paix, Q.________ a recouru, avec suite de frais et dépens, contre ce jugement, en concluant à ce qu’il soit déclaré nul, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 23 novembre 2016 par D.________ contre Q.________ soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance compétente. Par acte séparé du même jour et dans le but de « protéger ses droits », le recourant a interjeté appel contre le jugement précité à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions principale et subsidiaire identiques à celles prises dans le présent recours. 3. Le 7 février 2019, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, considérant que l’exécution prévue au chiffre II du jugement attaqué était prématurée compte tenu du dépôt du recours.

- 3 - 4. Par avis du 6 mars 2019, le Juge délégué a informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. 5. Par arrêt directement motivé du 17 juin 2019, adressé aux parties pour notification le 26 juin suivant, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel et confirmé le jugement attaqué. 6. La Cour d’appel civile ayant statué sur les conclusions qui étaient l’objet du présent recours, celui-ci n’a plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e et al. 2 CPC), de sorte que l’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant doit lui être restituée. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cent francs), effectuée par le recourant Q.________, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Sauteur, avocat (pour Q.________) - Me Christine Graa, avocate (pour D.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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