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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.048107

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,551 mots·~8 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.048107-180015 50 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 février 2018 ___________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 99 al. 1 let. b, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, demandeur, contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________ AG, à Vevey, et E.________ AG, à [...], défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 13 décembre 2017, adressée le lendemain pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le juge de paix) a admis la requête en fourniture de sûretés déposée le 15 novembre 2017 par les défenderesses A.________ AG et E.________ AG à l’encontre du demandeur S.________ (I), a ordonné au demandeur, sous peine d’être éconduit de l’instance qu’il a introduite contre les défenderesses, de verser sur le compte de consignation du tribunal le montant de 1'000 fr., dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision (II), a dit qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le juge n’entrerait pas en matière sur la demande (III), a statué sur les frais (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). B. Par acte motivé du 20 décembre 2017, S.________ a recouru contre dite ordonnance et a conclu à ce qu’il soit dispensé de fournir des sûretés. A.________ AG et E.________ AG n’ont pas été invitées à se déterminer. Par avis du 24 janvier 2018, le Juge délégué de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours sur la base de l’art. 325 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), afin de ne pas faire perdre tout objet au recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par demande du 17 octobre 2016, S.________ a ouvert action contre A.________ AG et E.________ AG devant la Justice de paix du district de Lausanne.

- 3 - Par courrier du 2 décembre 2016, S.________ a demandé au juge de paix de pouvoir payer l’avance de frais requise en plusieurs versements ; il était désormais retraité et ne pouvait en effet payer l’intégralité de l’avance en un seul versement. Par courrier du 8 décembre 2016, le juge de paix a indiqué à S.________ que s’il n’avait pas les moyens d’assumer les frais du procès, il pouvait compléter le formulaire d’assistance judiciaire annexé et produire toute pièce attestant de sa situation financière et que, dans le cas contraire, il lui incombait de verser l’avance dans le délai imparti. S.________ a procédé au versement de l’avance requise. A.________ AG et E.________ AG se sont déterminées par mémoire de réponse du 15 novembre 2017. Le même jour, elles ont déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Le 11 décembre 2017, S.________ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 4 - En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant indique en préambule de son recours qu’il est totalement insolvable et insaisissable. Il soutient que l’absence de constitution de sûretés ne causerait pas de préjudice aux sociétés intimées, celles-ci disposant de moyens considérables, et que lui-même n’aurait pas entrepris une procédure dilatoire ou fallacieuse, mais bien une procédure destinée à faire reconnaître le bien fondé de ses prétentions. 3.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure

- 5 antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour les dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) 3.3 En l’espèce, le recourant admet qu’il est insolvable et insaisissable. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 99 al. 1 CPC étaient manifestement remplies. Quoi qu’en pense le recourant, son insolvabilité suffit sans qu’il y ait à examiner d’autres conditions. La décision de première instance doit dès lors être confirmée. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est confuse et étrangère à l’examen de l’art. 99 CPC. 4. En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimées, qui n’ont pas été invitées à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. Le juge de paix du district de Lausanne est invité à fixer un nouveau délai au demandeur pour qu’il fournisse les sûretés ordonnées. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos est notifié à : - M. S.________, personnellement, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.________ AG et E.________ AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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