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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.011340

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,442 mots·~12 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.011340-171429 341 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2017 ______________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 319 let. a, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 24 janvier 2017 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 24 janvier 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 11 juillet suivant, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a admis l’action de la partie demanderesse A.________ et a rejeté celle reconventionnelle de la partie défenderesse F.________ (I), a dit que la partie défenderesse F.________ devait verser à la partie demanderesse A.________ la somme de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2014 (II), a définitivement maintenu l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du canton de [...] et a dit que dite poursuite était soustraite à l’attention du public en application de l’art. 8 al. 3 let. a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (III), a arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (IV), a arrêté les frais judiciaires de la partie défenderesse à 210 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie défenderesse (V), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (VI), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VII), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que la créance de 1'000 fr. dont se prévalait la demanderesse A.________ lui avait valablement été cédée par l’avocat G.________, de sorte que le défendeur F.________ était effectivement débiteur de la demanderesse d’un montant de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2014. En ce qui concerne les prétentions reconventionnelles du défendeur, tendant au versement d’un montant de 2'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 et de 500 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2016, le premier juge a retenu qu’elles étaient toutes deux fondées sur des allégations non prouvées du

- 3 défendeur, celui-ci n’ayant apporté aucun élément attestant de l’existence de ces créances à l’encontre de la demanderesse, si bien qu’il convenait de rejeter les conclusions reconventionnelles du défendeur. B. Par acte du 16 août 2017, F.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation du commandement de payer du 5 mai 2014. Le 30 août 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par arrêt rendu le 24 octobre 2013, déclaré définitif et exécutoire dès le 28 mai 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a notamment rejeté le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue le 5 juin 2013 par la Commission de recours en matière d’impôts communaux de la Commune de [...] et a dit que F.________ verserait à la Commune de [...] un montant de 1’000 fr. à titre de dépens. Par courrier du 2 décembre 2013, l’avocat G.________, conseil juridique de la commune de [...], a invité F.________ à lui verser le montant précité de 1'000 fr., en invoquant la distraction des dépens. 2. Le 7 avril 2014, la Commune de [...], agissant par sa Municipalité, a cédé à A.________ la créance à titre de dépens qu’elle détenait contre F.________.

- 4 - Après lui avoir imparti un ultime délai de paiement au 20 avril 2014, par courrier du 10 avril 2014, A.________ a introduit une procédure de poursuite à l’encontre de F.________. Un commandement de payer lui a été notifié le 5 mai 2014, contre lequel il a fait opposition. Le 2 juin 2014, A.________ a déposé à l’encontre de F.________ une requête tendant à la mainlevée définitive de cette opposition. Par prononcé du 8 septembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud a admis les conclusions de la demanderesse. Contre ce prononcé, F.________ a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF) qui, par arrêt du 12 février 2015, a admis le recours. Cette Cour a retenu que la Commune de [...] avait cédé sa créance à l’avocat G.________, dans la mesure où celui-ci avait fait usage de son droit à la distraction des dépens. En conséquence, elle n’était plus la titulaire de cette créance et ne pouvait ainsi plus poursuivre le défendeur ni céder valablement la créance à la demanderesse. 3. Par acte signé le 1er avril 2015, l’avocat G.________ a cédé la créance de 1’000 fr. à A.________, qui a déposé une nouvelle requête de mainlevée définitive le 28 avril 2015 à l’encontre de F.________. Par prononcé rendu le 19 août 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté cette requête au motif que la demanderesse n’avait toujours pas la qualité pour agir, la mainlevée définitive étant requise dans le cadre d’une poursuite ayant été notifiée au défendeur le 5 mai 2014, soit avant que l’avocat G.________ ne cède sa créance à la demanderesse. 4. Le 28 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 15 février 2016. Par demande adressée le 23 février 2016 au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, A.________ a conclu à ce que F.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès

- 5 le 13 décembre 2013 (I), à ce que les frais soient mis à la charge du défendeur (II), à ce que le défendeur rembourse à la demanderesse ses frais judiciaires et lui verse des dépens (III), et à ce que le défendeur lui rembourse en outre ses frais liés à la procédure de conciliation, par 150 fr. (IV). E n droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est interjeté contre une décision finale dont la valeur litigieuse est sans conteste inférieure à 10'000 francs. On comprend que le recourant conteste devoir quoi que ce soit à la partie adverse, de sorte que l’on admettra que le recours satisfait à l’exigence de motivation. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 6 - S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. Dans un premier grief, le recourant conteste devoir la somme de 1'000 fr. à l’intimée, au motif que les dépens alloués selon arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la CDAP l’auraient été à la commune de [...] et non à sa municipalité ou à son mandataire. L’intimée ne saurait dès lors se prévaloir de cette créance à l’égard du recourant. En l’occurrence, les dépens ont été alloués à la commune de [...], représentée par sa municipalité en sa qualité d’organe exécutif de la commune (art. 141 al. 1 Cst-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01]) et assistée par l’avocat G.________. Dans la mesure où le conseil juridique de la commune de [...] a exercé son droit à la distraction des dépens alloués à sa mandante selon arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la CDAP, déclaré définitif et exécutoire dès le 28 mai 2014, et qu’il a valablement cédé cette créance à l’intimée le 1er avril 2015, celle-ci était fondée à réclamer le montant de 1'000 fr. au recourant. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la demande de l’intimée et que le recourant a été reconnu son débiteur de la somme de 1'000 fr., plus intérêts. Le moyen est ainsi infondé.

- 7 - 4. Le recourant conteste ensuite la validité du commandement de payer qui lui a été notifié le 5 mai 2014 sur la base de la cession de créance intervenue le 7 avril 2014 entre la commune de [...] et l’intimée, la cédante n’ayant plus le pouvoir de disposer de cette créance, ainsi que l’a retenu la CPF dans son arrêt du 12 février 2015. La présente cause tend à faire reconnaître la validité de la cession de créance intervenue le 1er avril 2015 entre l’avocat G.________ et l’intimée et partant l’existence de la créance de cette dernière à l’égard du recourant. Le recourant ne saurait dès lors obtenir par la voie du recours l’annulation d’une poursuite ayant certes pour objet la même créance, mais fondée sur une cession de créance autre que celle invoquée dans la procédure en cours. Au surplus, il n’a pris aucune conclusion dans ce sens en première instance. Le grief s’avère dès lors inconsistant, l’existence de la créance à l’égard du recourant résultant d’une décision judiciaire définitive et celui-ci ne soulevant aucun moyen recevable concernant la validité de la cession de créance objet de la présente procédure. 5. Le recourant soutient enfin que le commandement de payer d’un montant de 500 fr. qu’il a fait notifier à l’intimée reposerait sur un « montant de Fr. 320.00 déterminé par la Cour des poursuites et faillites, plus les frais de correspondance et de notification », de sorte que le premier juge aurait rejeté à tort ses conclusions reconventionnelles. Le premier juge a considéré à juste titre que la décision judiciaire invoquée n’allouait pas une indemnité de 500 fr. au recourant. En outre, le montant des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimée est de 180 fr., à teneur de l’arrêt rendu par la CPF le 12 février 2015, et non de 320 fr. comme l’affirme le recourant.

- 8 - On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit l’existence des créances invoquées reconventionnellement, le recourant n’ayant au demeurant pris aucune conclusion en compensation s’agissant de sa créance précitée de 180 fr. à l’égard de l’intimée. Le moyen doit dès lors être rejeté. 6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté, pour (A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud

- 10 - La greffière :

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