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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ16.009304

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,014 mots·~10 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.009304-161125 289 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 106 al. 1, 113 al. 1 et 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 27 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 juin 2016, notifiée aux parties le 28 juin 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté que la demande déposée le 29 février 2016 par la demanderesse J.________ était devenue sans objet (I), arrêté les frais judiciaires à 75 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par la demanderesse (II), mis les frais judiciaires à la charge de la demanderesse, celle-ci se voyant restituer la différence d’avec son avance de frais, à concurrence de 225 francs (III), dit que la demanderesse versera au défendeur la somme de 1'207 fr. 50 à titre de dépens, à savoir 1'150 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel et 57 fr. 50 en remboursement de ses débours nécessaires (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En substance, le premier juge a considéré que la requête qui tendait à faire constater un retard injustifié ne relevait pas d’un cas clair et qu’elle aurait dès lors été déclarée irrecevable si elle n’était pas devenue sans objet, si bien que la demanderesse aurait succombé, ce qui justifiait de lui faire supporter l’entier des frais ainsi que des dépens. B. Par acte du 30 juin 2016, J.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de A.________ qui doit les rembourser à J.________, que celle-ci ne doit aucun dépens mais que A.________ lui en doit par 818 fr. 10. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. J.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 13 juillet 2004, ayant pour but la production, le commerce et la distribution de denrées alimentaires, en particulier de tout produit de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de toutes boissons non alcoolisées. A.________ a pour but l’assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l’incendie et des éléments naturels causés aux bâtiments et aux biens mobiliers. 2. a) Le 9 juin 2013, à la suite d’importantes intempéries, J.________ a subi des dommages dans ses locaux commerciaux de [...] ainsi que dans ses locaux de [...]. b) Le 18 juin 2013, J.________ a adressé à A.________ une déclaration de sinistre, indiquant un dommage de 8'851 fr. 05. c) Le 29 avril 2014, une séance s’est déroulée dans les locaux de J.________ à [...] en présence d’un représentant de A.________. d) Par courrier du 24 septembre 2014, J.________ a sollicité de l’A.________ une proposition d’indemnisation dans les meilleurs délais. 3. a) Le 29 février 2016, J.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête en procédure sommaire dirigée contre A.________. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la protection des cas clairs soit admise (I), à ce qu’ordre soit donné à A.________ de rendre une décision conformément à l’art. 52 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41) (II), les frais et dépens étant à charge de A.________.

- 4 b) Par deux décisions rendues le 3 mai 2016, A.________ a respectivement alloué à J.________ une indemnité de 500 fr. dont à déduire une franchise de 200 fr. pour les dégâts résultant de l’inondation d’un sous-sol dans ses locaux de [...], et a refusé toute indemnisation en relation avec un sinistre survenu dans ses locaux de [...]. c) Dans ses déterminations du 9 mai 2016, A.________ a contesté l’existence d’un cas clair et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. d) Par courrier du 10 mai 2016, J.________ a informé la Juge de paix que A.________ avait statué sur les sinistres annoncés en juin 2013 de sorte que la procédure ouverte le 29 février 2016 était devenue sans objet. Elle a requis qu’une décision soit prise dans ce sens et que les frais et dépens judiciaires soient mis à la charge de A.________ qui avait « rendu nécessaire le dépôt de la procédure du fait de ses tergiversations ». e) Le 12 mai 2016, A.________ s’est opposé à ce que les frais et dépens soient mis à sa charge et a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge de J.________. Par courrier du 13 mai 2016, J.________ a confirmé sa conclusion relative à l’allocation en sa faveur de dépens devant être assumés par A.________. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

- 5 - Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2508). 3. La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de lui allouer des dépens. Elle soutient que l’ouverture de la procédure en cas clair était parfaitement justifiée, l’intimé ayant tardé à rendre une décision. 3.1 L’art. 257 CPC dispose notamment que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

- 6 - Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est, par conséquent, irrecevable (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 620 III consid. 5.1.1 ; ATF 728 III consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.2 Dans le cas d’espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, la question de savoir si elle a eu raison d’ouvrir action pour obtenir une décision de l’intimé sur ses prétentions ne permet pas de déterminer qui aurait succombé si le procès n’était pas devenu sans objet. C’est bien plutôt le fait de savoir si une procédure en protection de cas clair était recevable qui est déterminant, le tribunal n’entrant pas en matière lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. En l’occurrence, le premier juge a retenu que la demande en cas clair tendait à faire constater un retard injustifié de la part de l’intimé dans le

- 7 traitement de déclarations de sinistre, ce qui relevait d'une question d'appréciation excluant ipso facto la procédure de cas clair, de sorte que la demande aurait été déclarée irrecevable si elle n’était pas devenue sans objet. Cette appréciation, exempte de toute critique, doit être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 26 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, aab (pour J.________, - Me. Daniel Pache (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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