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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.020272

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,089 mots·~5 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.020272-160190 162 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mai 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Vich, défendeur, contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Nyon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par sa décision du 15 janvier 2016, rendue sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a dit que le défendeur N.________ doit verser à la demanderesse T.________ la somme de 245 fr. 60 plus intérêts à 3 % l’an dès le 17 juillet 2014 (I), levé dans cette mesure l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de N.________ et condamné ce dernier à rembourser à T.________ son avance de frais à concurrence de ce montant, sans allocation de dépens (IV et V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Au bas du dispositif, il était indiqué que les parties pouvaient requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception de la décision, à défaut de quoi celle-ci deviendrait définitive. Le dispositif précité a été notifié à N.________ à son domicile de Vich le 18 janvier 2016. 2. Par courrier daté du 16 janvier 2016 (sic), posté en France le 26 janvier 2016 et reçu par la Juge de paix le 1er février 2016, N.________ a déclaré « exercer la voie de recours, à savoir faire appel dans un délai de 10 jours à réception ». Il a indiqué une adresse provisoire de correspondance à [...] (France). Cet acte a été transmis par la Juge de paix à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 1er février 2016, qui le lui a renvoyé le 5 février 2016, en la priant de motiver son dispositif du 15 janvier 2016 et de lui restituer le dossier à l’échéance du délai de recours contre dite motivation. La motivation de la décision du 15 janvier 2016 a été adressée le 29 mars 2016 aux parties. L’exemplaire destiné à N.________ lui a été

- 3 envoyé par courrier recommandé à son domicile de Vich ; il n’a pas été retiré. Le 12 avril 2016, la Juge de paix a retransmis le dossier à la Chambre des recours civile. 3. Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1), à défaut de quoi son recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 4. En l’espèce, l’acte déposé par le recourant, qui exprime uniquement sa volonté d’« exercer la voie de recours, à savoir faire appel », ne contient ni conclusions, ni motivation. Le recourant n’expose pas ce qu’il veut que le tribunal lui alloue, et n’explique en rien pourquoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. En l’absence de toute motivation, il est impossible de déceler ce à quoi prétend le recourant. Pour ces motifs déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, point n’est besoin de déterminer si l’acte déposé par le recourant constitue formellement un recours ou une demande de motivation du dispositif du 15 janvier 2016, si cet acte

- 4 intervient en temps utile – étant entendu qu’il n’a été transmis que le 1er février 2016 à la Justice de paix –, voire si la motivation de la décision du 29 mars 2016 a valablement été notifiée au recourant, sachant qu’elle lui a été adressée à son domicile de Vich, alors que dans son acte, il mentionnait une adresse provisoire en France. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - T.________.

- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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