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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ15.014402

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·980 mots·~5 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.014402-150940 219 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Suchy, contre l'autorisation de procéder rendue le 21 mai 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________AG, à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation du 23 mars 2015 déposée à l'encontre de M.________ devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, Y.________AG, sous la plume de son mandataire, a conclu, sous suite de frais, à ce que l'intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2006 et 130 fr. 30 sans intérêt. Le mandataire de la requérante a également requis la dispense de comparution personnelle de sa cliente à l'audience de conciliation, celle-ci ayant son siège à Zurich. Par courrier du 31 mars 2015, Y.________AG a indiqué qu'elle souhaitait limiter ses prétentions à hauteur de 9'999 fr. 95 afin de rester dans la compétence du Juge de paix et a modifié ses conclusions en ce sens. Par citations à comparaître du 13 avril 2015, les parties ont été assignées à une audience de conciliation fixée au 18 mai 2015. Le même jour, la Juge de paix a dispensé Y.________AG de comparution personnelle. 2. L'audience de conciliation s'est tenue le 18 mai 2015 en présence du mandataire de la requérante, l'agent d'affaires breveté Mimoza Derri. L'intimé ne s'étant pas présenté, la Juge de paix a constaté que la conciliation ne pouvait être tentée. Y.________AG a donc requis la délivrance d'une autorisation de procéder. La Juge de paix a délivré l'autorisation de procéder le 21 mai 2015. Ce document a été notifié à Y.________AG le lendemain. En outre, une copie en a été envoyée par courrier A à M.________. 3. Par acte daté du 28 mai 2015 mais remis à la poste le 4 juin 2015, M.________ a recouru contre l'autorisation de procéder, concluant à la "révision de ce jugement".

- 3 - 4. a) Est irrecevable le recours, interjeté auprès de la cour cantonale, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. En effet, il est de jurisprudence constante que l'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 c. 3.1; ATF 139 III 273 c. 2.3). L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu'une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (ATF 139 III 486 c. 3), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC) court dès sa notification (ATF 138 III 615 c. 2.3, qui admet la suspension du délai pendant les féries). Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). b) En l'espèce, le recours interjeté le 4 juin 2015 par M.________ est dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix le 21 mai 2015. Dans cet acte, le recourant se borne à exposer des arguments relatifs au litige au fond. En particulier, il ne remet nullement en cause la validité de l'autorisation de procéder. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC. 5. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme Mimoza Derri (pour Y.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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