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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.015670

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,295 mots·~11 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.015670-151763 398 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2015 _______________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 84 al. 2, 59 al. 2 let. a, 326, 327 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 10 septembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec G.________SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 14 avril 2014 déposée devant la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), G.________SA, société spécialisée dans le dépannage de véhicules dont le siège est à [...], a conclu à ce qu’il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, qu’A.________, domicilié à [...], est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'910 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 octobre 2013. Elle a également conclu à la constatation de l’existence d’un droit de gage mobilier en sa faveur sur le véhicule Suzuki Alto dont le défendeur est détenteur ainsi qu’à la levée, à concurrence de 4'910 fr., de l’opposition formée au commandement de payer en réalisation du gage mobilier notifiée le 11 octobre 2013 au défendeur dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. A l’appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir que le demandeur ne s’était pas acquitté du montant d’une facture établie le 13 juillet 2012 qui portait sur des frais de dépannage du véhicule Suzuki Alto, propriété du défendeur, par 510 francs. Elle prétendait également au paiement d’un montant de 4'400 fr., correspondant à quatre cent quarante jours d’immobilisation du véhicule sur une place de parc détenue par la demanderesse, à raison de 10 fr. par jour. 2. Par avis du 21 mai 2014, la Juge de paix a fait notifier au défendeur une copie de la demande et des pièces qui y étaient annexées. Un délai au 19 juin 2014 lui a été imparti pour déposer une réponse. Par avis du 11 juillet 2014, la Juge de paix a fixé au défendeur, en application de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un délai supplémentaire non prolongeable au 18 août 2015. Le défendeur n’a pas procédé.

- 3 - 3. L’audience de jugement s’est tenue le 8 janvier 2015 devant la Juge de paix, en présence, pour la demanderesse, de [...], administrateur, assisté de son conseil. Bien que régulièrement cité, le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. 4. Le 19 février 2015, la demanderesse a déposé un procédé écrit, confirmant implicitement ses conclusions. Par avis du 23 février 2015, la Juge de paix a fait notifier ce procédé écrit au défendeur. 5. Par décision finale du 10 septembre 2015, la Juge de paix a dit que le défendeur A.________ doit verser à la demanderesse G.________SA la somme de 475 fr. 20, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 octobre 2013 (I), constaté l’existence d’un droit de gage mobilier, à concurrence du montant ci-dessus, sur le véhicule automobile de marque Suzuki type Alto dont A.________ est, respectivement a été détenteur (II), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la mesure indiquée sous chiffre I (III), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (IV), mis les frais pour partie (90%) à la charge de la demanderesse et pour partie (10%) à la charge du défendeur (V), dit que le défendeur remboursera par conséquent à la demanderesse une partie de ses frais judiciaires, soit 75 fr., et lui versera la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, y compris ses frais de vacation (VI), dit que la défendeur remboursera en outre à la demanderesse une partie de ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 21 fr. (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 6. Le 17 septembre 2015, la demanderesse a requis la motivation de la décision finale du 10 septembre 2015. Le 18 septembre 2015, le défendeur a également requis la motivation de cette décision.

- 4 - Le 28 septembre 2015, la Juge de paix a fait notifier la décision motivée aux parties. 7. Par acte du 26 octobre 2015, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre cette décision, prenant les conclusions suivantes : « Préalablement 1. Déclarer recevables les présentes écritures. Principalement 1. Annuler la décision du 2 septembre 2015 de la Justice de paix (cause [...]) ; 2. Constater que Monsieur A.________ avait dès le début du litige manifesté son intérêt à récupérer son véhicule ; 3. Constater que la valeur du véhicule accidenté [...] de Monsieur A.________ valait plus de CHF 5'000.- au moment de son dépannage ; 4. Condamner à G.________SA (sic) de payer à Monsieur A.________ la différence de prix entre la valeur résiduelle du véhicule [...] de Monsieur A.________ au moment du dépannage et la somme due par Monsieur A.________ pour ledit dépannage ; 5. Condamner G.________SA à payer tous les éventuels dépens de la présente procédure et à payer une participation équitable aux honoraires du Conseil soussigné pour la procédure devant la Chambre des recours civile ; 6. Débouter G.________SA de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. » G.________SA n’a pas été invitée à se déterminer. 8. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

- 5 - 9. Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 11 juillet 2014/238). Est irrecevable le recours concluant à l'annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A cet égard, la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4, confirmant CREC 2 juin 2014/190). 10. Selon l’art. 84 al. 1 CPC (action condamnatoire), le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Par ailleurs, aux termes de l’art. 85 al. 1 CPC (action en paiement non chiffrée), si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée, tout en

- 6 indiquant alors une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire, la compétence du tribunal saisi étant maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées. A défaut, et sous réserve de l’art. 85 CPC, elles doivent être considérées comme irrecevables (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 17 ad art. 84 CPC). 11. Selon l’art. 88 CPC (action en constatation de droit), le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. L’action en constatation de droit tend à lever l’incertitude existant sur la situation juridique sur laquelle les parties sont en désaccord (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 12 ad art. 88 CPC). Elle vise à écarter une menace qui pèse sur la situation juridique du demandeur (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, introduction n. 5, p. 2). La demande en constat est toujours subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice et, si la possibilité d’agir en exécution existe, l’action en constat est alors irrecevable, faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Bohnet, CPC commenté, n. 13 ad art. 88 CPC ; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, introduction n. 7, p. 3). 12. En l’espèce, la conclusion principale n° 1 en annulation prise par A.________ n’est pas une conclusion en nullité au sens de l’art. 327 al. 2 let. a CPC, aucun moyen n’étant présenté dans cette perspective, mais une simple clause introductive des conclusions suivantes, si bien qu’elle n’est pas recevable faute d’être motivée.

- 7 - En recourant contre un jugement de nature patrimoniale et condamnatoire, A.________, qui a fait défaut en première instance et qui n’a pas jugé utile de requérir une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, demande en deuxième instance la condamnation de l’intimée à lui devoir une certaine somme. Il demande en outre sa propre libération à devoir s’acquitter d’un montant en faveur de l’intimée, après extinction de sa dette. Dans ce contexte « condamnatoire », les conclusions nos 2 et 3 sont irrecevables, dès lors qu’elles tendent à une simple constatation et que le recourant n’allègue pas disposer d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à cette constatation. Par ailleurs, la conclusion n° 4, qui vise une « condamnation en paiement », n’est pas chiffrée et les valeurs sur lesquelles elle devrait être calculée ne sont ni alléguées ni prouvées. Enfin, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions nos 1 à 4, les conclusions nos 5 et 6 sont dépourvues d’objet. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 13. Au demeurant, dans la mesure où les pièces et les allégués nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), l’argumentation du recourant ne peut être accueillie dès lors qu’elle repose sur des faits ni allégués ni prouvés en première instance, tels que notamment la démolition du véhicule, la valeur des pièces récupérables et, le cas échéant, récupérées sur la carcasse de son véhicule. Dans ces circonstances, il s’avère que le recours aurait dû être rejeté même si les conditions de sa recevabilité avaient été remplies. 14. Compte tenu de ce qui précède, il doit être constaté que le recours est irrecevable. La décision doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,

- 8 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florence Aebi, av. (pour M. A.________) - M. Jean-Claude Nicaty, aab. (pour G.________SA)

- 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois Le greffier :

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