852 TRIBUNAL CANTONAL 14.008889-142149 104 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 60, 204 al. 1 et 3, 206 al. 2 et 209 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Epesses, contre la décision rendue le 21 novembre 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Paudex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 novembre 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la demande déposée le 26 février 2014 par X.________ contre Q.________ (I), arrêté à 900 fr. les frais judiciaires mis à la charge de X.________, compensés par son avance de frais (II) et dit que X.________ paiera 1'000 fr. à Q.________ à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que l'autorisation de procéder produite par X.________ était invalide, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre l'irrecevabilité de la demande. En effet, le juge de la conciliation avait dispensé la partie demanderesse de comparaître au mépris de la règle de l'art. 204 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) et des conséquences liées au défaut du demandeur. En outre, aucun juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC n'avait été présenté au juge et il ne s'agissait pas d'un litige dans le sens prévu à l'art. 204 al. 3 let. c CPC, la partie demanderesse n'ayant été dispensée de comparaître qu'au motif que le défendeur ne comparaîtrait pas personnellement. Au final, la dispense de comparution n'était pas valable et c'était à tort que le juge de la conciliation avait rendu une autorisation de procéder alors qu'il aurait dû considérer la demande comme retirée et rayer la cause du rôle. B. a) Par acte du 3 décembre 2014, X.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour suivre aux procédés dans le cadre de la procédure simplifiée introduite par demande du 26 février 2014. La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. b) Par décision du 8 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, non motivée.
- 3 c) Par réponse du 19 février 2015, Q.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2013, X.________, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté à Lausanne, a déposé une demande de conciliation contre Q.________. A l'audience de conciliation du 6 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté le défaut de la partie défenderesse, annoncé le jour même. Au vu de cette absence, il a dispensé la demanderesse, dont le mandataire était présent, de comparution personnelle. Le 13 janvier 2014, le Juge de paix a délivré à X.________ une autorisation de procéder dans le cadre du litige l'opposant à Q.________, qui concerne une demande de remboursement pour du matériel endommagé dans un accident de la circulation. 2. Par demande en procédure simplifiée déposée le 26 février 2014 à l'encontre de Q.________, X.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur de la somme de 6'480 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2012 et à ce que l'opposition totale au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, soit écartée à concurrence dudit montant. Par réponse du 7 juillet 2014, Q.________ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de la demande, compte tenu du défaut de la demanderesse à l'audience de conciliation, subsidiairement à son rejet.
- 4 - Le 18 septembre 2014, le Juge de paix a informé les parties que la question de la recevabilité de la demande serait traitée de façon préjudicielle en application de l'art. 125 let. a CPC. Par déterminations du 21 octobre 2014, X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la conclusion en irrecevabilité du défendeur. E n droit : 1. L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).
- 5 - 3. a) La recourante fait valoir que l'intimé a conclu en première instance à l'irrecevabilité de la demande au mépris des règles de la bonne foi, dès lors qu'il n'a lui-même pas comparu à l'audience de conciliation, et qu'il se prévaut donc abusivement de l'absence de la demanderesse à cette audience. Au demeurant, les règles sur la représentation des parties à une telle audience sont à l'évidence conçues pour permettre de tenter la conciliation, qui était en l'espèce impossible en raison du défaut du défendeur. Selon la recourante, il n'y avait ainsi pas de motif suffisant pour déclarer la demande irrecevable. L'intimé se prévaut quant à lui de l'ATF 139 III 273 selon lequel l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, qui doit être examinée d'office par le tribunal en vertu de l'art. 60 CPC. En l'espèce, une condition de validité de l'autorisation de procéder faisait défaut, dès lors que la demanderesse n'avait pas comparu personnellement à l'audience. b) Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2.3 et les réf. citées; CREC 28 avril 2014/149 c. 3). C'est donc bien dans le cadre de la procédure au fond que doit être examinée la validité de l'autorisation de procéder, lors d'un examen d'office (art. 60 CPC). Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art. 204 al. 3 CPC notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition
- 6 lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Selon l'art. 206 al. 2 CPC, lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212 CPC). c) En l'espèce, il est constant que le premier juge pouvait procéder d'office à l'examen de la validité de l'autorisation de procéder, le défendeur ayant au demeurant conclu à l'irrecevabilité de la demande dans sa réponse du 7 juillet 2014. C'est par contre à tort que le premier juge a considéré que le juge de la conciliation n'avait pas respecté les règles en matière de défaut et qu'il n'existait pas de juste motif de dispense de comparution au sens de l'art. 204 al. 3 CPC. En effet, la partie défenderesse avait annoncé son absence à cette audience, de sorte que c'est au contraire le défaut de cette partie et les conséquences de l'art. 206 al. 2 CPC qui devaient d'emblée être envisagés par le juge de la conciliation. Or, cette dernière disposition renvoyant à l'art. 209 al. 1 CPC, ledit magistrat pouvait donc valablement constater l'échec de la conciliation et délivrer l'autorisation de procéder. Exiger dans ces circonstances la présence de la partie demanderesse, alors qu'elle est représentée par son mandataire, qu'elle requiert la dispense de comparution et que cette dispense lui est accordée au motif que la conciliation ne peut être tentée en raison du défaut du défendeur relèverait d'un formalisme excessif. De la même façon, il est abusif de la part du défendeur d'invoquer l'absence de validité de l'autorisation de procéder dans la procédure au fond, cette autorisation ayant de toute manière été délivrée en l'espèce conformément à l'art. 209 al. 1 CPC. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour que le premier juge entre en matière sur la demande.
- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Q.________ devra en outre verser à la recourante 800 fr. à titre de dépens (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé pour reprise de la cause dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mars 2015
- 8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty (pour X.________), - Me Pierre Mauron (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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