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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ14.002799

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,155 mots·~6 min·4

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.002799-142048 416 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Renens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 12 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Bullet, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision finale rendue le 12 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 15 octobre 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que la requête déposée le 22 janvier 2014 par le demandeur H.________ contre la partie défenderesse B.________ est partiellement admise (I) ; la partie défenderesse doit verser au demandeur la somme de 2'688 fr. 65 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2011, sous déduction de 1'091 fr. 40, valeur au 12 juin 2014 (II) ; les frais judiciaires sont arrêtés à 750 fr. (III) ; les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat, par 300 fr. et mis à la charge de la partie défenderesse, par 450 fr. (IV) ; la partie défenderesse versera par conséquent à l’Etat 450 fr. (V) ; la partie défenderesse versera en outre au demandeur la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, y compris ses frais de vacation (VI) ; la partie défenderesse versera en outre à l’Etat les frais liés à la procédure de vacation, arrêtés à 210 fr. (VII) ; l’indemnité d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil du demandeur, est arrêtée à 2'797 fr. 20 (2'160 fr. plus 430 fr. de débours et 207 fr. 20 de TVA) (VIII) ; le demandeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ses frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) ; toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (X). En substance, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat innommé mixte, comprenant des éléments du mandat et du contrat de travail, auquel étaient applicables, s’agissant de transports effectués par un particulier à titre professionnel et en fonction de la demande, les dispositions du mandat, d’autant que la convention entre les parties prévoyaient une rémunération du demandeur. Considérant que celui-ci dernier avait exécuté les prestations dont il se prévalait pour réclamer le paiement de ses honoraires, la défenderesse admettant du reste le principe et la quotité de la dette, il lui a alloué le montant figurant dans le décompte de celle-ci et opéré une compensation

- 3 partielle des prétentions réciproques des parties, aux conditions de l’art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la créance compensante étant exigible et la dette compensée exécutable. 2. Par lettre à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du 14 novembre 2014, B.________ a recouru contre de cette décision. 3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, l’acte déposé le 14 novembre 2014 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à déclarer qu’elle rejette toutes les prétentions de H.________. Il ne s’agit pas là de conclusions, ce

- 4 d’autant moins que le litige a porté sur des prétentions réciproques et qu’une compensation partielle a été opérée. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la recourante un délai pour remédier à ces vices irréparables. A supposer qu’il fût recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour les motifs convaincants exposés par le premier juge et qui n’ont pas été réfutés par la recourante. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

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