854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.048863-171419 347 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2017 _______________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 157 et 172 let. b CPC ; 367 al. 1 et 370 al. 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Corseaux, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Bex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 8 février 2017, dont les considérants ont été envoyés le 11 juillet suivant, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a dit qu’Y.________ devait verser au V.________ la somme de 3'184 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2013 (I), a levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que le V.________ n’était pas la débitrice d’Y.________ de la somme de 5'880 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2013 (III), a annulé la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle dirigée contre la demanderesse à l'instance de la défenderesse (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'632 fr. 45 et les a compensés avec l'avance de frais de la demanderesse, à hauteur de 1'347 fr. 20, et avec l'avance de frais de la défenderesse, à hauteur de 2'285 fr. 25 (V), a mis les frais à la charge de la défenderesse (VI), a dit qu’Y.________ rembourserait au V.________ son avance de frais et lui verserait la somme de 2'250 fr. à titre de dépens (VII), a dit qu’Y.________ rembourserait en outre à V.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Le premier juge a en substance retenu que dans le cadre du contrat d’entreprise liant les parties, dont l’ouvrage était la réparation d’un véhicule appartenant à la défenderesse, le montant de 2'079 fr. 20 de la facture n° 20122851 était dû, dans la mesure où on pouvait admettre, sur la base des déclarations du témoin [...], que la défenderesse avait donné son accord pour l’exécution des travaux supplémentaires, que l’huile utilisée par la demanderesse en lieu et place de celle recommandée par le constructeur n’avait pas d’incidence néfaste sur le moteur du véhicule et qu’au surplus, l’avis des défauts invoqué par la défenderesse ne remplissait pas les conditions légales. Il a ensuite considéré, s’agissant de la facture n° 20124353 d’un montant de 120 fr. 65, que la défenderesse n’avait invoqué aucun argument justifiant son refus de la
- 3 payer, de sorte que cette somme était due dans son intégralité. Quant à la facture n° 20124354 d’un montant de 1'984 fr. 70, il a retenu que la défenderesse n’avait pas démontré la défectuosité des soudures effectuées, qu’elle avait renoncé à la preuve par expertise sur cette question et que le montant était dès lors dû à la demanderesse sous déduction de l’acompte de 1'000 fr. déjà payé. Le premier juge a ainsi retenu en définitive que la défenderesse devait verser la somme totale de 3'184 fr. 55 à la demanderesse et a levé définitivement dans cette mesure l'opposition de la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. B. Par acte du 14 août 2017, Y.________ a formé recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que toutes les conclusions prises par le V.________ par demande du 11 novembre 2013 sont rejetées (VI), que le V.________ doit verser à Y.________ la somme de 761 fr. 20, plus intérêt à 5% dès le 24 août 2013 (VII) et que l’opposition totale formée par le V.________ au commandement de payer la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle est définitivement levée à concurrence du montant total mentionné sous chiffre VII, plus accessoires légaux et intérêts, libre cours étant dès lors dans cette mesure laissé à cette poursuite (VIII). La recourante a également requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif, ce que le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté par avis du 17 août 2017. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. V.________ (ci-après : la demanderesse) est une société dont le siège est à Bex et qui a pour but l’« exploitation de garages, stationsservices et ateliers mécaniques pour véhicules automobiles ; toute affaire
- 4 commerciale, financière ou industrielle ». [...] en est l’administrateur au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle. Y.________ (ci-après : la défenderesse) qui a son siège à [...], a pour but « tous les travaux et services liés à l'architecture moderne, à la décoration d'intérieur, à l'habitat en général et aux matériaux de construction ; étude de nouveaux produits y relatifs, assistance technique et tous travaux d'entreprise générale ; l'achat et la vente d'objet d'art et d'artisanat ; l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion ; l'exploitation d'un café bar y compris l'achat et la vente d'alcool ainsi que la vente d'habits, lingerie et chaussures ». [...] est administratrice de la défenderesse au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle. [...] en est l’organe de fait au sens de l’art. 55 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et depuis le 23 février 2017, l’administrateur président avec pouvoir de signature individuelle. 2. La défenderesse est détentrice d’un véhicule Volkswagen Multivan Comfort 2.5 TDI. Le 24 août 2012, elle a confié à la demanderesse un premier travail sur ce véhicule, qui présentait un problème au niveau de l’embrayage. Le véhicule a été réceptionné par [...], qui a travaillé comme chef d’atelier au sein de la demanderesse de 2010 au mois de janvier 2013. Celui-ci a estimé le coût des travaux à effectuer à 1'300 fr. et en a informé oralement la défenderesse. En cours de travail, la demanderesse a constaté que deux rotules, une butée et un cylindre émetteur devaient également être changés sur le véhicule de la défenderesse. Comme l’a déclaré le témoin [...] à l’audience du 1er février 2017, les travaux supplémentaires qui apparaissaient en cours d’exécution n’étaient pas entrepris sans l’accord préalable du propriétaire du véhicule. Pour l’ensemble de ces travaux, la demanderesse a établi, le 1er octobre 2012, une facture n° 20122851 à l’attention de la
- 5 défenderesse, prévoyant un paiement à 30 jours net, dont le contenu est le suivant : Désignation N° article Quantité Prix Total CT ROTULE VE 2 64.00 128.00 01 BUTEE X 1 118.00 118.00 01 CYLINDRE EMETTEUR X 1 88.50 88.50 01 KIT D’EMBRAYAGE X 1 555.00 555.00 01 HUILE 5 W30 5/30 0.50 25.19 12.60 01 HUILE DE FREIN H FR 0.50 20.00 10.00 01 LAVE GLACE ETE LVE 1 2.60 2.60 01 REMPLACER EMBRAYAGE ET BUTEE 6 135.00 810.00 01 REMPLACER ROTULE SUSP. 1 135.00 135.00 01 REGLAGE GEOMETRIE 0.30 135.00 40.50 01 RESTE A FAIRE LE SERVICE... PETITES FOURNITURES 25.00 01 01 8.00% TVA de 1'925.20 = 154.02 +diff. arrondi- 0.02 154.00 Total CHF 2'079.20 Au début de mois de décembre 2012, la défenderesse a une nouvelle fois confié son véhicule Volkswagen Multivan Comfort 2.5 TDI à la demanderesse, afin de le préparer pour le contrôle technique périodique. Pour ces travaux, la demanderesse a établi, le 15 janvier 2013, deux factures n° 20124353 et n° 20124354 à l’attention de la défenderesse, prévoyant toutes deux un paiement à 30 jours net. La facture n° 20124353 indique ce qui suit : Désignation N° article Quantité Prix Total CT PORTE LAMPE AV X 1 11.70 11.70 01
- 6 - FRAIS DE PORT FP 1 20.00 20.00 01 JOURNEE PERMUTATION ROUES 1 50.00 50.00 01 REMPLACER PORTE LAMPE 0.20 135.00 27.00 01 PETITES FOURNITURES 3.00 01 01 8.00% TVA de 111.70 = 8.94 +diff. arrondi- 0.01 8.95 Total CHF 120.65 Le détail de la facture n° 20124354 est le suivant : Désignation N° article Quantité Prix Total CT ECHAPPEMENT ARR VE 1 311.00 311.00 01 BRIDE VE 1 24.00 24.00 01 PROJECTEUR AV VE 2 308.00 616.00 01 BRIDE TUBE VE 1 3.20 3.20 01 REMPLACER PROJECTEUR AV 1.70 135.00 229.50 01 DEPOSE ET POSE ECHAPPEMENT ORIGINE 1.20 135.00 162.00 01 DEPOSE ET POSE ECHAPPEMENT MODIFIES 1.20 135.00 162.00 01 DEPOSE ET POSE PAR- BUFFLE 1 135.00 135.00 01 LAVAGE CHASSIS MOTEUR POUR EXPERTISE 1 150.00 150.00 01 REGLAGE DES FEUX 1 20.00 20.00 01 POSE DU PARE-BUFFLE ET DES ECHAPP. A LA DEMANDE DU CLIENT LE GARAGE DU [...] N EST PAS RESPONSABLE DE SES ELEMENTS PETITES FOURNITURES 25.00 01 01 8.00% TVA de 1'837.70 = 147.02 +diff. arrondi- 0.02 147.00 Total CHF 1'984.70
- 7 - Toujours le 15 janvier 2013, soit au moment de la restitution du véhicule, la défenderesse a versé un acompte de 1'000 fr. sur la facture n° 20124354. [...] a apposé sa signature manuscrite au pied de cette facture. A réception de l’acompte, la demanderesse a immédiatement généré une nouvelle facture n° 20124364/3365, dont les postes sont en tous points similaires à ceux de la facture n° 20124354, avec la précision suivante : « paiement partiel comptant : CHF 1000.00 le 15.01.2013/16:04 en vous remerciant ». Par courrier recommandé du 28 janvier 2013, la défenderesse a contesté auprès de la demanderesse les factures n° 20124364/3365 du 15 janvier 2013 et n° 20122851 du 1er octobre 2012. Par envoi recommandé du 4 février suivant, la demanderesse, par l’intermédiaire de [...] SA, a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 3'184 fr. 55 dans un délai au 15 février 2013. Sous pli recommandé adressé le 11 février 2013 à [...] SA, la défenderesse a exposé que la facture de la demanderesse dépasserait de moitié le devis des réparations qu’elle lui avait initialement communiqué par téléphone. 3. Au mois de février 2013, la défenderesse a confié son véhicule au Garage [...] SA, à Aigle. A cette occasion, son directeur, [...], a rédigé le rapport suivant : « Concerne : VW T5 Multivan Y.________: Selon demande du client lors du passage du véhicule dans nos ateliers en février 2013 nous avons constaté que l’huile qui avait été mise lors du dernier service à [...] n’était pas appropriée au (sic) données du constructeur. L’huile mise au service était de la 5W30. L’huile prescrite par le constructeur est de la 0W30. De plus le client nous a demandé de prendre en photo les soudures faites au niveau de l’échappement qui ne sont pas très bien finies. [...] SA [...] »
- 8 - Pour son intervention, le Garage [...] SA a adressé, le 25 février 2013, une facture n° 37885 d’un montant total de 761 fr. 20 à l’attention de la défenderesse concernant le service des 169'000 km avec notamment comme poste « SERV. LONGDU + VIDANGE ». Lors de son audition en qualité de témoin le 1er février 2017, [...] a précisé que [...] lui avait amené le véhicule de la défenderesse, en lui demandant d’intervenir sur la climatisation et en lui posant également des questions sur la qualité de l’huile à utiliser. Le témoin s’est souvenu que [...] avait évoqué la présence de fumée dans le véhicule, sans qu’il ne se rappelle l’avoir constaté lui-même. [...] a indiqué qu’il avait alors été remédié à ce problème par les travaux effectués sur le système de climatisation. Le témoin n’a pas mis en rapport l’usage éventuel d’une autre huile de moteur que celle préconisée par le constructeur avec la présence de la fumée constatée par [...]. Selon lui, les défectuosités n’étaient certainement pas en rapport avec l’intervention précédente d’un autre professionnel. [...] a précisé que la facture n° 37885 du 25 février 2013 (P 102) émise par son garage concernait le service des 169'000 kilomètres qui avait été effectué sur le véhicule de la défenderesse, ajoutant qu’il était d’usage, dans le cadre d’un tel service, de remplacer entièrement l’huile de moteur, comme cela avait été fait pour le véhicule de la défenderesse selon la facture n° 37885 du 25 février 2013. Finalement, [...] a ajouté que [...] lui avait également demandé d’apprécier la qualité des soudures de l’échappement du véhicule. Le témoin a estimé qu’il existait des soudures de meilleure facture, mais que celles qu’il avait examinées « fonctionnaient quand même », en soulignant qu’il n’était pas soudeur professionnel mais qu’il pouvait néanmoins avoir un avis sur cette question en tant que mécanicien. 4. Un commandement de payer les sommes de 2'079 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, 120 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013, et 984 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013, a été notifié le 17 mai 2013 à la défenderesse par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite
- 9 ordinaire n° [...] requise par la demanderesse, mentionnant comme titre des créances : « Facture n° 20122851 du 01.10.2012 ; Facture n° 20124353 du 15.01.2013 ; Solde facture n° 20124354 du 15.01.2013 ». La défenderesse y a formé opposition totale. Un commandement de payer la somme de 5'880 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 août 2013, a été notifié le 5 août 2013 à la demanderesse par l’Office des poursuites du district d’Aigle dans la poursuite ordinaire n° [...] requise par la défenderesse, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Volkswagen MULTI VAN confort 2.5 TDI – frais de réparation suite de travaux mal exécutés ». La demanderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer. 5. Une expertise judiciaire a été confiée à la société [...] SA, à [...]. Par courrier du 31 août 2015, la défenderesse a renoncé à la preuve par expertise, de sorte que seules les questions posées par la demanderesse ont été soumises à l’expert. Celui-ci a ainsi été chargé d’examiner les trois factures litigieuses établies par la demanderesse et de dire si les montants facturés étaient conformes aux règles de l’art, s’agissant de la quotité. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2015. Pour vérifier les factures litigieuses, l’expert a utilisé un outil de calcul des coûts de réparation, le programme SilverDAT II, qui est rattaché à la banque de données européenne du secteur économique de l’automobile et agréé par la branche automobile suisse. L’expert a précisé que les temps de réparation et les prix des pièces avaient pu varier depuis la date d’émission des factures litigieuses, compte tenu du fait que le logiciel de calcul était régulièrement mis à jour selon les informations des constructeurs. Il arrivait également que les temps donnés par les constructeurs pour des travaux sous le châssis du véhicule ne pouvaient être respectés en raison de la visserie rouillée.
- 10 - S’agissant de la facture n° 20122851 du 1er octobre 2012 d’un montant de 2'079 fr. 20, l’expert a constaté que le temps de travail obtenu par le biais du programme utilisé (6,8 heures) différait d’une demi-heure en comparaison avec le temps comptabilisé par la demanderesse (7,3 heures). Il a estimé acceptable de retenir quinze minutes supplémentaires pour le contrôle des niveaux du véhicule et la purge de l’embrayage hydraulique. L’expert a ainsi relevé que seules quinze minutes restaient injustifiées. Par ailleurs, l’expert a indiqué que la demanderesse avait mis de l’huile moteur de qualité 5W30 au lieu de l’huile 0W30 recommandée par le constructeur du véhicule de la défenderesse, précisant néanmoins que la faible quantité introduite ne pouvait avoir d’influence sur la longévité du moteur. L’expert a considéré que la facture n° 20124353 du 15 janvier 2013 d’un montant de 120 fr. 65 était correcte, la différence obtenue résultant des petites fournitures, ce qui était acceptable selon lui, puisque la demanderesse a procédé au remplacement des roues du véhicule de la défenderesse. Finalement, s’agissant de la facture n° 20124354 du 15 janvier 2013 d’un montant de 1'984 fr. 70, l’expert a estimé que la demanderesse avait comptabilisé 1,7 heures de trop, en facturant à double la « dépose et pose » du système d’échappement et que seule la pose du pare-buffle aurait dû être comptabilisée. A la requête de la défenderesse, un rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 7 juillet 2016. [...] SA a estimé que les heures de travail indiquées sur la facture n° 20124354 du 15 janvier 2013 étaient correctes. L’expert a relevé que la demanderesse avait effectivement procédé à la dépose du pot d’échappement « sport » de marque A.T.U qui était installé sur le véhicule de la défenderesse, puis à la pose d’un pot d’échappement d’origine, en vue de l’expertise technique. Une fois le véhicule expertisé, la demanderesse a démonté l’échappement d’origine et remis le pot d’échappement modifié. S’agissant du pare-buffle, la demanderesse l’a démonté du véhicule en vue de l’expertise, puis
- 11 réinstallé. L’expert a relevé que selon les directives n° 2a de l’Association des services automobiles, une attestation de conformité du fournisseur concernant le genre d’échappement que possédait le véhicule de la défenderesse devait accompagner la carte grise du véhicule et pouvait être demandée lors de l’expertise. Si ce document n’était pas présenté, le véhicule pouvait être déclaré « non conforme » lors du contrôle technique. L’expert a précisé que la défenderesse n’était pas en possession d’une telle attestation de conformité lors de son examen du 15 juin 2016. L’expert a encore ajouté avoir constaté, d’après les photographies des soudures du système d’échappement produites par la défenderesse, que celles-ci n’étaient pas de très bonne qualité. Il a précisé que lorsqu’un échappement n’avait plus ses fixations d’origine (brides), ce qui était le cas en l’espèce puisque le pot d’échappement avait dû être soudé, cela rallongeait le temps nécessaire pour l’enlever et le réinstaller. Il ressort par ailleurs des explications fournies par l’expert dans son rapport complémentaire que les huiles moteur étaient classifiées par la Society [...] en fonction de leur indice de viscosité à chaud et à froid. Selon l’expert, la différence entre l’huile préconisée par le constructeur du véhicule appartenant à la défenderesse, à savoir une huile moteur avec un indice SAE 0W30, et l’huile introduite par la demanderesse, soit une huile avec un indice SAE 5W30, était très faible. Aux dires de l’expert, l’huile 5W30 était parfaitement adaptée aux conditions climatiques suisses et la différence de viscosité entre les deux huiles ne posait donc pas de problème, ce d’autant plus que la demanderesse aurait introduit, selon la facture n° 20122851 du 1er octobre 2012, seulement 0,5 litre d’huile 5W30, alors que le circuit d’huile du véhicule avait une capacité totale de 7,8 litres. En définitive, l’expert a conclu que l’introduction, en été 2012, d’une faible quantité d’huile 5W30 dans le moteur du véhicule de la défenderesse n’avait pas pu provoquer d’effets indésirables sur le moteur, à court ou à long terme. En revanche, l’expert a relevé le fait que la défenderesse avait effectué le service de son véhicule huit mois après la date qui était indiquée dans le carnet de service et que ce retard pouvait avoir des effets indésirables et influencer la durée de vie du moteur.
- 12 - 6. La demanderesse a ouvert action devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par requête de conciliation du 19 juin 2013. La conciliation n’ayant pas abouti, le juge de paix a délivré, le 5 septembre 2013, une autorisation de procéder. La demanderesse a déposé une demande, le 11 novembre 2013, concluant notamment, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 2'079 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, de 120 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013, et de 984 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2013. La demanderesse a également conclu à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’est pas la débitrice de la défenderesse de la somme de 5'880 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2013, et à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle, afin qu’elle ne soit plus communiquée à des tiers. Dans sa réponse du 14 février 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, et, à titre reconventionnel, à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 août 2013. Par courrier du 16 décembre 2016, la défenderesse a réduit ses conclusions reconventionnelles, en concluant désormais à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 761 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 août 2013. La défenderesse a par ailleurs acquiescé partiellement aux conclusions de la demanderesse, en reconnaissant que celle-ci ne lui devait pas la somme de 5'118 fr. 20 et que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle était injustifiée à hauteur de ce montant. En cours d’instruction, les témoins [...], [...] et [...] ont été entendus.
- 13 - E n droit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel (cf. infra consid. 3.2 pour complément). 3. 3.1 La recourante, se prévalant tout d’abord de l'art. 320 let. b CPC, soutient que le premier juge aurait par trois fois constaté les faits de manière inexacte (cf. infra consid. 3.1/§ 2, consid. 4 et consid. 5).
- 14 - Elle fait tout d’abord valoir que le témoignage de [...] aurait à tort été écarté par le premier juge. Elle conteste à ce titre l’existence d’un lien d’amitié entre le témoin et son associé-gérant, le témoin se contentant de rencontrer occasionnellement ce dernier lorsqu’il va parfois boire un café le matin dans l’établissement qu’elle gère à Aigle. La recourante ajoute que le témoin et elle n’auraient pas non plus préparé son audition devant le premier juge ; la recourante aurait uniquement évoqué avec lui le fait qu’il allait être entendu, comme cela ressortirait des déclarations du témoin. 3.2 En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire des faits et de l'appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.1). Ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (jurisprudence constante, p.ex. CREC 5 juin 2013/188). Le grief ne peut être invoqué que dans la mesure où l'appréciation critiquée est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause, soit mener le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté n° 5 ad art. 320 CPC). Le justiciable qui se prévaut d'une violation de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s., avec les arrêts cités). Selon le principe de l'art. 157 CPC, le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. En matière de preuve par témoignage, l'art. 172 let. b CPC impose au juge un devoir d'investigation préliminaire sur des circonstances objectives ou
- 15 subjectives pouvant avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations, soit ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déclaration. Selon leur degré, des relations personnelles avec une partie constituent un facteur objectif de perte potentielle de crédibilité (Schweizer, CPC commenté n° 5 ad art. 172 CPC). 3.3 Le premier juge a écarté le témoignage de [...] au motif que son audition avait été préparée avec le représentant de la défenderesse avec lequel il entretenait des liens d'amitié, le témoin ayant révélé boire régulièrement le café avec [...] et avoir évoqué son audition avec lui à réception de sa citation à comparaître. 3.4 En l’espèce, lors de l’audition de [...] le 1er février 2017, ce témoin a déclaré avoir examiné le véhicule litigieux deux ou trois ans auparavant et avoir constaté que le pot d'échappement « penchait » ou « descendait » et que le travail avait été mal fait. Il a également précisé être ami tant avec [...], à l’époque organe de fait de la recourante, qu’avec [...], administrateur de l’intimée. Il a également ajouté boire régulièrement le café avec [...] et avoir discuté avec ce dernier de l'objet de son audition après avoir reçu la citation à comparaître du 10 janvier 2017. Par ailleurs, on relève que, selon les indications portées au procès-verbal d'audience, durant cette audition, le premier juge a relevé qu'au vu des déclarations du témoin, son témoignage avait été préparé avec [...]. Indigné, celui-ci a quitté la salle d'audience et le juge a annoncé l'ouverture d'une procédure d'amende disciplinaire (art. 128 CPC) à son encontre. Une escarmouche finale a opposé le conseil de la recourante au premier juge en raison d'un propos de plaidoirie. Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier juge, estimant que la proximité affective du témoin avec une partie et surtout leur discussion dans la perspective de l'administration de la preuve lui ôtait toute force probante, a écarté ce témoignage comme dépourvu de crédibilité.
- 16 - Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste également l’appréciation que le premier juge a faite du témoignage de [...], ancien chef d’atelier au sein de l’intimée. Les déclarations de ce dernier − selon lesquelles la pratique générale dans le garage litigieux était d’informer au préalable le client de tout travail supplémentaire découvert à l’atelier en cours de réparation d’un véhicule − ne sauraient, selon elle, signifier que cela a concrètement été fait dans le cas présent. La recourante qualifie ainsi cette déduction d'arbitraire car le témoin se serait référé à une pratique générale et n'aurait pas évoqué le souvenir précis d'une soumission expresse des travaux supplémentaires à la cliente et d'un accord express à leur exécution. 4.2 Lors de son audition, le témoin [...] a déclaré se souvenir avoir estimé, à réception du véhicule litigieux, le coût des travaux à communiquer au propriétaire pour solliciter son accord. Il a dit ne pas se souvenir de travaux concernant l'embrayage ou en raison d'un recalage à l'expertise. En réponse à une question, il a déclaré que si en cours de travaux un problème survenait nécessitant des travaux supplémentaires, ceux-ci n'étaient pas effectués avant d'avoir l'accord du propriétaire. Le premier juge a qualifié ces déclarations de probantes (p. 10 in fine) et en a tiré la déduction que la défenderesse avait donné son accord à l'exécution des travaux supplémentaires par rapport au devis initial de 1'300 francs. 4.3 En l’espèce, le premier juge n'a pas procédé arbitrairement dès lors qu'il a repris correctement la déclaration du témoin qui a fait état de la pratique suivie dans le garage consistant à aviser le client et à s'assurer de son consentement lorsque des coûts supplémentaires apparaissaient en cours de travail. La déduction opérée implicitement par le premier juge, selon laquelle la pratique usuelle a été suivie dans le cas
- 17 particulier, n'est pas non plus arbitraire, alors qu'il aurait été choquant de retenir sans motif particulier une dérogation à cet usage. Le grief de la recourante doit être rejeté. 5. 5.1 Enfin, la recourante relève que le premier juge aurait faussement interprété les déclarations du témoin [...], lorsque celui-ci a déclaré que le Garage [...] SA avait dû faire sur le véhicule litigieux un nouveau service complet des 169'000 km, alors que ce véhicule venait pourtant de sortir du garage de l’intimée. Selon la recourante, ces services successifs à bref intervalle établiraient que celui effectué par l'intimée − et qui a donné lieu à la facture n° 20124354 du 15 janvier 2013 et au rapport de [...] concernant l’huile moteur utilisée et les soudures effectuées − aurait été mal fait et que le premier juge aurait dès lors dû faire supporter le montant du service à l’intimée. 5.2 Le premier juge a retenu que le fait que le Garage [...] SA ait procédé à la vidange complète de l’huile moteur en février 2013 n’était pas lié à l’ajout d’huile inadaptée par la demanderesse en août 2012, comme allégué par la défenderesse. Selon le témoin [...], directeur du garage précité, le remplacement complet de l’huile moteur effectué sur le véhicule de la défenderesse découlait du service des 169'000 km, comme il était d’usage de le faire dans le cadre de ce genre de service. Ce témoin a également confirmé que la pièce 102 − soit la facture du 25 février 2013 émanant du Garage [...] SA d’un montant de 761 fr. 20 et qui se réfère au « SERV. LONGDU + VIDANGE » − concernait le service des 169'000 km effectué sur le véhicule litigieux. Quant aux soudures effectuées, le premier juge a retenu que la défenderesse avait sollicité de la demanderesse qu’elle remette, après le contrôle technique, un système d’échappement pour lequel elle ne disposait pas d’une attestation de conformité du fournisseur, situation qui avait amené le Service des automobiles à déclarer le véhicule non
- 18 conforme à l’issue de l’expertise. La défenderesse ayant demandé de remettre en état une situation contraire aux règles administratives en la matière, le premier juge a relevé qu’il était douteux qu’elle puisse être fondée à se plaindre de la mauvaise exécution d’un tel travail. Il a ajouté que, par ailleurs, la défectuosité des soudures n’avait pas été démontrée par la défenderesse, qui avait renoncé à la preuve par expertise sur cette question. Enfin, n’ayant pas procédé à un avis des défauts, la défenderesse n’aurait de toute manière pas été légitimée à faire valoir des droits attachés à la garantie pour les défauts. 5.3 Sur ces points, on ne discerne pas d’appréciation arbitraire des faits pour les raisons suivantes. S’agissant de l’huile moteur, si [...], dans son rapport du mois de février 2013, a indiqué que l’huile utilisée n’était pas appropriée, il a toutefois précisé, lors de son audition en tant que témoin, que les défectuosités survenues n’étaient certainement pas en rapport avec l’intervention précédente d’un autre professionnel et qu’il était d’usage, dans le cadre d’un tel service, soit celui des 169'000 km, de remplacer entièrement l’huile de moteur, comme cela a été fait pour le véhicule de la recourante. Quant aux soudures effectuées au niveau du pot d’échappement par l’intimée, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, deux présentations du véhicule litigieux à l’expertise ont été nécessaires. La première fois, le pot d’échappement sport a été déclaré non conforme. La recourante − après le deuxième contrôle, cette fois-ci positif ensuite de l'installation d'un échappement d'origine − a ensuite demandé à l’intimée de poser à nouveau le dispositif d'échappement refusé sur le plan administratif (cf. rapport d'expertise du 27 juin 2016 p. 3). Dans ces circonstances, la recourante est bien malvenue de se plaindre de prétendues soudures défectueuses, ce d’autant plus qu’elle a renoncé à la preuve par expertise pour établir ce point. En définitive, l'état de fait du jugement n'est pas empreint d'arbitraire et ce grief doit également être rejeté.
- 19 - 6. 6.1 La recourante soutient ensuite que le premier juge aurait violé le droit sur quatre points. Ses griefs seront successivement examinés ciaprès (cf. infra consid. 6 à 9). Elle soutient en premier lieu que ce serait à tort que le premier juge a nié l’existence d’un avis des défauts. Selon elle, cet avis aurait été valablement donné du moins dans la mesure de ce qui pouvait être exigé d’elle, à savoir une personne qui n’est pas professionnelle dans le domaine de la mécanique. Elle soutient avoir exprimé d’une manière suffisamment claire et détaillée qu’elle contestait l’intégralité des services prétendument fournis par l’intimée. 6.2 Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu.
La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de B. Carron, Zurich 1999, n. 1433 p. 415). Elle concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4471 p. 674 et les références citées). Dans ce dernier cas, les parties n’ont rien prévu, mais l’entrepreneur devait livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l’usage qu’il entendait en faire (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4476 p. 675). En matière de défauts de l’ouvrage, le fardeau de la preuve incombe au maître et non pas à l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 1507 p. 1508).
La communication des défauts n’est pas suffisante ; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il
- 20 tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 25 ad art. 367 CO). Une déclaration formulée en termes uniquement généraux en vertu de laquelle « l’ouvrage est défectueux » (« il ne correspond pas au contrat » ou « il ne donne pas satisfaction ») ne suffit en principe pas pour l’avis des défauts. Le maître doit au contraire désigner aussi précisément que possible chaque défaut qu’il entend signaler (ATF 107 II 175 c. 3a). S’il y a plusieurs défauts, il ne peut donc pas se contenter de signaler « les défauts principaux ». Il doit décrire aussi précisément que possible les défauts tels qu’ils apparaissent et, le cas échéant, leur emplacement de manière suffisamment exacte pour que l’entrepreneur puisse savoir ce que l’on reproche à son ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2130 p. 579 et les réf. cit.). Selon l’art. 370 CO, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1) ; l'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (al. 2) ; si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3). 6.3 Le premier juge a retenu, tant pour la facture n° 20122851 du 1er octobre 2012 que pour la n° 20124364/3365 du 15 janvier 2013, que les courriers recommandés des 28 janvier et 11 février 2013 de la défenderesse n’étaient que des déclarations générales qui ne satisfaisaient pas aux exigences de précision en matière d’avis des défauts et que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un avis oral. Il a ainsi considéré que, n’ayant pas respecté ses incombances, la défenderesse ne pouvait dans tous les cas pas se prévaloir des droits attachés à la garantie pour les défauts.
- 21 - 6.4 A l’instar de ce que le premier juge a retenu, le ou les défauts doivent être spécifiés dans un avis destiné à l’entrepreneur de manière suffisamment précise pour qu’il puisse savoir ce que l’on reproche à son ouvrage. Or, la recourante s’est contentée de contester de manière tout à fait générale les factures nos 20122851 du 1er octobre 2012 et 20124364/3365 du 15 janvier 2013. Au surplus, l’avis donné le 28 janvier 2013 concernant une facture du 1er octobre 2012 (n° 20122851) est manifestement tardif, la recourante étant tenue de signaler les défauts à l'entrepreneur aussitôt qu'elle en a connaissance. Ainsi, ses courriers ne sauraient être considérés comme un avis des défauts efficace sur le plan juridique. Il n’y a par conséquent pas de violation du droit sur ce point. 7. 7.1 La recourante conteste le jugement entrepris qui déclare la facture n° 20122851 d’un montant de 2'079 fr. 20 entièrement justifiée, alors qu'elle inclurait des travaux non commandés. Ce faisant, la recourante remet en question la déduction effectuée par le premier juge, selon laquelle la pratique usuelle − consistant à s'assurer de l'accord du client lorsque la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires apparaissait telle que décrite par le témoin [...] − avait été suivie. 7.2 Or, comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 4.3), la déduction opérée implicitement par le premier juge, selon laquelle la pratique usuelle a été suivie dans le cas particulier, n'est pas arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. 8. 8.1 La recourante soutient ensuite, en ce qui concerne la facture n° 20124354 d’un montant de 1'984 fr. 70 qui concerne le travail de soudure effectué sur le pot d’échappement du véhicule litigieux, que le premier juge a à tort considéré qu’elle n’avait pas démontré la
- 22 défectuosité des soudures. Elle se prévaut à cet effet du témoignage de [...] et des pièces 101, 102, et 104. 8.2 En l’espèce, dans la mesure où l’avis des défauts effectué par la recourante ne remplit pas les conditions légales (cf. supra consid. 6.4), c’est à juste titre que le premier juge a considéré que celle-ci n’était pas légitimée à faire valoir des droits attachés à la garantie pour les défauts et ce quand bien même ils auraient été établis. 9. 9.1 Enfin, s’agissant des prétentions reconventionnelles prises par la recourante en première instance, celle-ci prétend que la facture du Garage [...] SA d’un montant de 761 fr. 20 ne pourrait s'expliquer que par l'effacement du mauvais travail de l'intimée. 9.2 En l’espèce, dès lors que le premier juge a retenu que la prétendue défectuosité de l’ouvrage n’avait pas été établie − ce que la cour de céans a confirmé (cf. supra consid. 5.3) −, le rapport de causalité avec des travaux de remise en état n'est pas donné et le grief de la recourante doit être rejeté. 10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 23 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me François Gillard pour Y.________, - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, pour V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 24 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :