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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.048004

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,386 mots·~17 min·1

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.048004-150090 66 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 février 2015 ____________________ Composition : M. WINZAP , président M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 319 let. a CPC ; 1 al. 1, 2 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Granges-Marnand, défendeur, contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Payerne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 28 novembre 2014, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que le défendeur L.________ doit verser à la demanderesse F.________ la somme de 1'113 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 mars 2013 (I), levé définitivement l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye- Vully dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais judiciaires à 460 fr. et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (IV), mis les frais à la charge du défendeur (IV), dit que le défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 460 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), dit qu’il remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu qu’en confirmant à F.________ le choix des plaques d’interrupteurs électriques selon offre du 18 janvier 2012, L.________ avait conclu avec cette société un contrat de vente avec obligation de montage. Il a considéré que la livraison et l’installation des plaques litigieuses ne relevaient pas du contrat pour la construction de la villa que L.________ avait signé avec l’entreprise générale C.________, dans la mesure où ces plaques avaient été commandées directement par L.________ auprès de F.________ à titre de travaux à plus-value, et que le prénommé était ainsi débiteur de la facture de 1'113 fr. 60 y relative. Le premier juge a estimé qu’il n’en allait en revanche pas de même des deux autres factures de 63 fr. 70 et 150 fr. 80, F.________ ayant échoué à démontrer que celles-ci avaient fait l’objet d’une offre acceptée par L.________. B. Par acte du 16 janvier 2015 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, L.________ a fait recours contre cette décision

- 3 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 23 janvier 2015, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. F.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. R.________ et L.________ ont conclu un contrat d’entreprise générale avec la société [...], à [...], pour la construction d’une villa jumelée sur la parcelle n° [...] du cadastre de cette commune. Ce contrat disposait que le prix de l’ouvrage était fixé de manière globale à 464'625 fr. (art. 6.1) et que ce prix ne comprenait notamment pas les honoraires et frais des mandataires spécialement désignés par le maître de l’ouvrage pour des prestations non couvertes par les documents du contrat définis à l’art. 3.1 et 3.2. Le contrat indiquait également que l’entrepreneur général était en droit de désigner les sous-traitants et fournisseurs nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ; il concluait les contrats en son nom et pour son propre compte (art. 10.1). 2. [...] a fait appel aux services de l’entreprise F.________ pour la réalisation des installations électriques de la villa de R.________ et L.________. Cette entreprise faisait partie de la liste des sous-traitants désignés pour l’exécution de l’ouvrage.

- 4 - Le 24 avril 2011, F.________ a adressé à [...] une offre de base n° 4'427 pour l’installation électrique de cette villa notamment, se montant à 13'066 francs. R.________ et L.________ ont demandé des travaux complémentaires qui ont fait l’objet de deux avenants aux travaux adjugés par [...] à F.________, soit un avenant n° 3 du 14 décembre 2011 d’un montant de 29'904 fr. (26'463 fr. 90 + 13%) selon offre n° 4'491 du 6 octobre 2011 et un avenant n° 7 du 14 décembre 2011 également d’un montant de 2'657 fr. (2'351 fr. 35 + 13%) selon offre n° 4'672 du 31 octobre 2011. 3. Le 17 décembre 2011, C.________ a dressé une liste des avenants par adjudication concernant la construction de la villa de R.________ et L.________, comprenant notamment un avenant n° 3 concernant des plus-values sur choix électrique d’un montant de 29'904 fr. ainsi qu’un avenant n° 7 concernant d’autres plus-values électriques d’un montant de 2'657 francs. 4. Le 18 janvier 2012, F.________ a établi à l’intention de R.________ et L.________ une offre n° 4'791 d’un montant de 1'148 fr. 05, dont la teneur était la suivante : «23 Installation Electrique Plus value pour Plaques Métal eloxisé bronze brossé Les plaques gr. 1 et la gr 1+1+1 et écran tactile sont en stock chez notre fournisseur Les plaques gr. 1+1 sont livrables dès 25.01.2012 A Plaques d’interrupteurs 599:111.001 Plaque gr. 1 52.00 p 16.00 832.00 599:111.002 Plaque gr. 1+1 4.00 p 32.00 128.00 599:111.003 Plaque gr. 1+1+11.00p 48.00 48.00 599:111.004 Plaque pour écran tactile 1.00 p55.00 55.00

- 5 - Total Plaques d’interrupteurs 1'063.00 Total Installation Electrique 1'063.00 Total BRUT 1'063.00 TVA 8.00 % 1'063.00 85.04 Total net 1'148.05 » Cette offre était jointe à un courriel adressé le 18 janvier 2012 à 15 h. 48 par [...], technicien auprès de l’entreprise F.________, à L.________, ainsi libellée : « Bonjour monsieur L.________, ci-joint le prix pour les plaques métalliques veuillez me confirmer votre choix rapidement afin pour les obtenirs (sic) au plus vite (…) » Par courriel du 18 janvier 2012 à 17 h. 06, L.________ a répondu ce qui suit : « Bonjour merci pour l offre Par la présente je vous la confirme (…) » 5. Le 24 janvier 2012, L.________ a cosigné un « procès-verbal de vérification », dont il ressort que l’ouvrage « était considéré comme reçu hormis des défauts mineurs ». Une liste des retouches y était annexée, dressée par V.________, mandaté en qualité d’architecte et directeur des travaux par l’entreprise [...]. Cette liste, établie selon l’architecte aux environs du 20 janvier 2012, mentionnait notamment à son chiffre 4 que F.________ devait terminer la pose des caches de prises et interrupteurs dans un délai échéant au 27 janvier 2012.

- 6 - 6. a) Le 24 février 2012, F.________ a adressé à R.________ et L.________ deux factures, l’une n° 20120195 d’un montant de 63 fr. 70 pour la fourniture de matériel électrique et d’un adaptateur double blindé RJ45, l’autre n° 20120166 d’un montant de 1'113 fr. 60 ainsi libellée : « «23 Installation Electrique Plus value pour Plaques Métal eloxisé bronze brossé Les plaques gr. 1 et la gr 1+1+1 et écran tactile sont en stock chez notre fournisseur Les plaques gr. 1+1 sont livrables dès 25.01.2012 A Plaques d’interrupteurs 599:111.001 Plaque gr. 1 52.00 p 16.00 832.00 599:111.002 Plaque gr. 1+1 4.00 p 32.00 128.00 599:111.003 Plaque gr. 1+1+11.00p 48.00 48.00 599:111.004 Plaque pour écran tactile 1.00 p55.00 55.00 Total Plaques d’interrupteurs 1'063.00 Total Installation Electrique 1'063.00 RECAPITULATION 23 Installation électrique A Plaques d’interrupteurs 1'063.00 23 Total Installation Electrique 1'063.00 Total BRUT 1'063.00 Rabais et escompte 3% -3.00% 1'063.00 - 31.89 TVA 8.00 % 1'031.11 82.49 Total net 1'113.60 » b) Le 14 avril 2012, F.________ a adressé aux prénommés une facture n° 29120403 d’un montant de 150 fr. 80 pour la fourniture et la mise en service de badges alarmes. 7. Par courrier du 14 décembre 2012, F.________ a confirmé à R.________ et L.________ que la facture n° 20120166 relative à la plus-value

- 7 pour les plaques ne figurait pas dans le décompte final de la construction du 17 décembre 2011 établi par [...], que cette facture était postérieure à l’établissement du décompte et qu’il leur appartenait de la régler, ainsi que les deux factures nos 20120403 et 20120195. 8. Le 23 décembre 2012, R.________ et L.________ ont répondu ce qui suit : « Par la présente, nous vous confirmons avoir bien reçu votre lettre recommandée du 14 décembre 2012, ainsi que votre ultime délai pour le paiement. Nous vous informons clairement que nous ne sommes pas en désaccord pour les prix ou la/les prestations effectuées. D’ailleurs, comme vous le mentionnez, notre mail du 18 janvier 2012 le confirme. Cependant ce mail de confirmation engageait uniquement une confirmation de prix et non une créance, votre document mentionne bien « offre » et non « bon de commande ». Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons signé un contrat avec l’entreprise générale et non avec votre entreprise, voulant respecter le contenu établi entre nous et l’entreprise tierce, nous sommes dans l’obligation de vous demander de faire parvenir ces factures à qui de droit soit : L’entreprise générale [...], qui d’un point de vue légal est notre créancier sur cette affaire. » 9. Sur réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié le 19 mars 2013 à L.________ un commandement de payer les sommes de 1'113 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 mars 2012, de 63 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 mars 2012, et de 150 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2012 (poursuite n° [...]). R.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. 10. Par courrier du 17 avril 2014, C.________ a confirmé à F.________ que R.________ et L.________ devaient lui régler les factures nos 20120166, 20120195 et 20120403 précitées, dès lors que les travaux

- 8 objet des factures en question avaient été commandés par les prénommés à F.________, après que les décomptes finaux des plus-values avaient été liquidés avec l’entreprise générale. 11. La procédure de conciliation introduite le 18 avril 2013 par F.________ n’ayant pas abouti, la Juge de paix du district de la Broye-Vully lui a délivré une autorisation de procéder le 6 septembre 2013. Par demande du 1er novembre 2013, F.________ a conclu, avec suite de frais, au paiement par L.________ des sommes de 1'113 fr. 60, 63 fr. 70 et 150 fr. 80. L.________ s’est déterminé le 4 décembre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de la demande. Dans sa « duplique » du 2 avril 2014, F.________ a complété ses conclusions en ce sens que les montants précités lui sont alloués avec intérêt à 5% depuis le 25 mars 2012 et que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully est prononcée. Le 20 mai 2014, L.________ a déposé une « réplique sur duplique » par laquelle il a conclu au rejet des conclusions du 2 avril 2014. 12. Les parties ont comparu à l’audience de jugement du 8 septembre 2014. V.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’offre n° 4'791 de 1'148 fr. 05 et qu’il n’avait jamais commandé les travaux relevant de cette offre, pas plus qu’il n’avait autorisé L.________ à le faire au nom de l’entreprise générale. Il a précisé que les travaux concernés par le chiffre 4 du procès-verbal de réception de l’ouvrage étaient des finitions relevant de l’offre n° 4'791 et que les plaques qui devaient être posées d’ici au 27 janvier 2012 n’étaient pas celles relevant de l’offre de base ou des avenants. M. [...] l’avait

- 9 informé de ce que L.________ avait fait un autre choix de plaques. Lors de la réception de l’ouvrage le 20 janvier 2012, il avait constaté que les plaques d’interrupteurs n’étaient pas installées, principalement dans la salle à manger. Il s’en était étonné et M [...] lui avait expliqué que ces plaques avaient été commandées mais pas encore reçues. Il avait donc verbalisé les retouches figurant sous chiffre 4 du procès-verbal. Il a enfin précisé que le décompte final entre [...] et L.________ était antérieur au procès-verbal de réception de l’ouvrage. E n droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad

- 10 art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’est pas lié contractuellement avec l’intimée, qui n’aurait été que la sous-traitante choisie par l’entrepreneur général avec lequel il avait contracté. Il fait valoir que les travaux d’électricité effectués par l’intimée sur le chantier de la villa du recourant l’ont été pour le compte de l’entrepreneur général, à savoir la société C.________. Selon lui, le prix global de l’ouvrage comprenant déjà

- 11 l’ensemble des travaux d’électricité, il incomberait à cette société de payer les montants réclamés par l’intimée. 3.2 Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. 3.3 Le recourant s’est vu adresser une offre par l’intimée en date du 18 janvier 2012, dans laquelle on lit « Plus-value pour Plaque ». Par courriel du même jour, l’intimée lui a communiqué en pièce jointe un prix pour ces plaques métalliques d’interrupteur et l’a invité à lui « confirmer son choix ». Par courriel adressé un peu plus d’une heure plus tard, le recourant l’a remercié pour son offre et la lui a confirmée. Un accord contractuel est ainsi venu à chef entre les parties au sujet de la fourniture de plaques d’interrupteurs électriques autres que celles prévues par l’offre de base n° 4'427 du 24 avril 2011 soumise à l’entreprise générale C.________. Peu importe à cet égard la nature exacte du contrat, vente ou entreprise, dès lors que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la marchandise commandée et son prix. Lorsque, par lettre du 23 décembre 2012, le recourant déclare qu’il admet le prix et la prestation mais que son « mail de confirmation » ne concernait que le prix et ne constituait pas une commande, son point de vue est insoutenable : alors qu’il avait conclu un contrat d’entreprise générale avec un prix global, suivi de deux avenants concernant des plus-values sur les installations électriques, il ne saurait prétendre que les « Plus-value pour Plaques » susmentionnées, qui n’ont fait l’objet d’aucun avenant à dire de témoin mais dont on sait qu’elles ont été discutées directement entre le recourant et l’intimée, devraient être comprises dans le prix global précité.

- 12 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

- 13 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Amir Djafarrian (pour L.________), - Me Serge Demierre (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 14 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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