854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.035036-150612 181 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 _________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 8 CC ; 4a LCD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...] (GB), contre la décision finale rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec M.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 28 octobre 2014, dont la motivation a été envoyée le 4 mars 2015 pour notification, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a dit que L.________ doit payer à M.________ SA la somme de 5'609 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2011 (I), levé définitivement à concurrence de ce montant l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera- Pays-d’Enhaut (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'215 fr. 80, les a compensés avec l’avance de frais de L.________ (III), mis ces frais à la charge de L.________ (IV), alloué à M.________ SA des dépens de première instance, fixés à 3'000 fr. (V), dit que L.________ remboursera à M.________ SA les frais liés à la procédure de conciliation, par 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a qualifié les rapports contractuels de contrat d’entreprise comprenant la fourniture de matériel. Il a admis que si G.________ avait agi contrairement à ses devoirs de mandataire en prélevant une commission de 10 % sur la facture de M.________ SA, son comportement ne tombait pas sous le coup de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241), car il avait favorisé l’offre la moins chère, de sorte que la concurrence n’avait pas été faussée. Le premier juge a considéré que l’intention de L.________ que ses anciens téléphones de marque ne soient pas remplacée n’était pas déterminante, dès lors que son représentant ne l’avait pas formulée au moment où il avait signé le contrat litigieux et que L.________ avait échoué dans la preuve du caractère défectueux de l’installation. B. L.________ a recouru le 20 avril 2015 contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées et que l’intimée M.________ SA doit lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement d’acompte avec intérêt à 5
- 3 - % l’an dès le 31 mars 2011. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision. Il a produit un bordereau de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Au début du mois de janvier 2011, le recourant L.________, par l’intermédiaire d’G.________, administrateur de la société D.________ SA qui s’occupe depuis 2002 du suivi administratif en relation avec l’immeuble dont le recourant est propriétaire à [...], s’est adressé à l’intimée M.________ SA pour procéder à un contrôle de l’installation téléphonique de marque [...] de l’immeuble précité. Le recourant souhaitait pouvoir répondre au téléphone dans sa résidence avec l’ensemble des appareils mobiles installés chez lui, effectuer des transferts internes d’appel et se déplacer dans toutes les pièces du bâtiment sans que les conversations téléphoniques ne soient interrompues. Il est très vite apparu que l’installation existante, même mise à jour, ne permettait pas de répondre aux attentes du recourant. G.________ a demandé une offre à l’entreprise W.________ Sàrl et une contre-offre à l’intimée pour adapter cette installation téléphonique. Les deux offres prévoyaient la mise en place d’un nouveau système et de nouveaux téléphones pour répondre aux exigences du recourant. Celle de l’intimée s’élevait à 9'823 fr. 25 plus TVA à 7,6 %, soit un total de 10’569 fr. 80, payable par un acompte de 50 % à la commande et le solde à la livraison. L’offre se divisait en une offre jointe concernant le matériel, dont des terminaux systèmes pour un montant de 7'191 fr. 45 et un forfait d’un montant de 2'631 fr. 80 pour la planification et la
- 4 réalisation du projet, la livraison, le montage, la saisie des données, la programmation de base, la mise en service, le test de fonction, la remise au client et les explications de base, y compris les déplacements. L’offre de W.________ Sàrl était de 6'000 fr. supérieure à celle de l’intimée. G.________ a déclaré avoir présenté au recourant, qui ne parle pas le français, les deux offres susmentionnées et lui avoir expliqué les bases de celle de l’intimée. Selon lui, cette offre détaillait le nombre d’antennes nécessaires pour assurer les communications entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi que le nombre d’appareils qui seraient mis en place. G.________ a souligné qu’il était clair pour lui et l’intimée que les téléphones de marque [...] étaient obsolètes et qu’ils allaient être remplacés. Il a indiqué qu’il n’était pas conscient que le recourant avait peut-être compris que le système serait changé, mais qu’il garderait ses anciens appareils. Y.________, assistant personnel et fiduciaire du recourant, a déclaré que celui-ci avait compris qu’il pourrait conserver son installation de marque [...]. Dans un courriel du 1er mars 2011, G.________ a indiqué à l’intimée que son devis avait été signé par le recourant, que l’intervention devait être planifiée après le 18 mars 2011 et rappelé qu’il était convenu qu’il prendrait une commission de 10 % sur le montant de la maind’œuvre figurant dans l’offre. Le 7 mars 2011, l’intimée a adressé au recourant une demande d’acompte et une facture d’une montant de 9'823 fr. 25, plus TVA à 8 %, soit de 10'609 fr. 10 au total, précisant à nouveau qu’une part de 50 % était demandée à la commande et le solde au moment de la livraison avec paiement net à trente jours. Le recourant s’est acquitté d’un montant de 5'000 fr. à réception de cette facture.
- 5 - P.________, administrateur de l’intimée avec signature collective à deux, a déclaré s’être rendu à [...] en l’absence du recourant, mais avec G.________, environ un mois après l’acceptation de l’offre afin d’y installer le matériel commandé et que le nouveau matériel mis en place fonctionnait parfaitement lorsqu’ils l’ont testé, une fois l’installation terminée, point confirmé par G.________. Y.________ a quant à lui déclaré que la qualité du service téléphonique était moins bonne qu’avant les transformations et que les nouveaux appareils n’étaient pas du goût du recourant. Au mois de juillet 2011, l’intimée s’est enquise auprès d’G.________ des raisons pour lesquelles le solde de la facture en cause n’avait pas été réglé. Celui-ci lui a répondu que le recourant refusait de le payer car le travail effectué ne correspondait pas à ce qu’il voulait, savoir la modification du système téléphonique avec conservation des appareils de marque [...] et qu’il n’était pas satisfait de l’esthétique des nouveaux appareils. G.________ a déclaré que le recourant s’était plaint auprès de lui de l’esthétique des nouveaux appareils lorsqu’il les avait vus, mais qu’il ne lui avait jamais fait part auparavant de cette exigence. Le 16 août 2011, l’intimée a adressé au recourant un rappel pour le paiement du solde de 5'609 fr. 10 de la facture du 7 mars 2011. Le 2 mai 2012, le recourant, par son conseil, a adressé à l’intimée le courrier suivant : « (…) Je porte à votre connaissance que je suis l’avocat de M. L.________. Celui-ci me fait savoir que vous avez, suite au devis établi, remplacé l’intégralité de ses appareils à la maison, de la marque [...], par des appareils, qui certes fonctionnent mais à l’esthétisme (sic) plus que douteux. Vus voudrez bien rendre à M. L.________ ses appareils [...] ou poser des appareil esthétiques.
- 6 - A défaut, le solde de votre facture, contestée, ne sera pas réglé. (…) » Le 14 juin 2012, l’intimée a fait notifier au recourant le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut portant sur la somme de 5'609 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2011. Le recourant a formé opposition totale. Le 4 décembre 2012, l’intimé a requis du Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut la mainlevée de cette opposition, requête rejetée par prononcé du 31 janvier 2013, faute de production de la facture du 7 mars 2011. M.________ SA a ouvert action le 8 mars 2013 devant le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par le recourant de la somme de 5'609 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2011 et à la levée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 6220186 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le recourant ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 1er mai 2013, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée le 13 mai 2013. Le 13 août 2013, l’intimée a saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une demande reprenant les conclusions de sa requête de conciliation. Dans sa réponse du 11 novembre 2013, le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par l’intimée de la somme de 5'000 fr., en remboursement de l’acompte payé au mois de mars 2011, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011. Il a notamment fait valoir que l’installation litigieuse ne fonctionnait pas correctement.
- 7 - Les parties et deux témoins ont été entendus à l’audience du 7 octobre 2014. G.________ a notamment déclaré qu’il travaillait toujours pour le recourant. E n droit : 1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance, dont la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt dans une cause où la valeur litigieuse de première instance n’atteint pas 10'000 fr., les conclusions s’opposant (art. 94 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
- 8 arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Le recourant, dans une partie intitulée « rappel des faits » allègue longuement sa version des faits, selon une appréciation divergeant de celle résultant de la décision attaquée. Outre que cette partie ne comprend pas de griefs distincts de ceux qui seront examinés ciaprès, les allégations nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 4a al. 1 let. a LCD. Il fait valoir qu’G.________ était son mandataire, et de ce fait lui était lié par un devoir général de loyauté, de sorte que la commission de 10% que son représentant a perçue de l’intimée constitue un pot-de-vin et partant que cette dernière s’est rendue coupable de corruption active au sens de la disposition précitée. Dès lors, en raison de l’illicéité de ce comportement, l’intimée serait tenue de lui restituer la somme de 5'000 fr. versée à titre d’acompte en application de l’art. 9 al. 3 LCD. b) Selon l’art. 4a LCD, agit de façon déloyale celui qui: a) aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation; b)
- 9 en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. La lettre a de celle disposition décrit un comportement déloyal constitutif de corruption privée active, tandis que la lettre b concerne le volet passif de la corruption privée. L’opération de corruption met en jeu trois sujets de droit: la personne qui entend obtenir le contrat et qui fournit la prestation de corruption (le corrupteur), la personne qui est à même de prendre la décision ou d’influencer et qui reçoit la prestation de corruption (le corrompu) et la personne au nom de laquelle est conclu le contrat avec le corrupteur (le partenaire) (Tercier, La corruption et le droit des contrats in SJ 1999 lI 225, p. 226). Ces personnes nouent alors entre elles trois types de relations, à savoir un contrat dit de “pot-de-vin”, qui lie le corrupteur et le corrompu, un contrat de base ou subséquent, liant le corrupteur et le partenaire, et finalement la relation entre le partenaire et le corrompu, ce dernier devant revêtir la qualité d’employé, d’associé, de mandataire ou autre auxiliaire aux termes de l’art. 4a LCD. Le contrat de pot-de-vin peut être considéré comme une catégorie de contrat d’incitation, soit d’un contrat en vertu duquel une partie convainc l’autre au moyen d’une prestation d’avoir un comportement déterminé afin de s’assurer ainsi un avantage auquel elle n’aurait pas droit (Tercier, op. cit., p. 228). Le propre du pot-de-vin est qu’il a pour but d’inciter le corrompu à agir au profit du corrupteur en violation des intérêts du partenaire ou des concurrents du corrupteur (Tercier, op. cit., p. 229). Ce type de contrat est frappé de nullité (Tercier, op. cit., p. 243; Chappuis, La restitution des profits issus de la corruption : quels moyens en droit privé? in Lutte contre la corruption — The never ending story, 2011, p. 141). La corruption privée au sens de la LCD consiste donc en une relation tripartite dans laquelle une personne liée à une autre par un
- 10 rapport de confiance et de loyauté reçoit un avantage indu d’un tiers afin d’agir, dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales, en violation de son devoir de fidélité à l’encontre notamment de son employeur, de son mandant ou de la société (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 10 novembre 2004 in FF 2004 pp. 6549 ss, spéc. p. 6570). Par “avantage indu”, le législateur entend tout avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n’a pas droit. L’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire doit encore agir de manière contraire à ses devoirs ou exercer son pouvoir d’appréciation de manière biaisée. Par « acte contraire aux devoirs » le législateur entend plus précisément les devoirs découlant des rapports contractuels, même implicites. Il peut s’agir aussi d’un devoir plus général comme l’obligation de diligence du mandataire. La notion d”’actes dépendant du pouvoir d’appréciation” couvre les cas où, sans expressément violer un devoir contractuel, l’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire choisit, contre rémunération, d’exercer son pouvoir d’appréciation en faveur d’un tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d’autres offres équivalentes. Ce qui importe est que le choix n’ait pas été dicté par des critères objectifs mais ait au contraire été faussé par le versement d’une somme d’agent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et, d’une manière générale, porte atteinte au marché (Message FF 2004 pp. 6549 ss, spéc. p. 6577). A cet égard, l’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire qui choisit l’offre la plus avantageuse ne fausse pas la concurrence sur le marché, dite offre s’imposant d’elle même (Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2010, n. 75 ad art. 4a, p. 567). A l’instar de ce qui est prévu dans les cas de corruption publique, il doit exister entre l’avantage indu et la violation des devoirs ou l’usage du pouvoir d’appréciation par l’auxiliaire une relation de prestation à contre-prestation, ou rapport d’équivalence (cf. Jung/Spitz, op. cit., n. 67 ad art. 4a, p. 564). La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas exigée,
- 11 mais il faut qu’une relation d’adéquation entre l’acte contraire au devoir et l’avantage soit déterminable. Si l’équivalence entre l’avantage et l’acte ou l’omission fait défaut, le comportement ne relèvera alors pas de l’art. 4a LCD puisque celui-ci ne concerne pas l’octroi ou l’acceptation d’avantages (Message FF 2004 pp. 6549 ss, spéc. p. 6577). c) Le premier juge a considéré que quand bien même G.________ a agi de manière contraire à l’obligation d’informer qui découle du devoir de fidélité du mandataire, ce comportement de pouvait être qualifié de déloyal au sens de la LCD, car il n’avait pas faussé la concurrence sur le marché en favorisant l’offre la moins chère et G.________ n’avait donc pas agi à l’encontre des intérêts de son mandant. Cette appréciation doit être confirmée. L’intimée proposait en effet une prestation semblable à sa concurrente, mais d’un montant total inférieur de 6'000 francs. Il s’agissait donc de l’offre la plus concurrentielle et en la choisissant G.________ n’a pas agi contrairement aux intérêts du recourant. On peut encore y voir la preuve dans le fait qu’il travaille encore pour celui-ci. C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de l’art. 4a LCD. 4. a) Le recourant se prévaut ensuite d’une violation des art. 367ss CO et d’une appréciation arbitraire des preuves. Il fait valoir que l’installation téléphonique ne fonctionnait pas correctement, qu’il en a fait part à la partie adverse dès qu’il s’en est rendu compte. En outre, le premier juge aurait retenu à tort le témoignage d’G.________, alors que le témoin Y.________ a confirmé ses dires. b) Toutefois, le recourant prête au témoin Y.________ des déclarations que ce dernier n’a pas faites. Ainsi, ce témoin n’a pas déclaré que l’installation litigieuse ne fonctionnait pas correctement, mais que la qualité du service téléphonique était moins bonne qu’avant les transformations et que les appareils n’étaient pas du goût du recourant.
- 12 - Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu ce témoignage, vu le lien de subordination entre le témoin et le recourant et le fait que ce témoignage n’a pas été corroboré par d’autres éléments. En outre, même si l’on considérait les déclaration d’G.________ comme non probantes, vu l’intérêt du témoin au litige, il n’en demeurerait pas moins que le recourant a échoué dans la preuve de l’existence d’un défaut de l’installation et d’un avis des défauts donné en temps utile, le recourant ne s’étant plaint au mois d’août 2011 que de l’esthétique des appareils téléphoniques et du fait qu’il avaient été changés. Le recourant est ainsi forclos à se plaindre d’une mauvaise exécution du contrat. 5. Le recourant soutient encore à titre subsidiaire que les faits auraient été retenus de façon manifestement inexacte, car le montant de la commission de 10% convenue entre l’intimée et G.________ aurait dû être déduite du solde de 5'609 fr. 10 retenu par le premier juge comme étant le montant de la dette du recourant envers l’intimée. Le moyen soulevé n’est guère compréhensible, dès lors que le solde dû par le recourant au terme de l’analyse des rapports de droit avec l’intimée ne constitue manifestement pas un fait. De toute manière la question de la restitution de la commission indûment perçue par G.________ ne se pose que dans le cadre des relations juridiques entre le mandant et son mandataire (art. 400 CO), rapport qui est étranger à la présente cause. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28
- 13 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 19 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Antoine Eigenmann (pour L.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour M.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :