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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.029154

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,743 mots·~14 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.029154-141408 340 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 320 let. b CPC; 1, 32, 424 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à Nyon, contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec K.T.________, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 11 juillet 2014, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la demande en paiement présentée le 3 juillet 2013 par la demanderesse P.________SA contre la défenderesse K.T.________ (I), constaté que les frais judiciaires à la charge de la demanderesse, arrêtés à 900 fr., avaient été payés (II), renoncé à allouer des dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse n’était pas parvenue à prouver qu’elle aurait conclu un contrat d’entreprise avec la défenderesse, dès lors que les travaux avaient été commandés par un certain B.________ et que la défenderesse ne s’était jamais présentée dans l’établissement de la demanderesse. B. Par acte du 29 juillet 2014, P.________SA a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, à sa réforme, en ce sens que l’intimée K.T.________ soit condamnée à lui verser la somme de 7’830 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2001 [recte: 2011] et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district de Nyon, soit prononcée. L’intimée K.T.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. P.________SA est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et dont le but consiste en « tous travaux de carrosserie, achat et vente de véhicules d’occasion ». [...] est l’unique administrateur de cette société. Depuis 2006, K.T.________ est l’amie d’B.________, lequel réside à New York. 2. B.________ a acquis un véhicule de marque [...]. Le 25 octobre 2010, ce véhicule a été immatriculé au nom de K.T.________ sous le numéro [...], à l’adresse de cette dernière à la [...], à [...]. Le même jour, une police d’assurance responsabilité civile pour ce véhicule, référencée sous n° [...], a été contractée par un certain « Mr. B.________ » auprès de la [...], ce dernier ayant signé la proposition d’assurance en mentionnant « p.o Mme K.________ ». Cette police mentionne notamment que le preneur d’assurance est K.T.________, que la prime semestrielle s’élève à 2'654 fr. 30 et que le conducteur principal et le preneur d’assurance sont la même personne. 3. Le 27 janvier 2011, B.________ a annoncé, sous le nom d’[...] K.________, un sinistre à la [...], en expliquant qu’il avait heurté un pylône avec le pare-choc arrière droit de son véhicule lors d’une manœuvre et que le reste des dégâts résultait d’actes de vandalisme. Au début du mois de février 2011, un homme – s’étant présenté selon la P.________SA sous le nom de « T.________» – a contacté cette dernière pour lui confier les travaux de réparation de son véhicule D.________. Cet homme a de plus confié à la P.________SA un deuxième

- 4 véhicule de marque [...], immatriculé [...], pour qu’elle réalise les mêmes travaux que ceux prévus sur la voiture [...]. Le 7 février 2011, le véhicule [...] a été expertisé par [...], employé de la carrosserie P.________SA. Selon lui, les frais de réparation s’élevaient au montant total de 2'507 fr. 90, TVA comprise. Par correspondance du 9 février 2011, la [...] a informé la P.________SA qu’elle prendrait en charge les travaux de réparation à hauteur de 1'507 fr. 90, déduction faite de la franchise de 1'000 francs. Les travaux réalisés par la carrosserie P.________SA sur le véhicule [...] n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Le 9 mars 2011, la P.________SA a adressé une facture intermédiaire n° [...] à « Monsieur [...] [...] K.________ », à la [...], à [...], laquelle mentionnait le solde des frais de réparation à sa charge. Le 7 avril 2011, la P.________SA a établi une facture finale n° [...] pour les travaux litigieux, dont le montant s’élevait à 7’830 fr. 35, déduction de faite de la part prise en charge par l’assurance. Ce document a été adressé à « Monsieur [...] T.________ K.________ ». Par courrier du 12 octobre 2012, la carrosserie a imparti un ultime délai au 22 octobre 2012 à « Monsieur [...] T.________ K.________ » pour s’acquitter de la facture finale n° [...] du 7 avril 2011. Par courriel du 24 octobre 2012, K.T.________ a informé la carrosserie du fait qu’elle n’avait pas de voiture et qu’elle ne s’était jamais rendue dans son établissement. Un premier commandement de payer a été adressé à « Monsieur [...] T.________ K.________ ».

- 5 - Un commandement de payer n° [...] pour un montant de 7'830 fr. 35, avec intérêts au taux de 2% l’an dès le 7 mai 2011, a ensuite été notifié à K.T.________ en date du 9 novembre 2012. Ce commandement de payer mentionnait comme cause de l’obligation « Facture travaux carrosserie sur [...] [...] [...] ». K.T.________ y a formé opposition totale. 4. Par courrier du 22 novembre 2012, la P.________SA a requis de la part du Juge de paix du district de Nyon qu’il ouvre une action en reconnaissance de dette et lève l’opposition formée par K.T.________ en date du 9 novembre 2012 à l’encontre du commandement de payer qui lui avait été notifié. Par correspondance du 15 janvier 2013, la P.________SA a notamment mis une nouvelle fois en demeure K.T.________ de payer le montant de 9'830 fr. (capital, intérêts et frais de poursuite et d’intervention compris) et requis des explications quant au fait que le véhicule était enregistré à son nom, de même que la police d’assurance responsabilité civile y relative. Par courriel du 23 janvier 2013, la défenderesse a notamment répondu ce qui suit (sic): «(...) En effet, j’ai accepté d’immatriculer le véhicule mentionné dans votre courrier, jusqu’en mai 2011, cependant, le véhicule ne m’appartenait pas (c’est pour cela que je n’étais pas au courant de tous les aspects réparations., et que j’ai envoyé un mail au garage). Je vais informer le propriétaire (qui ne vit plus en Suisse depuis septembre 2011), de la dette ouverte qu’il a chez le garagiste, et convenir qu’il vous contacte, vous ou le garage, afin qu’il puisse rembourser sa dette. Concernant les amendes dont vous parlez, elles ont toutes été retirées de mon dossier, après explication et preuves données à

- 6 l’Office des poursuites, que je n’étais pas propriétaire de ce véhicule. « (…)» 5. a) Le 28 février 2013, la P.________SA a déposé une requête de conciliation par devant le Juge de paix du district de Nyon. Lors de l’audience de conciliation du 16 mai 2013, seule la P.________SA a comparu. La conciliation n’ayant pas pu être tentée, l’autorité judiciaire lui a délivré le même jour une autorisation de procéder. b) Par demande du 3 juillet 2013 déposée auprès de la Justice de paix du district de Nyon, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 7'830 fr. 35, avec intérêt à 5% dès le 7 mai 2011, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse contre le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 9 novembre 2012, soit prononcée. c) Dans un courrier du 16 septembre 2013, la défenderesse a expliqué qu’elle n’était pas responsable de cette dette car elle n’avait jamais été propriétaire du véhicule litigieux. Le 15 octobre 2013, elle a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un courrier de B.________, aux termes duquel celui-ci expliquait avoir personnellement contacté la carrosserie pour les réparations à effectuer sur son véhicule (remise en état du pare-chocs arrière et modification de la carrosserie du type « restyling » et/ou « face lift ») et lui avoir confié un deuxième véhicule de même marque, étant précisé que K.T.________ n’avait jamais eu de contact avec la P.________SA. Il indiquait également que, compte tenu du fait qu’il n’était pas de nationalité suisse, le véhicule avait été immatriculé au nom de son amie K.T.________, afin de pouvoir bénéficier d’un tarif d’assurance plus raisonnable.

- 7 d) Lors l’audience d’instruction du 15 novembre 2013, seul le conseil de la demanderesse a comparu. Sur requête de celui-ci, l’autorité de première instance a accepté de suspendre l’audience afin de procéder à l’interrogatoire de la demanderesse. e) Par courrier du 24 décembre 2013, la défenderesse a transmis à la Justice de paix une copie de la proposition d’assurance n° W.________ sur laquelle figure la signature de « Mr. B.________». f) Lors de la reprise d’audience le 14 mars 2014, la défenderesse n’a à nouveau pas comparu. La demanderesse a confirmé qu’elle n’avait jamais eu de contact ni vu la défenderesse au sein de son établissement et que les travaux effectués sur le véhicule de marque [...] [...] avaient été commandés par Monsieur [...] T.________ K.________. Elle a précisé que celui-ci lui aurait demandé que la facture des travaux soit envoyée à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule immatriculé [...]. E n droit : 1. a) L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.

- 8 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. La recourante soutient tout d’abord que le premier juge ne pouvait retenir que la personne lui ayant commandé les travaux était B.________. Elle fait valoir qu’un « Monsieur » serait venu à son atelier pour demander une réparation, qu’il se serait présenté sous le nom de « T.________ », puis qu’il serait revenu une fois les travaux effectués et aurait demandé que la facture correspondante soit adressée à l’intimée (cf. recours, p. 3). On doit tenir pour établi le fait qu’un homme est venu demander que le véhicule litigieux soit réparé et qu’il est ensuite venu le rechercher, puisque les parties sont univoques sur ce point. Pour retenir qu’il s’agissait de B.________, le premier juge s’est fondé sur les déclarations écrites de l’intimée, un courrier de B.________ du 10 octobre 2013 ainsi qu’une proposition d’assurance signée par un dénommé Mr. B.________. On peut se demander si ces éléments étaient suffisants pour affirmer qu’il s’agissait de B.________, quoique la recourante n’établisse pas en quoi cette constatation serait arbitraire, ce d’autant qu’elle affirme elle-même que c’est un « Sieur B.________ » qui a « command[é] les travaux » en qualité de représentant de l’intimée (recours, p. 6). La question peut toutefois demeurer indécise puisqu’il n’est pas contesté que

- 9 celui qui a commandé les travaux était un homme, alors que l’intimée est une femme. S’il a retenu, cas échéant à tort, qu’il s’agissait de B.________ plutôt que d’un autre homme, le premier juge n’était pas pour autant empêché de constater que celui qui avait commandé les travaux et l’intimée n’étaient pas la même personne. Partant, le moyen de la recourante se trouve ainsi sans portée. 4. La recourante soutient encore qu’au vu des documents d’assurance faisant apparaître l’intimée en qualité de preneur d’assurance, de conducteur principal du véhicule et de bénéficiaire d’une indemnité, l’homme ayant commandé les travaux ne pouvait agir qu’en qualité de représentant de l’intimée. Une telle déduction ne s’impose cependant nullement, rien n’empêchant que le propriétaire économique du véhicule ou un tiers fasse effectuer des travaux de réparation, sans implication du détenteur dans le contrat d’entreprise. Pour le surplus, la recourante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’homme ayant commandé les travaux aurait agi en tant que représentant de l’intimée. 5. La recourante soutient enfin que le dénommé B.________ aurait géré l’affaire de l’intimée. Selon l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Si des actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO). En l’espèce, outre le fait qu’une gestion d’affaires n’est pas établie, on ne discerne pas en quoi cela permettrait à la recourante de s’en prendre à l’intimée, les actes du prétendu gérant n’ayant pas été ratifiés par le maître (art. 424 CO) et, même dans ce cas, l’existence de

- 10 pouvoirs de représentation pour l’affaire en cause n’étant pas non plus établie (cf. art. 32 ss CO). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA.

- 11 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Denys Gillieron (pour P.________SA), - Mme K.T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 12 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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