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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.021463

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,381 mots·~27 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.021463-141992 434 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2014 ______________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 394 et 395 CO, 113 al. 1bis LOJV, 31 et 327 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Fribourg, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 novembre 2013, envoyée pour notification le 8 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a statué par défaut de la défenderesse D.________ à l'audience du 7 novembre 2013 et a prononcé ce qui suit. La défenderesse doit verser à la demanderesse H.________ la somme de 6'338 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2012 (I), l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), les frais judiciaires de la demanderesse sont arrêtés à 900 fr. (III), les frais sont mis à la charge de la défenderesse (IV), la défenderesse remboursera à la demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'275 fr. à titre de dépens, à savoir 275 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 1'000 fr. à titre d'indemnité équitable pour les démarches effectuées (V), la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 francs (VI) et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). La première juge a notamment considéré qu'un contrat de mandat avait été conclu entre les parties, qu'en vertu de celui-ci D.________ était la débitrice de la somme de 6'338 fr. 15, laquelle représentait 5’866 fr. 65 d'honoraires, 2 fr. de débours et 469 fr. 50 de TVA et que les honoraires correspondaient à 14h40 de travail à un tarif de 400 fr. de l'heure, ce qui était justifié au vu notamment de l'urgence, de la difficulté et de la valeur litigieuse de la cause pour laquelle la demanderesse avait été consultée. B. Par acte du 7 novembre 2014, D.________ a recouru contre cette décision concluant, avec suite de dépens, comme suit : "I. La décision de la Justice de paix du district de Lausanne est annulée;

- 3 - II. Subsidiairement I : La cause est renvoyée au tribunal de première instance pour être rejugée selon les considérants de la Chambre d'appel; Subsidiairement II : La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal; III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées." L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit. La demanderesse H.________ est une société en nom collectif, dont le siège est à Fribourg et dont le but est l'exploitation d’une étude d’avocats, conseils juridiques. La défenderesse D.________ est une société anonyme, dont le siège est à Lausanne et dont le but est tous travaux d’architecture, d’urbanisme, de dessins, de gestion de chantier, d’expertise et de gestion d’immeubles. En date du 22 mai 2012, [...], administrateur président de la défenderesse, a pris contact par téléphone avec l’avocat [...], spécialiste FSA Responsabilité civile et droit des assurances, associé de la demanderesse, au sujet d’un recours éventuel contre le jugement rendu le 19 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : Cour civile) dans la cause opposant [...] SA en liquidation à [...], Commune de [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA et la défenderesse. Ledit arrêt porte notamment sur des questions de responsabilité civile et d’assurances liées à des constructions immobilières. L’arrêt motivé a été notifié aux parties le 16 mai 2012. Il comporte 169 pages et a trait à une procédure concernant de multiples protagonistes, qui s’est déroulée sur de très nombreuses années. Son dispositif est le suivant :

- 4 - "I. La défenderesse [...] doit payer à la demanderesse [...] SA en liquidation les sommes de 2’715’333 fr. (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997, de 18’953 fr. (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 fr. 45 (…) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997, de 336 fr. 50 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998, et de 265’883 fr (…). lI. Les appelées en cause [...] SA et D.________, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse [...] de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse [...] en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif. III. L’appelée en cause [...] SA doit relever la défenderesse [...], solidairement avec les appelées en cause [...] SA et D.________, de tout montant versé par la défenderesse [...] à la demanderesse [...] en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif, jusqu’à concurrence de 1’320’349 fr. 50 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997. IV. L’appelée en cause D.________ doit relever l’appelée en cause [...] SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse [...] en vertu des chiffres lI et Xll du présent dispositif, jusqu’à concurrence de 407'299 fr. 95 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997, de 2’842 fr. 95 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 1997, de 2’597 fr. 90 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997, de 50 fr. 45 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998, de 39’882 fr. 45 (…), sans intérêt, et de 13’572 fr. 15 (…), sans intérêt. V. Les appelées en cause [...] SA et D.________, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse [...] la somme de 975’530 fr. 55 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. VI. L’appelée en cause D.________ doit relever l’appelée en cause [...] SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse [...] en vertu du chiffre V du présent dispositif jusqu’à concurrence de 146’329 fr. 60 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. VIl. L’appelée en cause D.________ doit payer à la défenderesse [...] la somme de 45’472 fr. (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 1999. VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 103’518 fr. 90 (…) pour la demanderesse, à 196’603 fr. 65 (…) pour la défenderesse [...], à 63’725 fr. (…) pour la défenderesse Commune de [...], à 97’744 fr. 75 (…) pour l’appelée en cause [...] SA. à 69’237 fr. (…) pour l’appelée en cause [...] SA, à 29’528 fr. 65 (…) pour l’appelée en cause [...] SA et à 2’315 fr. (…) pour l’appelée en cause D.________. lX. La défenderesse [...] versera à la demanderesse le montant de 187’667 fr. (…) à titre de dépens.

- 5 - X. La demanderesse versera à la défenderesse Commune de [...] le montant de 84’362 fr. 50 (…) à titre de dépens. XI. La défenderesse [...] versera à la défenderesse Commune de [...] le montant de 84’362 fr. 50 (…) à titre de dépens. XII. L’appelée en cause [...] SA versera à la défenderesse [...] le montant de 90’481 fr. 10 (…) à titre de dépens. XIII. L'appelée en cause D.________ versera à la défenderesse [...] le montant de 90’481 fr. 10 (…) à titre de dépens. XIV. L’appelée en cause [...] SA versera à la défenderesse [...] le montant de 90’481 fr. 10 (…) à titre de dépens. XV. La défenderesse [...] versera à l’appelée en cause [...] SA le montant de 174'237 fr. (…) à titre de dépens. XVI. L’appelée en cause D.________ versera à l’appelée en cause [...] SA le montant de 40’548 fr. 95 (…) à titre de dépens. XVII. L’appelée en cause D.________ versera à l’appelée en cause [...] SA la somme de 13’452 fr. 85 (…). XVIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées." Par courriel du 22 mai 2012 envoyé à 10h54, [...], a, comme convenu auparavant par téléphone, adressé à la demanderesse, à l’attention de Me [...], les motivations du jugement précité reçues la veille. Il lui a demandé de lire ce jugement à partir de la page 153 et lui a transmis les conditions d’assurance [...]. Par courriel du 22 mai 2012 envoyé à 21h46, [...] a requis de Me [...] une réponse au plus tard le lendemain matin, le temps étant limité au vu du délai de 30 jours pour faire appel au Tribunal cantonal contre le prononcé en cause. Par retour de courriel, le 22 mai 2012 à 22h12, Me [...] a répondu à [...] comme suit : "Vous m’avez envoyé un jugement de près de 200 pages, dans, une affaire complexe, en fin de matinée. Je ne puis vous livrer mon avis sur les chances de succès d’un recours dans le délai de 24 heures que vous me fixez maintenant. Je n’ai jamais eu pour habitude de bâcler mon travail et ne vais pas commencer à le faire aujourd’hui. Je vous conseille par conséquent de chercher un mandataire qui répondra à votre attente."

- 6 - Par courriel du même jour, à 22h53, [...] a indiqué à Me [...] qu’il était navré qu’il prenne son courriel dans ce sens alors que cela n’était pas son intention. Il a relevé qu’il se faisait du souci car le délai de 30 jours était très court pour agir et a mentionné qu’il n’avait pas compris que Me [...] allait plus loin qu’un simple aperçu rapide, ce qui était à son honneur, et lui a demandé quel était son délai de réponse. Par courriel envoyé le 23 mai 2012 à 11h57, Me [...] a remercié [...] pour son message, qui a levé toute ambiguïté, et a précisé qu’il comptait lui donner un premier avis le lendemain dans la journée. Le 23 mai 2012 à 12h54, [...] a adressé à Me [...] le courriel suivant : "Nous vous remercions de votre réponse rapide et de l’intérêt que vous portez déjà à cette affaire. Compte tenu que vous êtes en train d’analyser les motivations du juge, nous nous permettons d’exprimer quelques réflexions, qui par ailleurs se croisent avec ce que vous avez déjà évoqué. Les motivations sont bien entendu incomplètes par rapport au dossier, notamment, allégués, expertises et pièces produites dont le juge n’en a pas voulu tenir compte. Dans le cadre votre premier avis... serait-il possible d’avoir quelques informations : 1. Quels sont les points faibles du prononcé, du point de vue du droit, qui nous concernent ?; 2. Quels sont les points du prononcé sur lesquels nous devons nous concentrer ou sur lesquels avons-nous des chances d’obtenir gain de cause ?; 3. Quels sont les documents dont vous avez besoin de notre part pièces produites qui contredisent le jugement, autres pièces; 4. Ainsi par exemple l’[...] n’a jamais réclamé par des allégués, preuve par expertise, etc. le non-respect de l’art. 5 des conditions particulières de l’assurance : Le juge peut-il, arbitrairement en rajouter un, comme celui d’invoquer l’art. 5, alors que l’assureur même ne l’a jamais fait ?; 5. Pour votre information cette affaire a été suivie par le juge [...] pendant 14 ans. Ce n’est que depuis ces derniers mois que le juge [...] s’occupe de cette affaire, avec à notre avis une certaine carence de connaissance de l’ensemble du dossier et que nous pouvons d’ailleurs démontrer;

- 7 - 6. Quel serait le coût (estimé) : - de votre intervention, tarif-heure, provision, etc.; - des frais probables de justice : cour d’appel. 7. Certains de vos collègues concernés par cette affaire sont choqués du jugement, vis-à-vis de la D.________". Par courriel envoyé le 24 mai 2012 à 17h49, Me [...] a fait savoir à [...] que, malgré sa bonne volonté, il n’avait pu terminer l’examen du jugement ce jour-ci, l’état de fait étant plus complexe qu’il ne l’avait perçu à la première lecture. Il lui a indiqué qu’il aurait de ses nouvelles le lendemain. Par courriel du même jour, à 19h10, [...] a remercié Me [...] pour sa réponse, précisant qu’il commençait à s’inquiéter. Il a ajouté les éléments suivants, s’agissant de l’affaire en cause : «Pour votre information complémentaire, nous pouvons facilement démontrer, preuve à l’appui (pièces du procès) : 1. Que le juge d’instruction [...] a interdit à l’expert principal M. [...] de nous recevoir et donc de produire des pièces et témoins Son expertise est donc partielle en ce qui nous concerne; 2. Que la limitation à un sondage à la place de 2, a été faite avec l’accord de M. [...]. Il a ainsi admis qu’avec un seul sondage, le complément géotechnique était concluant; 3. Que la mise en place des inclinomètres a été faite à temps par l’architecte. C’est donc l’ingénieur [...] qui n’a pas relevé la mesure initiale à temps; 4. Que des points de contrôle et de niveau ont été relevés depuis le départ du chantier Tous ces éléments permettent de conclure que le prononcé du juge est erroné pour ce qui nous concerne ... et que l’art. 5 des conditions de l’assurance n’est pas applicable en l’occurrence. 5. Et on pourrait faire de même pour la transmission de documents, facturation des honoraires, etc. 6. L’absence au procès privé par l’[...] non seulement nous a causé tort, mais nous a aussi empêché de produire des explications, des pièces, etc."

- 8 - Par courriel du 25 mai 2012 envoyé à 18h22, Me [...] a transmis en pièce jointe à [...] un courrier daté du même jour comprenant une analyse de 16 pages, divisée en trois parties (éléments procéduraux principaux, éléments de fait et éléments à examiner), établie par lui et Me [...], avocate au sein de la demanderesse, à ce stade de leur examen, après l’étude du "volumineux jugement". Il a expliqué avoir effectué un état des parties (27 protagonistes) et de la chronologie des faits, afin de faciliter la compréhension du dossier, l’affaire étant complexe à souhait. Il a fait remarquer que la détermination des chances de succès dépendait des réponses qu’il s’agissait de donner à des questions précises, réponses que le jugement ne divulguait pas. Il lui a alors proposé d’examiner ces différentes questions et de reprendre contact avec lui pour convenir d’une entrevue. A la fin de l’analyse, Me [...] a estimé le temps de rédaction d’un recours à deux semaines de travail au moins dès lors qu’il s’agissait de mettre en cause un jugement qui repose sur des milliers de pièces, rendu après 14 ans de procédure. Il a indiqué que des honoraires de 50'000 fr. devaient donc être envisagés et que pour l’heure le temps consacré à l’examen du jugement et à la rédaction de cette lettre représentait 14 heures, soit des honoraires de 5’600 fr., un tarif horaire de 400 fr. étant appliqué pour la phase de cette procédure. Par courriel du 25 mai 2012 envoyé à 22h53, [...] a fait savoir à Me [...] qu’il renonçait à lui confier le mandat, refusait toute facturation et a ajouté ce qui suit : «Nous vous avons demandé au préalable : 1. Une estimation des honoraires avant d’engager un quelconque rapport de travail et 2. de nous répondre si vous acceptez le mandat sur la base d’une lecture rapide...! 3. pour cela vous avez demandé une copie des motivations, qui vous a été expédiée par courriel le mardi 22 mai; 4. mercredi 23 et jeudi 24, alors que nous attendions votre réponse d’entrée en matière, vous nous avez communiqué ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance des motivations du prononcé nous concernant (dès la page 153 et suivantes). 5. Nous sommes donc très surpris que vous vous permettiez déjà d’annoncer une facturation des honoraires, alors même que le mandat ne vous a pas été accordé, ni par ailleurs le tarifrémunération convenu, etc.; 6. Après 3 jours d’attente, vous avez consacré la journée d’aujourd’hui pour nous répondre en fin d’après-midi.

- 9 - Vu ce qui précède, - nous renonçons à vous attribuer le mandat d’avocat et; - contestons formellement vos prétentions et nous vous annonçons d’ores et déjà que nous refusons toute facturation; - le cas échéant, nous ferons appel à la procédure de modération auprès du tribunal cantonal VD. NB : votre document en retour, dont nous relevons au passage que 10/14 pages font qu’un résumé chronologique des motivations (?). Nous nous prévaudrons de la présente et des autres courriels échangés." Par courriel du 29 mai 2012 adressé à 17h48 à [...], Me [...] a précisé que c’était lui-même qui déclinait le mandat que prétendument il souhaitait lui confier. Il a relevé que [...] n’aurait pas dû prendre autant de temps pour trouver de vains prétextes à ce que son attitude révèle, à savoir, obtenir, sans le payer, un avis sur les chances de succès d’un recours contre l’arrêt rendu par la Cour civile. Leur échange de mails du 22 mai lève toute ambiguïté à cet égard. II a annoncé à [...] qu’il se réjouissait que celui-ci produise leurs courriels respectifs devant l’autorité qui aura à connaître de l’action qu’il déposera à l’égard de sa société. Par courrier du 17 juillet 2012, Me [...] a fait parvenir à la défenderesse sa note finale d’un montant total de 6'338 fr. 15 (honoraires par 5’866 fr. 65, débours par 2 fr., TVA par 469 fr. 50), avec échéance de paiement à 10 jours, au moyen du bulletin de versement annexé. Le décompte détaillé des opérations établi par Me [...] est libellé comme suit : "23 mai 2012 Té. + mail client 30 minutes 25 mai 2012 Examen dossier et lettre à client 840 minutes 1 fr. de débours 17 juillet 2012 Lettre à client accompagnant note finale 10 minutes 1 fr. de débours." Par courrier recommandé du 19 juillet 2012, [...] a retourné à la demanderesse, à l’attention de Me [...], la correspondance de celui-ci datée du 17 juillet 2012 et sa note d’honoraires, aux motifs qu’aucun lien contractuel les liant ne leur permettait de procéder à une facturation (1), qu’ils n’avaient reçu de leur part aucun mandat d’avocat ou demande

- 10 d’étude (2), qu’au surplus, leur prétention, sans fondement par ailleurs, était donc totalement contestée (3). La défenderesse n’ayant pas honoré la note d’honoraires précitée, la demanderesse lui a fait notifier en date du 6 août 2012 un commandement de payer la somme de 6’338 fr. 15, plus intérêt à 5% l’an dès le 17 juillet 2012, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, pour la note d’honoraires d’avocat du 17 juillet 2012, auquel la défenderesse a formé opposition totale. Par courrier du 6 novembre 2012, la Présidente du Tribunal cantonal vaudois a informé Me [...], avocate au sein de la demanderesse, que la Cour administrative l'avait déliée ainsi que Mes [...] et [...] du secret professionnel à l'égard de leur ancienne cliente, D.________, dans la mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts dans le litige concernant le recouvrement de la créance d’honoraires. Le 7 novembre 2012, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès de le juge de paix et a conclu au paiement, par D.________, de la somme de 6’338 fr. 15, plus accessoires légaux, ainsi qu’à la levée de l’opposition formée par celle-ci. La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 7 février 2013, le juge de paix a délivré le même jour une autorisation de procéder. Par demande de paiement du 24 avril 2013, adressée au Juge de paix du district de Lausanne, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et de dépens, comme suit : "I. D.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6’338.15 (six mille trois cent trente-huit francs suisses et quinze centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 17 juillet 2012. Il. En conséquence, l’opposition formée par D.________ au commandement de payer notifié le 6 août 2012 dans la poursuite

- 11 no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée." Par déterminations du 25 juillet 2013, D.________ a conclu, avec suite de dépens, ce qui suit : "I. La requête de conciliation déposée par H.________ en date du 25 avril 2013 n’est pas recevable; Il. Le litige qui découle éventuellement est du ressort de la Cour Civile du Tribunal cantonal, conformément au prononcé du 18 mai 2012." Par courrier du 7 octobre 2013, la défenderesse a confirmé sa requête tendant au déclinatoire ratione Ioci. Elle a par ailleurs complété ses conclusions, demandant subsidiairement que la mainlevée de la poursuite no [...] ne soit pas accordée, et a requis la production par la demanderesse de l’entier du prononcé de la Cour civile. Elle a enfin informé la juge de paix qu’elle ne se présenterait pas à l’audience de jugement du 7 novembre 2013. Par courrier du 8 octobre 2013, la demanderesse a conclu au rejet du déclinatoire soulevé par la défenderesse. D.________ n’a pas comparu à l’audience de jugement du 7 novembre 2013. Lors de celle-ci, la juge de paix a imparti à la demanderesse un délai de 24 heures pour produire l’entier de l’arrêt motivé notifié le 18 mai 2012 par la Cour civile. Par envoi du 7 novembre 2013, la demanderesse a produit ledit arrêt. Elle a également déposé une liste d’opérations et débours pour la procédure au fond faisant état de 6h30 au tarif horaire de 300 fr. et de débours par 275 fr. pour des taxes postales, photocopies et téléphones. E n droit :

- 12 - 1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Interjeté en temps utile par une personne morale qui y a un intérêt, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3. a) La recourante conteste la compétence de la première juge à raison de la valeur litigieuse et du lieu. Elle soutient que le montant de 6'338 fr. 15 ne peut être retenu comme valeur litigieuse compte tenu de ce qu'elle n'en est pas débitrice. Elle prétend également qu'étant donné que la Cour civile était compétente dans la cause qui l'a opposée à [...] SA en liquidation, elle l'est également pour le litige objet du présent recours.

- 13 b) Selon l'art. 113 al. 1bis LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. La Cour civile connaissait, quant à elle, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, le 1er janvier 2011, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et qui n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV dans sa teneur au 31 décembre 2010). Dès cette date, elle a été remplacée par la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g al. 1 LOVJ). La valeur litigieuse est, quant à elle, déterminée par les conclusions des parties. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 CPC). S'agissant de la compétence à raison du lieu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat (art. 31 CPC). c) En l'espèce, le montant des conclusions de la requête de conciliation de H.________ du 7 novembre 2012 s'élève à 6’338 fr. 15. La juge de paix était alors compétente pour connaître du litige en première instance. Elle l'était également à raison du lieu conformément aux art. 31 CPC et 6 al. 1 LedecTer (loi sur le découpage territorial, RSV 132.15), D.________ ayant son siège à Lausanne. 4. a) La recourante conclut à l'annulation de la décision de la juge de paix. b) S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit

- 14 prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).

c) En l’espèce, il y lieu d'interpréter la conclusion en annulation prise par la recourante, en ce sens qu'elle conclut à la réforme en vue d'être libérée des prétentions de l'intimée, et de la tenir pour recevable. 5. a) La recourante prétend qu'elle n'a pas conclu de contrat avec l'intimée, au motif qu'elle lui aurait uniquement demandé une "appréciation rapide et professionnelle" et non un réel avis de droit et fait valoir que l'intimée ne lui a pas demandé de provision. b) La jurisprudence admet que l’activité de l’avocat relève du contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 134 III 534 c. 3.2.1; ATF 127 III 357 c. 1a, JT 2002 I 192 c. la; ATF 117 II 563 c. 2a). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le mandat est conclu selon les règles générales applicables à la conclusion de tout contrat et suppose une manifestation de volonté, expresse ou tacite, réciproque et concordante des parties (art. 1 ss CO). Au contraire cependant de l'art. 6 CO qui prévoit un délai convenable, l'art. 395 al. 1 CO dispose que le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée immédiatement, lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services. Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 45 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV

- 15 - 177.11) concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet et Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne, éd. 2009, n. 2982, p. 1177). L'avocat n'a cependant pas l'obligation d'être provisionné (Bohnet et Martenet, op. cit., n. 1781, p. 732). c) Le 22 mai 2012, [...] a contacté Me [...], lui demandant son avis sur un jugement de 169 pages rendu par la Cour civile pour le lendemain. Après lui avoir demandé de lire attentivement ce jugement à partir de la page 153, V.________ lui a fait part par deux fois de ses inquiétudes quant au délai de recours de 30 jours qui courait et lui a également soumis ses propres réflexions sous la forme de multiples points. Ne recevant pas la réponse immédiate qu'il espérait, V.________ a déclaré qu'il n'avait pas compris que Me I.________ allait plus loin qu’un simple aperçu rapide et lui a demandé quel était son délai de réponse. Le 25 mai 2012, Me I.________ lui a transmis par courriel une analyse de 16 pages. D.________ a ainsi clairement sollicité les services de H.________, afin qu'elle évalue les chances de succès d'un éventuel recours contre le jugement du 19 mai 2011, ce qu'elle a accepté. Le fait que la recourante n'ait souhaité qu'une appréciation rapide et professionnelle de la cause n'est pas pertinent. Il en va de même pour l'absence de demande de provision, celle-ci n'étant pas obligatoire. Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans considère que les parties ont conclu un contrat de mandat ayant pour objet l'établissement d'un avis de droit. L'intimée a dès lors droit à des honoraires pour le travail fourni.

- 16 - 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - D.________, - Me Juliette Perrin (pour H.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'338 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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