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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.008397

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,240 mots·~31 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.008397-140289 196 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 107 al. 2, 366 al. 2 CO ; 257 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Cugy, requérant, contre la décision rendue le 10 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à Onex, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 juillet 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 5 février 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré irrecevables les conclusions du 12 décembre 2012 du requérant J.________ (I), dit que les frais judiciaires de la partie requérante sont arrêtés à 360 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie requérante (III) et dit que le requérant devra verser à l’intimé A.________ des dépens à hauteur de 75 fr. à titre d’indemnité pour les démarches effectuées (IV). En droit, le premier juge, amené à statuer sur la requête en cas clairs déposée par le requérant J.________, a considéré que la situation juridique n’était pas claire, dès lors que les droits découlant de l’art. 366 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 221) résultaient d’une création jurisprudentielle qui tranchait un débat de doctrine. En outre, au vu des allégations divergentes des parties et des pièces produites, l’état de fait ne pouvait être considéré comme non litigieux ou limpide. Enfin, le défaut d’exécution principal reproché à l’intimé n’était pas établi selon les critères étroits du cas clair, de sorte que le requérant ne pouvait fonder ses prétentions sur l’art. 366 al. 2 CO, un autre fondement juridique n’apparaissant pas donné. B. Par acte du 17 février 2014, J.________ a formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions du 12 décembre 2012 soient admises, de sorte qu’A.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012 et que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la République et canton de Genève soit définitivement levée à concurrence du montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Dans sa réponse du 28 avril 2014, l’intimé A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la conclusion en mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________ soit déclarée nulle et à ce que le recourant soit débouté de toutes ses autres conclusions. Subsidiairement, l’intimé a conclu à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’intimé A.________ exploite l’entreprise E.________ en raison individuelle. 2. Le 14 décembre 2011, l’intimé, agissant au nom d’E.________, a établi un devis n° 11126 portant sur la fourniture et la pose de trois salles de bains dans la maison en construction du requérant J.________, pour un montant de 15'450 fr., plus TVA par 1'236 fr., soit un montant total de 16'686 francs, arrêté à 16'500 francs. Selon le devis, la salle de bains n° 1 devait notamment accueillir une « baignoire hydro massage 180 cm x 90 cm », d’une valeur de 2'500 francs. Des douches devaient être installées dans les deux autres salles de bains. Le 25 janvier 2012, le requérant a versé un acompte de 6'000 fr. à l’intimé. 3. Par lettre du 2 mars 2012, le requérant s’est plaint auprès de l’intimé du fait que les douches prévues à l’étage et dans les combles ne correspondaient pas aux modèles choisis et que la baignoire « hydro massage » livrée mesurait 170 x 80 cm au lieu des 180 x 90 cm convenu. Il reprochait également à l’intimé d’être injoignable depuis plusieurs jours. Le requérant a alors prié l’intimé de reprendre la baignoire et lui a signifié

- 4 qu’il n’était pas disposé à accepter des équipements ne figurant pas sur le devis. Il lui a rappelé que la remise des clés était prévue au 15 avril 2012 et la livraison de l’ouvrage dix jours plus tard, et a fixé à l’intimé un délai au 31 mars 2012 pour lui présenter tout le matériel figurant sur le devis, en précisant que si l’intimé n’était pas d’accord avec cette manière de procéder, il devait considérer l’accord comme nul et non avenu et lui rembourser l’avance de 6’000 francs. Le requérant a en outre fixé à l’intimé un délai de réponse écrit de sept jours dès le 2 mars 2012, à défaut de quoi il mandaterait un avocat. Par lettre recommandée et fax du 15 mars 2012, le conseil du requérant s’est adressé à l’intimé en les termes suivants : « J’ai l’honneur de vous confirmer que M. J.________ a consulté l’Etude et m’a confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige portant sur le contrat d’entreprise n° 11126. Pour mémoire, sur la base du devis précité, daté du 14 décembre 2011, vous vous êtes engagé auprès de mon mandant à lui réaliser trois salles-debains dans la nouvelle maison acquise par ce dernier. Votre intervention comprenait la fourniture et la pose de l’ensemble des sanitaires notamment, ainsi que de portes pour un montant total devisé à CI-IF 16’686.-- TTC. Suite à la conclusion de ce contrat, mon mandant a même procédé au versement d’une avance de CHF 6’000.-- en date du 21 janvier 2012 en vos mains. Vous vous êtes alors engagé à réaliser dans un premier temps, au 15 février au plus tard, les douches encastrées, dès lors que le carrelage devait être posé dès cette date et suite a l’installation des douches. Vous avez cependant, au dernier moment, informé mon mandant que vous n’aviez pas le matériel nécessaire et M. J.________ a dû se résigner à renoncer aux douches encastrées au profit d’autres modèles que vous lui avez présentés. Fin février, vous avez livré le premier et dernier élément commandé soidisant par mon mandant, à savoir la baignoire hydro-massage. Or, alors qu’avait été convenu un modèle 180cmx90cm, c’est finalement un 170cmx80cm qui a été livré. Aucun des autres éléments qui devaient être livrés à mon mandant ne l’a été jusqu’à ce jour.

- 5 - Par courrier du 2 mars écoulé, ce dernier vous a alors imparti un délai de sept jours pour répondre par écrit à ses critiques et interrogations suite à ses vaines tentatives de vous joindre. M. J.________ demandait également que vous lui présentiez l’ensemble du matériel avant que ce dernier ne soit livré. En date du 9 mars écoulé, en l’absence de toute nouvelles de votre part, ce dernier a finalement réussi à vous joindre par téléphone. Vous lui avez alors annoncé que vous aviez stoppé toute commande tant que mon client n’accepterait pas la baignoire livrée, fut-elle défectueuse. Tout en reconnaissant que le modèle livré n’était pas conforme au contrat, vous avez menacé M. J.________ de dommages et intérêts, notamment de conserver son acompte, s’il refusait la baignoire livrée, ce qui est inacceptable. Dès lors que vous n’avez nullement respecté vos engagements, attendu qu’aucune démarche n’a été entreprise dans le cadre du contrat conclu avec mon client, ajouté au fait que vous n’avez nullement respecté la mise en demeure qui vous avez été impartie [sic] par courrier du 2 mars, mon mandant entend se départir immédiatement de ce contrat. Partant, je vous remercie de bien vouloir venir récupérer la baignoire non conforme qui a été livrée et vous somme de rembourser le montant de l’acompte versé par mon mandant, de CHF 6’000.--, dans les dix jours dès réception de la présente à l’aide du bulletin de versement ci-joint. Je réserve naturellement l’entier des droits de mon client quant aux retards et autres dommages que l’inexécution de ce contrat par votre entreprise lui a causé. Naturellement, si le remboursement précité devait intervenir dans le délai imparti, mon mandant pourrait cependant envisager de renoncer à faire valoir plus amples dommages. (…) » Le 23 mars 2012, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a imparti à l’intimé un délai au 27 mars 2012 pour récupérer la baignoire livrée, dont les mensurations ne correspondaient pas au contrat et qui avait été déposée, sans raccordement ni protection, sur le chantier. Le requérant précisait qu’à défaut, les frais d’enlèvement de la baignoire seraient mis à la charge de l’intimé. Il a en outre réitéré sa demande en remboursement de l’acompte, exposant qu’il entreprendrait les démarches utiles au recouvrement de sa créance en cas de non-paiement d’ici au 27 mars 2012.

- 6 - Le 14 avril 2012, l’intimé a répondu aux lettres du requérant, expliquant que la baignoire était conforme aux dimensions choisies et adaptée à la salle de bains, que la date de livraison de la marchandise avait été fixée au mois d’avril 2012, qu’après la signature du contrat le 25 janvier 2012, le demandeur avait avancé la date de livraison de quinze jours et changé les dimensions présentées au départ, et que la baignoire et les meubles de salles de bains étaient arrivés le 9 février 2012. Par lettre du 1er mai 2012, l’intimé a une nouvelle fois fait valoir que la baignoire avait les dimensions convenant à la salle de bains du demandeur, qu’il détenait toujours les meubles des salles de bains dans son local, la vente de ces meubles particuliers étant quasiment impossible, et qu’il avait dû arrêter la commande de la robinetterie. 4. Le requérant a finalement fait procéder à la livraison et à l’installation de ses salles de bains auprès d’autres sociétés, pour un coût de 1'441.21 euros auprès de la société française [...], 11'237 fr. au total auprès de [...], 1'067 fr. auprès de [...] et 601 fr. 45 auprès de [...]. Les dimensions de la baignoire finalement acquise par le requérant sont de 120 x 80 x 193 cm. Le 18 mai 2012, par l’intermédiaire de la société [...] SA, le requérant a renvoyé à l’intimé la baignoire que celui-ci lui avait livrée, pour un coût de 162 francs. 5. Le 24 juillet 2014, sur requête de J.________, l’Office des poursuites de la République et canton de Genève a notifié un commandement de payer à l’intimé dans la poursuite n°[...], pour un montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 janvier 2012 pour « résolution de contrat, restitution acompte », et pour un montant de 3'500 fr. pour « dommages dus à inexécution contrat ». Le même jour, l’intimé a formé opposition à ce commandement de payer. 6. Par « requête en cas clair » du 12 décembre 2012, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement immédiat

- 7 par l’intimé de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012 et à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la République et canton de Genève à concurrence du montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012. Un onglet de douze pièces était joint à la requête. Une audience a eu lieu le 13 mai 2012, en présence du requérant, du conseil de celui-ci et de l’intimé personnellement. Lors de cette audience, l’intimé a conclu au rejet de la requête et a produit un lot de pièces, dont plusieurs exemplaires du devis du 14 décembre 2011, et un échange de courriels des 22 décembre 2011 et 22 janvier 2012 avec [...], de la société [...], basée au Portugal, dans lequel il demandait si cette société vendait des baignoires de dimensions 90 x 180 cm. Il a également produit deux extraits Internet, dont l’un, non daté, représente une baignoire vendue par la société [...] aux dimensions de 173 x 83 x 72 cm et portant des annotations manuscrites, et l’autre, daté du 10 mai 2012, représente une baignoire de 173 x 83 x 72 cm. Le procès-verbal de l’audience fait notamment état de ce qui suit : « L’intimé s’exprime sur les faits de la cause ; il conteste au moins partiellement l’allégué 9. Il explique ce qui suit : 1. il devait livrer et poser deux cabines de douches et une baignoire. 2. 6'000.- lui ont été payés fin janvier et le matériel est arrivé à son dépôt la semaine d’après. 3. la baignoire manquait et est arrivée plus tard, environ une semaine plus tard. 4. quand je suis arrivé sur place, le carrelage n’étant pas fait ; or j’avais dit que je ne poserais pas la baignoire si cela n’était pas fait. 5. la baignoire que j’ai amené mesurait 173x83. 6. c’est une baignoire de cette taille qui m’avait été commandée, selon Email et photos que je produis. 7. j’ai posé la baignoire, et le demandeur m’a informé ensuite qu’il avait enlevé la baignoire. 8. j’ai toujours le reste du matériel dans mon entrepôt ; j’essaye de le vendre sur d’autres contrats. 9. un camion est venu une fois me livrer cette baignoire, qui est toujours dans mon dépôt. 10. il y a eu deux devis subséquents à celui qui a été signé, selon pièce produite. »

- 8 - E n droit : 1. L'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 fr. (art. 307 al. 2 CPC a contrario).

Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité mettant fin au procès, par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Selon l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de recours annule la décision et renvoie la cause à l’autorité précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l’état d’être jugée (let. b).

b) Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

- 9 - En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites par le recourant et l’intimé devant la Cour de céans l'ont été en première instance, respectivement relèvent de la procédure s’agissant des demandes de motivation formulées par le recourant auprès du premier juge, elles sont recevables. 3. a) Le recourant fait valoir la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit. Selon lui, c’est à tort que le premier juge a nié l’existence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC, dès lors que, les conditions de l’art. 366 al. 2 CO étant remplies, il était en droit de faire usage des facultés laissées par l’art. 107 al. 2 CO et de se départir du contrat en demandant la répétition de l’acompte versé, ceci conformément à la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, l’état de fait litigieux était limpide, dans la mesure où l’existence ou non d’un terme contractuel dans le contrat du 14 décembre 2011 était sans pertinence pour l’application des art. 366 al. 2 et 107 al. 2 CO. L’intimé fait valoir que plusieurs matériaux commandés ont dû être changés en raison des dimensions erronées que le recourant lui avait données, en particulier des douches encastrées et de la baignoire « hydro massage », et que de ce fait plusieurs devis ont dû être établis. S’agissant de la baignoire refusée et renvoyée par le recourant, l’intimé est d’avis qu’une inspection locale, voire la production des plans de la salle de bains devant recueillir ladite baignoire, est indispensable, l’état de fait ne pouvant immédiatement être prouvé sur cette question. L’intimé soutient également qu’outre la nécessité de procéder à de nouvelles commandes, la pose des matériaux ne pouvait être effectuée dès lors que les autres corps de métier, qui avaient accumulé un retard important, devaient intervenir et terminer leurs propres travaux avant que l’intimé ne puisse intervenir pour l’installation. Selon l’intimé, des actes d’instruction complémentaires sont nécessaires pour confirmer ses allégations à ce sujet, notamment l’audition de son collaborateur, de sa secrétaire et des artisans intervenus sur le chantier. Enfin, l’intimé conteste que le

- 10 recourant ait pu s’installer dans sa maison au début du mois de mai déjà, en se prévalant du retard des autres corps de métiers. Par ailleurs, l’intimé relève que les conclusions du recourant en mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de la République et canton de Genève ne sont pas recevables, les autorités judiciaires vaudoises étant incompétentes ratione loci pour en connaître. b/aa) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1; SJ 2012 I 122; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959) notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (Sutter- Somm/Lötscher, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZiviIprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, in : Brunner/Gasser/Schwander, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123 c. 2.1). Le seul fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair (CACI 29 mars 2012/157; CREC 30 juillet 2013/251). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de

- 11 mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1; TF 4A_310/201 3 du 19 novembre 2013 c. 2). La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 lI 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2). bb) Aux termes de l’art. 366 al. 2 CO, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. L’art. 366 al. 2 CO pose ainsi trois conditions pour permettre au maître de procéder à l’exécution par un tiers, soit la survenance certaine d’une mauvaise exécution de l’ouvrage, la faute de l’entrepreneur et la fixation d’un délai pour remédier aux défauts assortie de la menace de l’exécution par un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. La jurisprudence a précisé que lorsque les conditions de cette disposition étaient réalisées, le maître bénéficiait du droit à l'exécution par substitution mais également des facultés offertes par l'art. 107 al. 2 CO, soit actionner en dommages-intérêts pour cause de retard, ou, par une déclaration immédiate, renoncer à ce droit et réclamer des dommages intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (ATF 126 III 230 c. 7a/bb ; ATF 136 III 273 c. 2.4; Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 27 ad art. 366 CO et les références aux notes infrapaginales 65 et 66).

- 12 - Il faut ainsi en premier lieu qu’existe la certitude d’une mauvaise exécution de l’ouvrage. L’art. 366 al. 2 CO s’applique même lorsque le défaut s’annonce déjà avant le début de l’exécution. La prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée lorsque, au stade de l’exécution, on reconnaît de manière certaine que l’ouvrage achevé sera entaché d’un défaut. L’exécution contraire à la convention vise les cas de mauvaises exécutions non visés par les défauts, telles les situations de retard d’exécution (art. 366 al. 1 CO). La certitude doit relever de constats objectifs et raisonnables (Chaix, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 366 CO). Lorsque le défaut est prévisible, la deuxième condition de la faute de l’entrepreneur n’est pas exigée ; il suffit alors que le défaut ne soit pas le fait du maître. En revanche, lorsque l’exécution s’annonce contraire à la convention, la référence à la faute conserve toute sa portée (Chaix, op. cit., n. 31 et 32 ad art. 366 CO). S’agissant de la troisième condition posée à l’art. 366 al. 2 CO, la simple fixation d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est nécessaire, l’entrepreneur devant être informé des conséquences de son éventuelle passivité; le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai il aura recours aux services d’un tiers. Toutefois, la fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît que cette mesure serait sans effet, par exemple si l’entrepreneur se révèle d’emblée totalement incapable d’éliminer le défaut ou s’il manifeste, expressément ou par actes concluants, qu’il n’entend rien modifier à la situation (Chaix, op. cit., n. 33 et 34 CO). Le maître peut aussi exécuter lui-même. Il peut notamment prétendre, dans le cadre de l’art. 366 al. 2 CO, à une prétention en remplacement des coûts dus à l’intervention d’un tiers (Chaix, op. cit., n. 36 et 38 ad art. 366 CO). D’après l’art. 107 al. 2 CO, le maître peut notamment se départir du contrat, ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif (cf. ATF 136 III 273 c. 2.4). S’il entend se

- 13 départir du contrat, il doit en faire la déclaration immédiate (cf. Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 366 CO). Le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions d’application de l’art. 366 aI. 2 (ou 1) CO est supporté par le maître de l’ouvrage, sauf s’il prétend à des dommages-intérêts puisque dans ce cas la faute de l’entrepreneur est présumée selon l’art. 97 CO (Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). c) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la jurisprudence permettant au créancier de faire usage des facultés de l’art. 107 al. 2 CO lorsque les conditions de l’art. 366 al. 2 CO sont remplies est éprouvée. En outre, le maître n’a pas conclu, dans sa requête en cas clair, à un montant de 6'000 fr. à titre de dommages et intérêts, mais à titre de remboursement de l’acompte versé, en renonçant aux dommages et intérêts découlant de l’inexécution du contrat et en demandant à être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas conclu le contrat litigieux. On relèvera cependant qu’il a également conclu dans sa requête à la levée de l’opposition à la poursuite à concurrence du montant précité, soit de 6000 fr., alors que le commandement de payer portait sur 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012 et sur 3’500 fr. à titre de dommages et intérêts dus à l’inexécution du contrat. Dans sa requête en cas clair, il a indiqué limiter sa demande à la restitution de l’acompte « afin de rester dans le champ d’application du cas clair », dans un esprit d’économie de procédure et de temps. II convient en définitive d’examiner si, au vu de l’ensemble des conditions nécessaires à l’application de l’art. 366 al. 2 CO, l’état de fait remplit les exigences liées à l’admission d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. Il s’agira notamment de répondre à la question de savoir si le demandeur a apporté la pleine preuve des faits fondant sa prétention et si le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas

- 14 d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Les deux parties s’accordent pour dire que les douches commandées à l’origine n’avaient pu être fournies par l’intimé et que le recourant a dû se satisfaire d’un autre modèle. Les deux parties s’accordent également sur le fait que la baignoire 173 x 83 cm avait été livrée fin février 2012. On relèvera que la baignoire finalement acquise par le recourant, de dimensions 120 x 80 x 193 cm, est plus grande que la baignoire livrée par l’intimé, ce qui tend à contredire l’affirmation de l’intimé selon laquelle le recourant aurait changé d’avis pour une baignoire plus petite que convenu initialement. L’intimé n’a pas répondu au courrier du recourant du 2 mars 2012 dans le délai imparti de sept jours, ni aux interpellations du conseil du recourant des 15 mars 2012 et 23 mars 2012, ce dernier fixant un nouveau délai au 27 mars 2012 pour la récupération de la baignoire. Ainsi, l’intimé a manifesté par actes concluants qu’il n’entendait rien modifier à la situation, de sorte que la fixation d’un délai pour s’exécuter n’apparaissait même pas nécessaire. A cet égard, dès lors que le recourant avait versé l’acompte de 6'000 fr. - représentant un tiers du prix total de plus de 16’000 fr. - le 25 janvier 2012 déjà, que l’intimé prétend que la marchandise se trouvait chez lui dès le 9 février 2012, que les parties s’accordent pour dire que la baignoire a été livrée fin février 2012, on ne voit pas que les parties avaient convenu d’un délai de livraison initial pour la marchandise pour le mois d’avril 2012, comme soutenu par l’intimé dans son courrier du 14 avril 2012 au conseil du demandeur, produit en audience devant le premier juge. Les pièces produites par l’intimé à l’audience ne corroborent pas non plus ses déclarations concernant la baignoire. En effet, elles ne font qu’attester qu’il y a eu une demande par courriel du 22 janvier 2012 de la part de l’intimé, adressée à un certain [...] au Portugal, portant sur une baignoire de 90 x 180 cm et qu’auparavant, soit le 22 décembre 2011, l’intimé avait reçu deux courriels de la part d’un certain [...] au

- 15 - Portugal, dont l’un concernait des dimensions de 80 x 180 cm ou 90 x 190 cm. Les deux autres extraits Internet, dont l’un n’est pas daté et l’autre daté du 10 mai 2012, sont une représentation d’une baignoire de 173 x 83 x 72 cm. S’agissant de l’extrait Internet non daté d’une baignoire de 173 x 83 x 72 cm et portant des annotations manuscrites, il ne rend pas vraisemblable le prétendu changement de dimension opéré par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, dans la mesure où l’intimé déclare dans son courrier du 14 avril 2012 qu’il avait reçu le 9 février 2012 déjà la baignoire commandée, le retard dans l’exécution, en tant qu’il serait en rapport avec la modification de la commande de la baignoire par le recourant, n’est pas rendu vraisemblable par l’intimé. A cet égard, l’intimé ne précise pas quels autres corps de métier, accusant du retard dans l’exécution des travaux, devaient impérativement intervenir avant lui. A supposer que tel était le cas, ces moyens, qui ne sont pas rendus vraisemblables et qui manquent de consistance, paraissent d’emblée voués à l’échec. En effet, on ne voit pas que l’intimé aurait été empêché de se prévaloir de cet argument et de répondre dans ce sens au courrier du recourant du 2 mars 2012, dans le délai de sept jours imparti. Ce courrier tendait au demeurant seulement à amener l’intimé à présenter au recourant, jusqu’au 31 mars 2012, l’ensemble du matériel commandé. Cela aurait été d’autant plus possible pour l’intimé, dès lors qu’il soutient que la marchandise était arrivée chez lui le 9 février 2012 déjà. Par son manque de réaction, manifesté également à l’égard des interpellations du conseil du recourant des 15 mars 2012 et 23 mars 2012, ce dernier pouvait déduire que l’intimé n’entendait rien modifier à la situation, de sorte que, comme on l’a vu, la fixation d’un délai pour s’exécuter n’apparaissait même pas nécessaire. Sous cet angle, ses moyens apparaissent comme dépourvus de consistance. Enfin, les différentes variantes du devis qui portent la même date et le même numéro, à supposer qu’elles aient une valeur probante, ne permettent de toute manière pas de retenir la commande d’une baignoire 173 X 83 cm. En effet, ces dimensions ne ressortent pas pour la

- 16 baignoire attribuée par devis à la salle de bains n° 1. De plus, l’intimé, qui a déclaré avoir renoncé à commander la robinetterie, n’a pas précisé quels étaient, hormis la baignoire, les autres postes du devis commandés, qu’il n’aurait pas réussi à vendre. En bref, il apparaît que le recourant a apporté la pleine preuve de ses prétentions portant sur le montant de 6’000 fr., fondées sur la résolution du contrat ex tunc au sens de la jurisprudence relative à l’art. 366 al. 2 CO, alors que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que ses moyens n’étaient pas d’emblée voués à l’échec. Au vu de ce qui précède, le cas paraît être clair, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, et le recours doit être admis. 5. Le recourant conclut au paiement du montant de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2012. Néanmoins, s’agissant du point de départ des intérêts, il convient de retenir la date du 1er avril 2012, dès lors que dans sa lettre du 2 mars 2012, le recourant a mis l’intimé en demeure de s’exécuter d’ici au 31 mars 2012. 6. a) Le recourant conclut à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de la République et canton de Genève dans la poursuite n° [...] J soit prononcée. b) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Cette disposition permet au juge fédéral ou au juge du canton où se trouve le for de la poursuite la compétence de lever définitivement l’opposition à la poursuite, pour autant que cette décision accessoire fasse l’objet d’un article exprès du dispositif de la décision condamnatoire, article distinct se référant au numéro de la poursuite et à l’office qui la diligente. La même compétence est attribuée au juge d’un canton autre que celui où se trouve

- 17 le for de la poursuite (ATF 107 III 60 c. 3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 1999, n. 8 ad art. 79 LP) c) En l’espèce, l’intimé étant condamné au paiement du montant de 6'000 fr. en faveur du recourant avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2012, il y a lieu de prononcer, dans la même mesure et à titre accessoire, la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé auprès de l’Office des poursuites de la République et canton de Genève. 7. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 francs, et que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la République et canton de Genève est définitivement levée à concurrence de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er avril 2012. b) Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité à hauteur de 360 fr. peut être confirmée, seront mis à la charge de l’intimé A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre au recourant des dépens à hauteur de 800 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe. L’intimé A.________ versera en outre au recourant J.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. Dit que A.________ doit verser à J.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er avril 2012.

II. Dit que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève est définitivement levée à concurrence de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er avril 2012. III. Dit que les frais de la partie requérante J.________ sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. Met les frais à la charge de la partie intimée A.________. V. Dit que la partie intimée A.________ doit verser à la partie requérante J.________ la somme de 1'160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’intimé A.________ doit verser au recourant J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 19 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour J.________), - Me Gustavo Da Silva, avocat (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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