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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.006380

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,877 mots·~14 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.006380-131646 306 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 197, 199 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Saignelégier, et V.________, à Les Genevez, contre la décision finale rendue le 19 juillet 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourantes d’avec G.________, à Villeneuve, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale rendue le 19 juillet 2013, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté les conclusions de la partie demanderesse Q.________ et V.________ et admis celles libératoires de la partie défenderesse G.________ (I), dit, en substance, que ce dernier n’est pas débiteur de la partie demanderesse des différents montants réclamés (Il), maintenu l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Aigle (III), arrêté les frais judiciaires (IV), ceux-ci étant mis à la charge de la partie demanderesse Q.________ et Q.________, solidairement entre elles (V), et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI). En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que la clause contractuelle selon laquelle le véhicule d’occasion faisant l’objet du litige était vendu en l’état, sans garantie comme vu et essayé, renfermait une clause absolue d’exclusion de garantie qui était en principe valable en tant qu’elle n’était ni équivoque ni insolite et qu’au vu du dossier il paraissait douteux que le défendeur ait connu les défauts du véhicule avant la vente et les aient volontairement cachés. B. Par acte du 15 août 2013, Q.________ et V.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que que G.________ est leur débiteur et doit leur faire immédiat paiement des montants réclamés avec intérêts à 5% l’an et que l’opposition faite au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Aigle par celui-ci est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure indiquée par la conclusion I de leur requête du 14 février 2013. Subsidiairement, elle ont conclu à ce que la décision précitée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1. L’intimé G.________ est actif dans le commerce de voitures. Il n’est toutefois pas mécanicien de formation et ne possède pas de garage. Le 25 juillet 2011, il a mis en vente sur Internet une voiture de marque Opel Zafira OPC de 2002 avec 164'000 km au compteur pour le prix de 6'700 fr., avec la précision qu’elle était en bon état. Intéressée par l’offre précitée, Q.________ s’est rendue sur place le 28 août 2011 en compagnie de V.________ et de N.________, concubin de la première citée et fils de la seconde. Ce dernier a essayé la voiture et constaté qu’il y avait des bruits et que la pédale de frein était un peu « grippée ». G.________ lui a alors indiqué que le véhicule en question n’avait pas été utilisé pendant trois mois et qu’il suffisait de rouler un peu pour que tout rentre dans l’ordre, tout en lui proposant une expertise préalable pour un prix de vente total de 7'500 francs. Q.________ et V.________ ont refusé cette offre au motif qu’elles préféraient se débrouiller elles-mêmes pour la faire expertiser par des connaissances. Le prix a finalement été négocié à 6'000 fr. en raison du fait que la voiture n’était pas expertisée. G.________ a alors précisé qu’il espérait qu’il n’y aurait que peu ou pas de frais. Le contrat de vente, conclu le même jour entre Q.________ et G.________, mentionnait que le véhicule était vendu « dans l’état, sans garantie, comme vue [sic] et essayé ». Le véhicule a été immatriculé au nom de V.________. 2. Dès le lendemain de la vente, le véhicule a laissé apparaître des défauts. Par courrier du 14 septembre 2011, Q.________ a indiqué à G.________ que les freins étaient « fichus », que le moteur était en train de lâcher et que par conséquent elle le mettait en demeure de procéder à la reprise du véhicule et à son remboursement total.

- 4 - 3. Sur mandat de Q.________, K.________ AG a procédé à une expertise du véhicule le 3 octobre 2011 et a rendu son rapport le 10 octobre 2011. L’expert y fait état des défauts suivants : turbocompresseur défectueux, perte de compression du cylindre no 3 et disques de freins avant usés. Il a relevé que l’usure normale pouvait être imputée au système de freinage, mais que les problèmes du turbo et du moteur étaient dus à un défaut d’usure prématurée ou d’un usage inapproprié du véhicule. Il a indiqué en outre que la valeur actuelle de ce dernier, avec ses défauts, était de 1'000 fr., que le prix d’achat était légèrement en dessous du prix du marché pour un véhicule en bon état et expertisé du jour et qu’un tel véhicule en bon état, expertisé et garanti trois mois au minimum, se négociait entre 7'000 et 8'500 francs. Il a évalué à 9'950 fr. 50 les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule. Finalement, selon lui, le vendeur ne pouvait pas ignorer l’état général du véhicule et il était même imaginable que ces défauts aient été cachés à l’acheteuse. Avec sa consommation importante d’huile, le moteur aurait en effet dû fumer, problème dont un professionnel de l’automobile ne pouvait pas faire abstraction. Ses conclusions ont ainsi été les suivantes : « Nous sommes ici en présence d’un achat qui ne correspond ni à l’annonce parue sur Internet, ni à ce que l’on est en droit d’attendre lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Je propose que l’acheteur [recte : le vendeur] reprenne ce véhicule en l’état et le rembourse dans son intégralité à Q.________ qui a manifestement été trompée lors de cette transaction que je peux qualifier de malhonnête ». 4. Après des demandes de paiements infructueuses, Q.________ a fait notifier un commandement de payer à G.________ pour un montant total de 8'158 fr. 45 qui se décompose comme suit : 6'000 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 14 novembre 2011 à titre de montant dû selon contrat de vente du 28.06.2011 [sic], 266 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de remboursement de la facture du garage ayant réparé la voiture, 148 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de remboursement de la facture de la Commune de Saicourt qui avait dû, pour déterminer son propriétaire, faire procéder à l’ouverture de la voiture stationnée sans plaque dans une carrière et que les propriétaires

- 5 n’arrivaient plus à déplacer pour cause de neige, 758 fr. 25 à titre de remboursement de l’assurance du véhicule pour le premier semestre de l’année 2012, 71 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de remboursement du permis de circulation pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2011, 215 fr. 20 avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de remboursement des plaques d’immatriculation pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2011 et, finalement, 700 fr. à titre de frais de mandat avant procédure. Dit acte a été réceptionné par G.________ le 16 juillet 2012 et frappé d’opposition totale par celui-ci le même jour. 5. Q.________ et V.________ ont introduit une procédure de conciliation devant le Juge de paix du district d’Aigle le 15 octobre 2012. S’étant vues délivrer une autorisation de procéder le 12 février 2013, elles ont déposé une demande en procédure simplifiée le 14 février 2013. Lors de l’audience du 18 juin 2013, le défendeur a conclu implicitement au rejet de la demande. Les parties ont alors été entendues, de même que N.________ en qualité de témoin. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l’espèce, de 8’158 fr. 45, la voie du recours est ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),

- 6 dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) Les recourantes invoquent d’abord une violation du droit, soit une fausse application des art. 197 et 199 CO. La clause exclusive de garantie ne serait pas valable, s’agissant d’une pure clause de style préimprimée, dont les parties ne voulaient pas adopter le contenu. En outre, le vendeur aurait fait des promesses sur l’état du véhicule. b) Aux termes de l’art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la

- 7 garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Les règles sur la garantie des défauts étant de droit dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, notamment par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. Pour être reconnues, ces clauses doivent correspondre effectivement à la volonté des parties. Tel n’est par exemple pas le cas des simples clauses de style, qui sont systématiquement intégrées dans certains contrats, par tradition (notariale dans la vente immobilière) plus que par volonté délibérée (ATF 107 Il 161 c. 6c, JT 1981 I 582 ; Tercier / Favre f Zen Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4 éd., Zurich 2009, n. 895, p. 131; Venturi, Commentaire romand - Droit des obligations I, Bâle 2008, n. 31 ad Introduction art. 197- 210 CO). La détermination de la portée d’une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l’interprétation du contrat. Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.2; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a). c) Le premier juge a retenu à bon droit que la clause incriminée « le véhicule est vendu dans l’état, sans garantie comme vu et essayé» était exprimée sans équivoque et qu’elle était en principe valable, aucun élément de l’instruction ne permettant de retenir qu’elle ne pouvait pas être comprise comme telle par les acheteuses et recourantes. Sur le plan factuel, il a relevé que ces dernières n’avaient pas accepté la proposition de faire expertiser le véhicule pour un prix de vente de 7’500 francs. Au contraire, elles ont refusé cette offre, en déclarant vouloir faire expertiser le véhicule par des amis « dans la mécanique », négociant le prix de vente à 6000 fr., parce que la voiture n’était pas expertisée. Dans

- 8 ces circonstances, c’est en vain que les recourantes font valoir que la clause d’exclusion de garantie ne correspondrait pas à la volonté des parties. Il résulte au contraire des circonstances de l’achat que les recourantes ont voulu assumer le risque que le véhicule présente des défauts, en négociant le prix et en achetant en définitive le véhicule « dans l’état tel qu’essayé ». Lorsque les recourantes affirment que le vendeur leur a « certifié » que la voiture était en bon état, elles s’écartent en vain de l’état de fait du jugement, le premier juge ayant considéré à juste titre que lorsque l’intimé a dit qu’il espérait qu’il n’y aurait que peu ou pas de frais sur le véhicule, cela constituait une affirmation admissible dans le cadre de la négociation de la vente et non la dissimulation d’un éventuel défaut ou une garantie sur l’état du véhicule. 4. Les recourantes soutiennent encore que la décision contiendrait des constatations inexactes et incomplètes des faits. Elles perdent toutefois de vue qu’elles doivent démontrer que les faits sont manifestement inexacts au sens de l’art. 320 CPC, ce qui revient, comme on l’a vu, à démontrer un arbitraire dans l’appréciation des preuves. Or, il n’y aucun arbitraire à ne pas avoir retenu la version de l’expert mandaté par la protection juridique des recourantes, selon laquelle «Q.________ a manifestement été trompée lors de cette transaction que je peux qualifier de malhonnête ». Au contraire, le premier juge a considéré à juste titre que dès lors que les acheteuses ont essayé le véhicule avant de l’acheter et n’ont pas constaté que le moteur fumait, il paraissait douteux, contrairement aux affirmations péremptoires de l’expert, que le défendeur ait connu ce problème et l’ait volontairement caché au moment de la vente. Cette appréciation doit être confirmée. Elle n’est en tous les cas pas arbitraire. 5. a) Il en résulte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

- 9 b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge des recourantes Q.________ et V.________, solidairement entre elles. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 5 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pascal Stouder, agent d’affaire breveté (pour Q.________ et V.________), - M. G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'158 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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