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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ13.005436

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·897 mots·~4 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.005436-132428 413 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 321 al. 1 CPC, 11 TFJC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Bex, contre le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à Nyon. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 8 février 2013, S.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon en concluant au paiement par R.________ d'un montant de 9'000 francs. Par déterminations du 25 mars 2013, la défenderesse R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de 8 février 2013. Les parties ont été entendues par le Juge de paix de lors de l'audience du 30 mai 2013. Par "décision finale" du même jour, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 1er novembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la demande déposée le 8 février 2013 par S.________ contre R.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis à la charge du demandeur (II-II) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions. Par acte du 28 novembre 2013, S.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant au "paiement des dommages et intérêts comme le reste de la valeur de la voiture" et à ce que "la réponse de la R.________ du 25 mars soit rejetée". 2. Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad

- 3 art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l'espèce, le recourant commente les faits retenus dans la décision entreprise sans que l'on puisse déduire ce qu'il reproche au premier juge. Il n'expose en effet aucunement en quoi la décision serait erronée. En outre, ses conclusions ne sont absolument pas en rapport avec ce que l'on pourrait déduire de son acte. En conséquence, il y a lieu de constater que la motivation est déficiente. Un tel vice étant irréparable, on ne saurait lui impartir un délai pour corriger son acte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer que le recours ait été déposé pour constatation manifestement inexacte des faits, il devrait être rejeté dès lors que le recourant ne démontre aucunement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 11 TFJC).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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