852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.041524-131023 263 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 août 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 8CC; 62 CO; 22 al. 1 LSE Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 4 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ SA, à Genève, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 octobre 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 22 avril 2013 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que W.________ doit prompt et immédiat paiement à X.________ SA de la somme de 1'239 fr., plus intérêt à 5% l'an, dès le 27 octobre 2010, sous déduction de 315 fr. versés le 7 mai 2012 et du solde compensable résultant de son dommage par 60 fr. (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° 5'682'358 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), que les frais judiciaires, qui sont mis à la charge de W.________, sont arrêtés à 360 fr. et compensés avec l'avance de frais de X.________ SA (III), que W.________ remboursera à X.________ SA ses frais de justice et lui versera en outre la somme de 550 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. de frais de justice de la procédure de conciliation et 400 fr. de défraiement de son représentant professionnel (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, le premier juge a retenu, en recoupant le contrat de location du 17 septembre 2010 non signé par W.________ et le rapport signé par W.________ attestant du travail effectué par P.________ du 21 au 24 septembre 2010, que les parties étaient liées par un contrat de location de services respectant la forme écrite. W.________ était ainsi redevable de la facture de 1'239 fr. établie par X.________ SA. B. Par acte du 17 mai 2013, W.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de X.________ SA sont rejetées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du 27 mai 2013 du Président de la Chambre de céans.
- 3 - Par réponse du 15 juillet 2013, X.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. X.________ SA est une société anonyme active dans le placement de personnel temporaire. Son siège est à Genève. W.________ exploite à Lausanne une entreprise individuelle de ferblanterie et couverture. 2. Le 17 septembre 2010, X.________ SA a établi un contrat de location de services en faveur de W.________ prévoyant la mise à disposition pour une durée maximale de trois mois, dès le 22 septembre 2010, d'un employé temporaire en la personne de P.________, au tarif horaire TVA non incluse de 47 francs. Pendant cette durée de trois mois, le contrat de travail pouvait être résilié par les deux parties moyennant le respect d'un délai de congé d'au moins deux jours ouvrables. P.________ a été employé par W.________ du 22 au 24 septembre 2010. Il a abandonné son poste dès le 30 septembre 2010. W.________ a remis à X.________ SA un rapport des heures de travail effectuées par P.________ au sein de son entreprise, soit 8h30 les 22 et 23 septembre 2010 et 7h30 le 24 septembre 2010. Par sa signature W.________ a attesté l'exactitude des heures effectuées et la bonne exécution du travail de P.________. 3. Le 27 septembre 2010, X.________ SA a adressé à W.________ une facture d'un montant de 1'239 fr. pour la mise à disposition du 22 au
- 4 - 24 septembre 2010, durant 24h50 à un tarif horaire de 47 francs, de P.________. Par courrier du 4 octobre 2010, W.________ a informé X.________ SA que P.________ n'avait pas réalisé à satisfaction les tâches qui lui avaient été confiées et qu'il avait dû faire appel à un maître-ferblantier pendant 8h30 pour remédier aux malfaçons constatées. Il considérait donc que le coût des réparations, ainsi que la facturation des deux jours de travail non exécutés par P.________ à la suite de son départ hors du délai de résiliation, devaient être déduits de la facture due à X.________ SA. Le 3 janvier 2011, W.________ a proposé à X.________ SA de régler le litige les opposant par le versement de la somme de 315 fr., pour solde de tout compte. Ce montant correspondait au solde que W.________ estimait encore devoir à X.________ SA après déduction d'un montant de 1'258 fr. 50 correspondant à la réparation des malfaçons et au dommage causés par P.________ et d'une somme de 799 fr. relative aux deux jours de travail non exécutés par ce dernier. X.________ SA a refusé cette proposition le 14 janvier 2011 en se fondant sur ses conditions générales et a relevé qu'elle avait déjà fait un geste commercial en faveur de W.________ en ne lui facturant que les trois jours de travail effectivement exécutés par P.________. 4. Le 8 février 2011, X.________ SA a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 5682358, à W.________ pour un montant de 1'239 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 2010. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. 5. Le 31 mars 2011, X.________ SA a déposé une requête de conciliation. Une autorisation de procéder constatant l'échec de la conciliation lui a été délivrée le 2 août 2011. Par demande du 17 août 2011, adressée au Juge de paix du district de Lausanne, X.________ SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit
- 5 constaté que W.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'239 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 février 2011 et à ce que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 5382358, est levée, libre cours étant laissée à dite poursuite. Les parties ont été entendues le 8 mai 2012 lors d'une audience devant le Juge de paix. A cette occasion, X.________ SA a confirmé ses conclusions, sous déduction d'un acompte de 315 fr., versé par W.________ le 7 mai 2012, et a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment une copie du contrat de location de services du 17 septembre 2010 signé uniquement par ses soins. W.________ a lui conclu, avec dépens, à libération, subsidiairement à la compensation à concurrence d'un montant de 1'258 fr. 50 correspondant aux frais de réparation des dommages et malfaçons causés par P.________. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette audience: "(…) La défenderesse relève les dispositions de l'art. 22 de la loi sur les services et sollicite qu'il soit produit par la demanderesse un contrat conforme à dite loi signé par M. P.________ dont l'exécution devra être démontrée par pièces. Il est ordonné la production par la demanderesse du contrat intervenu avec M. P.________ et le paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre dans un délai de 30 jours à dater de la présente audience. (…) Il n'est pas formulé d'autre conclusion ou réquisition. (…)" Donnant suite à cette réquisition, X.________ SA a produit le 22 mai 2012 un contrat de mission signé le 17 septembre 2010 par P.________ et elle-même, ainsi qu'une fiche de salaire d'un montant net de 547 fr. 75 adressée le 5 octobre 2010 à P.________. Le 6 août 2012, W.________ a encore requis la production par X.________ SA de la preuve du paiement de la somme de 547 fr. 75 à P.________. X.________ SA a ainsi produit le 29 août 2012 deux avis bancaires. Les parties ont à nouveau été entendues par le Juge de paix lors de l'audience du 2 octobre 2012 à l'occasion de laquelle elles ont confirmé leurs conclusions respectives.
- 6 - Le dispositif de la décision finale du 4 octobre 2012 a été communiqué aux parties le 12 octobre 2012. W.________ en a requis la motivation, le 16 octobre 2012. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- 7 - 3. Le recourant prétend qu’aucun contrat ne l’a lié à l’intimée dès lors qu’il n’a pas signé le contrat de location de services du 17 septembre 2010, comme le prescrit l'art. 22 al. 1 LES (loi sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989; RS 823.11). Aux termes de l'art. 22 al. 1 LES, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de service. La forme écrite est impérative et le contrat doit, de ce fait, être signé par le bailleur comme par le locataire de services. Le fait d'obtenir la signature est en principe de la responsabilité du bailleur de services (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.], Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services, Bâle 2010, p. 227). En l'occurrence, avec sa demande du 17 août 2011, l'intimée n’a pas produit de contrat de location de services. A l’audience du 8 mai 2012, elle a produit la copie d’un contrat de services du 17 septembre 2010 signé par elle, mais non pas par la "société utilisatrice", à savoir le recourant. Lors de cette audience, le recourant a relevé la teneur de l'art. 22 LSE et a sollicité la production par l'intimée d'un contrat conforme à cette loi signé par l'employé. La recourante a produit le 22 mai 2012 un contrat de mission signé par le travailleur et elle, ainsi qu’un bulletin de salaire. Le 15 août 2012, le recourant a encore requis la production par l'intimée de la preuve du paiement de la somme de 547 fr. 75 versée à P.________, ce qui a conduit l'intimée à produire le 29 août suivant deux avis bancaires. Le premier juge a considéré que, si l’exemplaire du contrat de services produit par l'intimée ne comportait pas la signature du recourant, celui-ci avait signé ultérieurement un rapport de travail établi par l'intimée, de sorte qu’il devait être retenu que la forme écrite avait été respectée. Ce point de vue ne peut être suivi puisque l’exigence de la forme écrite répond à un besoin de preuve et de protection du travailleur, notamment en ce qui concerne le transfert de celui-ci à l’entreprise tierce
- 8 - (FF 1985 III 591). Dès lors qu’elle fondait sa prétention sur un contrat de services, il incombait à l'intimée de prouver que celui-ci avait été valablement conclu, soit dans le respect de la forme écrite. Elle s’en est toutefois abstenue, ne produisant que la copie d’un exemplaire non signé par le recourant. Il est vrai qu'il n'est pas établi qu’un contrat de services n’a pas été signé par le recourant du seul fait que l'intimée n’a produit qu'une copie d’un exemplaire signé par elle seule. Pour s’être borné à requérir la production du contrat de mission signé par le travailleur et s’être abstenu de requérir la production d’un contrat de services signé par les deux parties, même s’il est mentionné dans le procès-verbal de l’audience du 8 mai 2012 qu’il a évoqué l’art. 22 LSE relatif à la forme du contrat de services, le recourant est ainsi malvenu d’invoquer un défaut de forme écrite. Cependant, on ne saurait pour autant renverser le fardeau de la preuve imposé par l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui incombe ici à l'intimée. La preuve de la conclusion d'un contrat de services écrit entre les parties n'a dès lors pas été apportée. Contrairement à ce que plaide l’intimée, l’informalité liée au défaut de forme écrite est sanctionnée par la nullité du contrat, si bien que le bailleur ne dispose à l’encontre du locataire que d’une prétention en enrichissement illégitime pour les services que celui-ci a reçus en vertu d’un contrat nul (Matile/Zila, op. cit., avec référence à Thévenoz, préconisant la nullité du contrat qui ne respecte pas les conditions de forme de l'art. 22 al. 1 LES, à tout le moins vis-à-vis des bailleurs "professionnels" de services). Selon l’art. 62 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution. L’enrichissement peut consister dans la jouissance de services (Chappuis, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 62 CO). En l’espèce, la valeur des services qui ont été fournis par le travailleur n’est pas établie. En effet, le tarif horaire de 47 fr. prévu par le contrat n’est pas déterminant puisqu’il inclut la rémunération du bailleur et le recourant prétend de toute manière que le travailleur n’était pas
- 9 suffisamment qualifié. Eu égard à la valeur litigieuse, le premier juge devait appliquer la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC). Il devait donc amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Il ne s’agit cependant que d’une aide à fournir aux parties pour faire valoir leurs arguments et moyens de preuve et non pas d’une recherche d’office des faits pertinents. Si l'intimée s’est en l'occurrence cantonnée à son argumentation relative à la validité du contrat de location de services et n’a pas allégué les éléments déterminants en matière d’enrichissement illégitime, cette carence ne peut pas être palliée par le biais de suggestions du juge. Cela étant, on doit considérer en l’état que l’intimée n’a pas établi la quotité de sa créance en enrichissement illégitime, si bien que ses conclusions doivent en définitive être rejetées. Le fait que le recourant se soit acquitté du montant en poursuite, comme le déclare l’intimée dans sa réponse, ne peut pas être pris en considération s’agissant d’un fait nouveau (art. 326 al. 1 CPC) et n’est de toute manière pas déterminant, puisque le recourant a pu ne payer que pour éviter une saisie ou une faillite, sans pour autant reconnaître une dette. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'action en reconnaissance de dette et mainlevée d'opposition de l'intimée est rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance et de dépens (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. L’action en reconnaissance de dette et en mainlevée d’opposition ouverte par X.________ SA le 16 septembre 2011 à l’encontre de W.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la demanderesse et compensés par l’avance effectuée par celle-ci. III. X.________ SA doit verser à W.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée X.________ SA. IV. X.________ SA doit verser à W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 11 - Le président : La greffière : Du 8 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour W.________), - M. Christophe Savoy, aab (pour X.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :