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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.039864

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,661 mots·~23 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.039864-150715 232 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 juin 2015 ___________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 319 let. a, 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Châtel-St-Denis, défenderesse, contre la décision finale rendue le 1er octobre 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, au Mont-Pélerin, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 1er octobre 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 19 mars 2015, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a admis l’action en libération de dette déposée le 20 octobre 2011 par la partie demanderesse K.________ à l’encontre de la partie défenderesse Y.________ (I), maintenu définitivement l’opposition formée par la partie demanderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (II), arrêté les frais judiciaires à 3'072 fr. 80 et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse à concurrence de 1'954 fr. 40 et avec celle de la partie défenderesse à concurrence de 1'118 fr. 40 (III), mis les frais à la charge de la partie demanderesse par un quart et à la charge de la partie défenderesse par trois quarts (IV), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'186 fr. 20 et qu’elle lui versera des dépens, par 2'089 fr. 80, à titre de défraiement de son représentant professionnel (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (VII). En droit, le premier juge a retenu que le contrat d’entreprise qui liait les parties prévoyait notamment la construction par la défenderesse de deux chambres de visite, une pour la canalisation des eaux claires et une pour celle des eaux usées, d’un diamètre de 60 cm pour une hauteur jusqu’à un mètre et de 80 cm pour une hauteur supérieure. Selon les mesures effectuées par la défenderesse elle-même à la fin des travaux et celles relevées ultérieurement par le Bureau Technique Intercommunal des communes de [...] (ci-après : BTI), la hauteur des deux chambres s’avérait supérieure à un mètre, de sorte qu’il fallait admettre que les ouvrages réalisés par la défenderesse, d’un diamètre de 60 cm, étaient affectés d’un défaut au sens des art. 367 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La demanderesse était donc fondée à se plaindre de cette infraction à la convention qui liait

- 3 les parties, le fait que ces chambres de visite se trouvent sur le domaine privé s’avérant dès lors sans pertinence, comme aussi le point de savoir si la Norme Suisse (ci-après : SN) 592 000 devait être observée par la défenderesse malgré le texte du contrat. De plus, les allégations de la défenderesse selon lesquelles la hauteur des chambres de visite aurait dû être diminuée à moins d’un mètre après l’aménagement final du terrain ne reposaient sur aucun élément concret et n’avaient au demeurant été formulées que très tardivement en cours de procédure. Considérant que l’avis des défauts avait été donné en temps utile, dès lors que la défenderesse – qui supportait le fardeau de l’allégation – n’avait soulevé l’argument de la tardiveté de l’avis des défauts qu’après la clôture de l’instruction, le premier juge a retenu que la demanderesse avait formé à juste titre opposition à la poursuite intentée par la défenderesse. Il a ainsi estimé que l’action en libération de dette devait être admise, la créance déduite en justice étant inexigible au moment de la notification du commandement de payer dans la mesure où la demanderesse n’avait pas accepté les ouvrages litigieux. Celle-ci était de plus fondée à invoquer la compensation puisqu’elle détenait dans tous les cas à l’encontre de la défenderesse un droit à obtenir une réfection des ouvrages litigieux, réfection que l’expert avait estimée à 10'000 fr. au moins. Il a enfin estimé que l’inexistence de la créance litigieuse ne pouvait être constatée, la demanderesse, qui avait demandé la réfection de l’ouvrage litigieux, n’ayant pas décidé de la suite à donner face au refus de la défenderesse de s’exécuter. Il n’y avait dès lors pas lieu d’annuler la poursuite précitée. B. Par acte du 4 mai 2015, Y.________ a formé recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les conclusions de K.________ sont rejetées et que le prononcé de mainlevée provisoire du 14 septembre 2011 est confirmé, l’opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office de La Riviera – Pays-d’Enhaut étant définitivement levée à concurrence de 4'158 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2011.

- 4 - Par décision du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. K.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Y.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...]. Son but consiste en l’exploitation d’une entreprise de terrassement et travaux de génie civil. 2. a) Par contrat d’entreprise signé le 16 octobre 2009, K.________, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à Y.________, en qualité d’entrepreneur, des travaux de terrassement sur le chantier du chalet qu’elle a fait construire sur la parcelle précitée. Faisaient partie intégrante du contrat les éléments suivants : - une copie de l’offre du 2 octobre 2009 de l’entrepreneur, annexée au contrat ; - une copie des « conditions Generales », jointe également au contrat ; - la norme SIA 118 concernant les « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction (1977/1991) » ; - la description de l’ouvrage selon l’art. 12 de la norme SIA 118 ; - les plans. Le contrat disposait que les travaux devaient débuter le 26 octobre 2009 et que le paiement se ferait à hauteur de 90 % « en cours de travaux sur situations », la facture finale étant payable à trente jours. Sous

- 5 la rubrique “conventions spéciales” figurait la précision suivante : « Paiement à 100 % en fin des travaux contre garantie bancaire ou d’assurances (sic) valables 2 ans lorsque les travaux facturés auront été reconnus par le maître de l’ouvrage ». b) La soumission pour les travaux de l’entreprise de maçonnerie, complétée le 2 octobre 2009 par Y.________ pour valoir offre au maître de l’ouvrage, indiquait notamment sous la rubrique 211.4 (canalisations) ce qui suit : « (…) 119 Exécution complète d’une chambre de visite comprenant : Excavation complémentaire et réglage du fond Semelle de fond en béton Fourniture et pose d’un tuyau en béton Fourniture et pose d’un couvercle en fonte Percement et raccordement des canalisations Remplissage du fond en béton jusqu’au niveau du radier de la canalisation, façon de banquettes et cunette, finitions au mortier, talochage propre Jointage complet, réglage, mise à niveau du couvercle .101 ø 60cm, hauteur 1.0 m, couvercle carrossable 5 T, fermeture simple, type Fasa 20 1-60 .102 ø 80 cm, hauteur 2.0 m, soit tuyau béton et cône, couvercle carrossable 5 T, fermeture simple, type Fasa 20 1-60 ». Le prix d’une chambre de visite de diamètre de 60 cm était fixé à 1'010 fr., celui d’une chambre de visite de diamètre de 80 cm étant fixé à 1'560 francs. c) Par courriel du 27 octobre 2009, K.________ a transmis à Y.________ « un ensemble de documents tirés du permis de construire pour les détails des canalisations ». Y figurait notamment un document intitulé « Plan type pour chambre de visite » édité par les communes de [...]. Ce document indiquait notamment que les chambres de visite devaient avoir un diamètre intérieur minimum de 60 cm, les chambres de plus d’un

- 6 mètre de profondeur devant avoir un diamètre intérieur minimum de 80 cm. d) Selon un relevé des canalisations établis par Y.________ après l’exécution des travaux, la chambre de visite des eaux claires construite sur la parcelle propriété de la demanderesse avait une hauteur de 1.13 m., celle des eaux usées mesurant 1.20 m. de hauteur. d) Lors d’une séance de chantier du 23 novembre 2010, l’entreprise Y.________, par l’intermédiaire de son ingénieur [...], a fait part à K.________ de sa décision de cesser, avec effet immédiat, l’exécution du contrat d’entreprise du 16 octobre 2009. Par lettre du 24 novembre 2010, K.________ a pris acte de la décision de cette entreprise. e) K.________ a mandaté la société [...] SA pour effectuer les travaux confiés à Y.________ et qui n’avaient pas encore été effectués en date du 23 novembre 2010. Cette société est intervenue au stade du premier remblayage. 3. a) Le 30 mars 2011, Y.________ a adressé à K.________ une facture « D 11045 » pour les travaux de génie civil effectués, s’élevant à 54'449 fr. 85, TVA comprise. Compte tenu des versements effectués (38'250 fr. le 23 décembre 2009, 9'261 fr. le 30 avril 2010 et 2'780 fr. 60 le 3 mai 2011), cette facture présentait un solde de 4'158 fr. 25 en faveur de l’entreprise. b) Par courriel du 3 mai 2011, K.________ a porté à la connaissance d’Y.________ ce qui suit : « La commune m’informe que le diamètre des chambres EC et EU n’est pas conforme aux exigences réglementaires. Le diamètre actuel est de 60 cm alors que les chambres devraient être de 80 cm.

- 7 - J’ai retenu cette somme de la facture finale. Je vous remercie de venir remettre aux normes ces chambres afin que je puisse finaliser le paiement ». Par lettre du 14 mai 2011, K.________ a de nouveau requis de cette entreprise qu’elle corrige les défauts affectant le dimensionnement des chambres de visite des eaux claires et usées. 4. K.________ n’ayant pas réglé l’entier des factures émises en rapport avec les travaux de terrassement effectués sur sa parcelle, Y.________ lui a fait notifier, le 11 juin 2011, un commandement de payer notamment la somme de fr. 4’158.25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2011, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le commandement de payer mentionnait sous la rubrique « Titre de la créance ou cause de l’obligation : Facture n° D11045 du 20.03.2011 ». K.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer. Par prononcé du 14 septembre 2011, dont les motifs ont été notifié aux parties le 11 octobre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer à hauteur de fr. 4’158.25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2011. 5. Le 19 octobre 2011, l’entreprise [...] SA a adressé à K.________ un devis estimatif pour le remplacement des deux regards de visite des eaux claires et des eaux usées, se montant à 7'500 fr., TVA comprise. Ces travaux concernaient le remplacement des chambres et la plus-value pour le remplacement des fonds de 80 cm de diamètre. 6. a) Par demande du 17 octobre 2011 adressée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, K.________ a pris les conclusions suivantes : « 1. L’action en libération de dette est admise.

- 8 - 2. L’annulation de la poursuite par la société Y.________ est admise. 3. L’annulation de la mainlevée d’opposition est admise. 4. Partant, l’inexistence de la créance de 4’158.25 CHF que Y.________ fait valoir à l’encontre de Mme K.________ par le biais de la poursuite n° [...] de l’Office de (sic) Poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est constatée. 5. La réfection des chambres et des fonds de ces mêmes chambres selon les règles de l’Art en vigueur sont (sic) à effectuer par l’entrepreneur Y.________. 6. Le scellement des couvercles des chambres est inclus dans l’ouvrage et doit être effectué par l’entrepreneur Y.________. 7. Les dépenses de réfection et des scellements des chambres sont mis (sic) à la charge de l’entrepreneur Y.________. 8. Les dépenses (sic) de Mme K.________ pour les frais encourus y compris ceux pour son avocat concernant cette affaire sont mis (sic) à la charge de Y.________. 9. Les dépenses sont mises à la charge de l’entreprise Y.________ » b) Dans sa réponse du 2 décembre 2011, Y.________ a conclu à libération des fins de la demande et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut. Elle a invoqué la compensation. c) Dans ses déterminations du 25 janvier 2012, K.________ a également invoqué la compensation. 7. Par lettre du 22 mars 2012 au conseil de K.________, le secteur Assainissement du Service des eaux, sols et assainissements du Département de la sécurité et de l’environnement du canton de Vaud a indiqué ce qui suit : « Selon la loi vaudoise, les Communes ont l’obligation d’organiser la collecte et l’évacuation des eaux sur leur territoire (art. 20

- 9 - LPEP). Pour ce faire, elles sont tenues d’avoir un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux (art. 13 LPEP). En matière d’évacuation des eaux des biens-fonds, la norme appliquée en Suisse est la norme SN 592’000. Celle-ci édicte les prescriptions que le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur doit appliquer pour respecter l’état de la technique. En l’occurrence, cette norme indique qu’une chambre de visite (ou de contrôle) doit avoir un diamètre intérieur minimal de 80 cm. Ce diamètre est nécessaire pour le bon entretien et le contrôle aisé des installation d’évacuation des eaux. Cette norme ainsi que les dispositions des règlements communaux s’appliquent indépendamment du caractère public ou privé des installations. » 8. L’expert Jean-Daniel Zeller, du bureau d’ingénieurs Schmid & Pletscher AG, a été mis en œuvre dans le cadre de l’ordonnance de preuves rendue le 5 juillet 2012 par le Juge de paix. Il a indiqué dans son rapport du 30 novembre 2012 s’être fondé sur les normes et directives suivantes : - SN 592 000 (évacuation des eaux des biens-fonds), édition 2002, étant relevé qu’une nouvelle version de cette norme est entrée en vigueur le 1er août 2012, soit postérieurement aux travaux ; - SN 533 190/SIA 190 (canalisations), édition 2000 ; - Evacuation des eaux pluviales, directive VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux), édition 2002. Selon l’expert, ces normes représentent l’état actuel de la technique en matière d’évacuation des eaux et il n’existe pas, en Suisse, d’autres documents officiels à disposition des professionnels. La norme SN 592 000 doit être appliquée à l’élaboration de chambres de visite des eaux claires et des eaux usées, telles celles prévues dans le contrat du 16 octobre 2009 entre les parties. Ce contrat renvoie expressément à la norme SIA 118, qui mentionne l’observation et le respect des règles spécifiques en vigueur, ce qui englobe la norme SN 592 000. D’après l’expert, les ouvrages réalisés par Y.________ ne sont pas conformes aux règles de l’art, puisque les règles applicables ne

- 10 prévoient pas de chambre de visite inférieure à 80 cm de diamètre, quelle que soit la profondeur de la chambre. Pour remédier aux défauts affectant les ouvrages litigieux, et ainsi garantir une exploitation normale de l’installation d’évacuation des eaux du bien-fonds, il juge nécessaire de remplacer les chambres de visite de 60 cm de diamètre par des chambres d’un diamètre de 80 cm. Compte tenu des différentes caractéristiques de la situation, le coût de tels travaux ne serait pas inférieur à 10'000 fr., TVA non comprise. Relevant encore que la qualité d’exécution par l’entreprise de construction était irréprochable (pose, mise en place, scellement du couvercle, étanchéité, etc.), l’expert a réaffirmé qu’il n’avait jamais été conforme à l’état de la technique de construire, à l’extérieur des bâtiments, des chambres de visite d’un diamètre de 60 cm, dès lors que le diamètre minimum avait toujours été de 80 cm. 9. a) A l’audience des débats du 3 juillet 2013, K.________ a précisé que les conclusions IV et V de sa demande n’étaient pas subsidiaires l’une par rapport à l’autre ; Y.________ a confirmé, sous suite de dépens, les conclusions de sa réponse. Le Juge de paix a notamment procédé à l’audition de [...], chef de service du BTI depuis 2006. Le témoin a indiqué que ce bureau avait procédé le 25 août 2011 au contrôle de la séparation des eaux claires et usées sur la parcelle de K.________ et qu’iI avait alors mesuré que la chambre de visite des eaux usées avait une profondeur de 1.20 m et celle des eaux claires une profondeur de 1.35 mètres. Il a ajouté avoir renseigné oralement K.________ du fait que le diamètre de ces chambres était inadapté compte tenu de leur profondeur. II lui a également signifié que, dans la mesures où ces chambres se trouvaient sur le domaine privé, le BIT n’interviendrait pas et qu’il était de la responsabilité du maître de l’ouvrage de les accepter ou pas. [...] a encore précisé que les art. 13 et 14 du règlement de la commune de [...] sur la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux

- 11 usées et claires, qui exigeaient des chambres de visite de 80 cm de diamètre, réglaient la question du dimensionnement des chambres pour le raccordement au collecteur public. Pour les chambres situées sur les collecteurs privés, la pratique admettait, selon le témoin, un diamètre de 60 cm pour des chambres d’une profondeur d’environ 1.20 m. au maximum. Les communes disposaient ainsi d’une marge de manoeuvre dans l’application de la norme SN 592 000 prévoyant un diamètre de 80 cm pour toute chambre de visite, quelle que soit sa profondeur. Le témoin a enfin précisé que les chambres de visite des eaux claires et usées construites par la défenderesse sur la parcelle propriété de la demanderesse concernaient les collecteurs privés. b) A la reprise d’audience du 2 juillet 2014, K.________ a complété les conclusions de sa demande par l’adjonction d‘une conclusion 10 dont la teneur est la suivante : « Subsidiairement à la conclusion 4 cidessus, l’inexigibilité de la créance de 4’158.25 CHF que Y.________ fait valoir à l’encontre de K.________ est constatée. » E n droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

- 12 - En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 13 - Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2). Pour établir l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu’il s’est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que le terrain a été surélevé à l’emplacement des chambres de visite des eaux claires et des eaux usées et qu’elles dépassaient le niveau naturel du terrain au moment de leur construction. Elle relève que les chambres de visite avaient alors une hauteur de 1.13 m. pour les eaux claires et de 1.20 m. pour les eaux usées. Selon les mesures effectuées par le BTI après achèvement des travaux d’aménagement extérieur par une entreprise tierce, leur hauteur était respectivement de 1.35 m. et 1.20 mètres. Au vu de ces pièces, le premier juge aurait ainsi dû retenir que la recourante ne pouvait pas savoir que le terrain serait surélevé et que les chambres auraient eu une hauteur inférieure à un mètre sans cette modification. Elle estime donc

- 14 avoir exécuté son travail dans les règles de l’art, conformément à la soumission, aux instructions reçues et aux plans. 3.2 En l’occurrence, le contrat conclu entre les parties le 16 octobre 2009 prévoit que pour une hauteur inférieure à un mètre, les chambres de visite devaient avoir un diamètre de 60 cm, alors que pour une hauteur supérieure, elles devaient avoir un diamètre de 80 cm. Les chambres de visite finalement réalisées ont un diamètre de 60 cm. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas contestable, sous l’angle de l’arbitraire, de considérer que selon les mesures de la recourante elle-même, les deux chambres avaient une hauteur supérieure à un mètre et devaient par conséquent avoir un diamètre de 80 cm, conformément aux travaux qui lui ont été adjugés sur la base de son offre du 2 octobre 2009, faisant partie intégrante du contrat d’entreprise signé par les parties. Selon le rapport de l’expert, il n’a du reste jamais été conforme à l’état de la technique de construire des chambres de visite d’un diamètre de 60 cm, le diamètre minimum ayant toujours été de 80 cm. La norme SIA 118, à laquelle renvoie le contrat du 16 octobre 2009, prévoit à cet égard un diamètre de 80 cm, quelle que soit la profondeur de la chambre réalisée. Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que les deux plans de mise à l’enquête constituent des indices suffisants pour considérer que le terrain a effectivement été surélevé après la réalisation des chambres de visite et que la recourante n’était pas en mesure de l’anticiper. Cette dernière aurait pu et dû faire porter l’expertise sur la question d’un tel rehaussement. Ne l’ayant pas fait et ses allégations n’ayant à cet égard été formulées que très tardivement en cours de procédure, elle doit en supporter les conséquences. Du reste, à supposer établi le fait que les chambres dépassaient le niveau naturel du terrain, la recourante ne démontre nullement que les chambres auraient finalement eu une hauteur inférieure à un mètre si le terrain n’avait pas été surélevé.

- 15 - Ainsi, on ne saurait dire que le premier juge ait apprécié les preuves de manière arbitraire. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 16 - Le président : Le greffier : Du 23 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour Y.________), - Me Marc Froidevaux (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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