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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.011662

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,090 mots·~10 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.011662-111645 198 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 241, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Renens, demanderesse, contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Crissier, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée le 18 mars 2011 par Z.________ contre N.________ (I), arrêté les frais judiciaires de la demanderesse à 250 fr. (II), mis les frais à la charge de la demanderesse (III) et n'a alloué aucun dépens (IV). En substance, le premier juge a admis l'application de la procédure sommaire en vertu de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a en outre estimé que la dette dont la demanderesse réclamait le remboursement par la défenderesse était éteinte, celle-ci ayant versé à Z.________, peu avant l'audience du 15 juillet 2011, un montant supérieur à celui réclamé. S'agissant des intérêts exigés, le premier juge a considéré qu'ils ne devaient pas être alloués dans la mesure où la défenderesse avait payé un montant plus important que le montant représenté par les intérêts. Dans ces conditions, il a rejeté la requête déposée le 18 mars 2011 et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de Z.________. B. Par mémoire motivé du 1er septembre 2011, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à ce que l'appel soit admis (I), que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions prises dans sa requête du 18 mars 2011 sont intégralement admises (II) et à ce que N.________ soit condamné au paiement des frais judiciaires et dépens de la cause (III). Invitée à se déterminer par courrier du 21 septembre 2011, l'intimée n'a pas déposé de réponse.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par contrat signé le 17 juillet 2008, N.________ a souscrit un abonnement pour être inscrit et référencé dans [...], moyennant le paiement d'un montant de 60 fr. par mois pendant trente-six mois, dès le 1er octobre 2008. Les parties étaient convenues que la facturation de l'abonnement se ferait par périodes de six mois, payable à l'avance. Le 26 février 2010, Z.________ a adressé à N.________ une facture n° 45'151 d'un montant de 387 fr. 35, TVA comprise, correspondant à six mois d'abonnement, soit des mois d'avril à septembre 2010 compris. Le 22 novembre 2010, n'ayant reçu aucun paiement de la part de N.________ malgré différents courriers de rappel, la recourante l'a sommée de lui verser jusqu'au 2 décembre 2010 la somme de 455 fr. 85, soit 387 fr. 35 à titre de paiement de la facture n° 45'151 et 68 fr. 50 à titre d'intérêts de retard et de frais. Le 22 décembre 2010, un commandement de payer relatif à la poursuite n° 5634786 a été notifié à la défenderesse par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois pour un montant de 455 fr. 85 plus 30 fr. de frais du commandement de payer ainsi que 5 fr. de frais d'encaissement. Celle-ci y a fait opposition totale. Par requête déposée le 18 mars 2011 auprès du Juge de paix du district de Lausanne, Z.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que N.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme échue de 455 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2010 (I) et à ce que l'opposition formée par la défenderesse quant au commandement de payer notifié le 22 décembre 2010 soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite n° 5634786 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (II).

- 4 - Le 6 juillet 2011, N.________ a payé un montant de 485 fr. 85 à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. A l'occasion de l'audience du 15 juillet 2011, Z.________ a maintenu ses conclusions en déduisant toutefois du montant réclamé le montant payé par la défenderesse le 6 juillet 2011. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 15 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). c) Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

- 5 recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante fait valoir que le premier juge ayant constaté le paiement du montant réclamé à l'intimée après l'ouverture d'action, il devait traiter la cause comme un acquiescement de la défenderesse et allouer les conclusions de la demanderesse avec suite de frais et dépens. En principe, l'acquiescement est défini comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 19 ss ad art. 241 CPC). La notion d'acquiescement de fait est toutefois admise en doctrine (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 85).

- 6 - En l'espèce, le 6 juillet 2011, l'intimée a payé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois un montant de 485 fr. 85, versement effectué pour le mandataire de la demanderesse agissant en première instance. Ce montant correspond au montant figurant dans les conclusions de la requête du 18 mars 2011, soit 455 fr. 85, augmenté d'une somme de 30 fr. versée, vraisemblablement, pour couvrir les frais de poursuite. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en effectuant ce versement, N.________ s'est reconnue débitrice du montant réclamé par Z.________ et s'est acquittée pour l'essentiel de sa dette envers elle. Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas considérer que l'action de la demanderesse devait être rejetée au motif que la dette était éteinte, puisque le paiement est intervenu après l'ouverture de l'action. Au contraire, il convenait de considérer que le paiement valait acquiescement et allouer les conclusions en capital, sous déduction de l'acompte versé. Le jugement doit dès lors être modifié en ce sens avec les conséquences qui en découlent pour les frais et dépens de première instance, la partie succombante étant la partie défenderesse lorsqu'il y a acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la requête déposée le 18 mars 2011 par Z.________ est admise, que N.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme échue de 455 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2010, sous déduction de 485 fr. versés le 6 juillet 2011, que les frais judiciaires de la partie demanderesse sont arrêtés à 250 fr. à la charge de la défenderesse, que des dépens, par 430 fr., comprenant la restitution de l'avance de frais effectuée par la demanderesse, sont alloués à la demanderesse. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC).

- 7 - Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 350 fr., soit le défraiement de son représentant professionnel ainsi que le remboursement de son avance de frais (art. 95 al. 3 let b et 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est modifié comme suit : I. admet la requête déposée le 18 mars 2011 par Z.________ contre N.________ ; II. La société N.________ est la débitrice de la société Z.________ et doit lui faire immédiat paiement de la somme échue de 455 fr. 85 quatre cent cinquante-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2010, sous déduction de 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs) versés le 6 juillet 2011. III. arrête les frais judiciaires de la partie demanderesse à 250 fr. (deux cent cinquante francs) et les mets à la charge de la défenderesse ; IV. alloue à la demanderesse des dépens par 430 fr. (quatre cent trente francs), comprenant la restitution de l'avance de frais effectuée par la demanderesse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimée N.________. IV. L'intimée N.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du 1er novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pierre-Yves Zurcher (pour Z.________), - N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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