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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI23.055724

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,316 mots·~7 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI23.055724-240538 116 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Schwendi * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ Sàrl contre l’ordonnance d’instruction rendue le 15 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], et Q.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 9 décembre 2023, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) d’une requête en cas clair en concluant, en substance, au paiement en sa faveur par E.________ et Q.________ d’un montant de 23'120 fr., plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’un montant de 6'106 fr. 60 à titre de frais de poursuite, de frais de procédures judiciaires et de dépens. 1.2 Par décision du 19 janvier 2024, le tribunal, par son greffier, a imparti un délai au 19 février 2024 à X.________ Sàrl pour effectuer un dépôt de 800 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de l’intéressée. 1.3 Par acte du 22 février 2024, E.________ et Q.________ ont saisi le tribunal d’une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, en concluant notamment à ce que X.________ Sàrl soit astreinte à verser la somme de 2'000 fr. à ce titre. Par ordonnance d’instruction du 15 avril 2024, la Présidente du tribunal a fait droit à la requête précitée, en ordonnant notamment à X.________ Sàrl de fournir un montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens en faveur d’E.________ et de Q.________, dans le cadre de la procédure en cas clair introduite et ce dans un délai au 24 avril 2024. 2. Par acte du 23 avril 2024, X.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant au remboursement, par l’autorité de première instance, de l’avance de frais de 800 fr. effectuée le 19 février 2024.

- 3 - 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et réf. cit. ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recourant doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). 3.2 A l’appui de son acte, la recourante fait en substance valoir que l’autorité de première instance n’aurait pas procédé à une analyse « au fond » du litige, mais aurait uniquement traité de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la partie adverse le 22 février 2024. Elle expose que le tribunal se serait « démontré incompétent de mener de façon équitable » la requête en cas clair, tout en concluant au remboursement du montant de 800 fr., versé le 19 février 2024 à titre d’avance de frais, au motif d’une « rupture de contrat unilatérale par ses actions ».

- 4 - Ainsi, par une argumentation peu intelligible, la recourante requiert la restitution du montant de 800 fr., versé à titre d’avance de frais dans le cadre de la procédure en cas clair qu’elle a introduite le 9 décembre 2023. Toutefois, la problématique de l’avance de frais requise en première instance – dont le principe et la quotité n’ont pas fait l’objet de contestations par la recourante – sort clairement du cadre de l’ordonnance attaquée, laquelle ne traite que des sûretés requises par E.________ et Q.________. A l’appui de son mémoire de recours, la recourante ne se plaint pas de la motivation de l’ordonnance attaquée, que ce soit sur le fond ou s’agissant des frais. Elle n’a en outre pris aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision au pied de son acte, dont l’objet ne se rapporte ni au dispositif de l’ordonnance attaquée ni à ses considérants. En l’absence de toute motivation dirigée contre l’ordonnance querellée, le recours se révèle irrecevable. On relèvera par surabondance que la décision du 19 janvier 2024 – portant sur la demande d’avance de frais dans le cadre du dépôt de la procédure en cas clair – n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal, de sorte que le grief soulevé à ce sujet dans le mémoire de recours du 23 avril 2024 est tardif et donc irrecevable sous cet angle également. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors qu’E.________ et Q.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________ Sàrl, - Me Baptiste Hurni (pour E.________ et Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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