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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI22.036184

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,662 mots·~13 min·1

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JI22.036184-231426 218 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, au [...], contre la décision rendue le 5 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête en interprétation formée le 24 août 2023 par Q.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a laissé ouvert la question de savoir si une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans le cadre d’une action en fixation de contribution d’entretien et droits parentaux pouvait faire l’objet d’une procédure d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, dès lors que la convention litigieuse ne contenait aucune ambiguïté. Dite convention prévoyait clairement que, dès le 1er juillet 2023, le droit de visite du père serait exercé un week-end sur deux, alternativement du samedi à 11 heures 30 au dimanche à 11 heures 30 et du vendredi à 15 heures 00 au dimanche à 18 heures 00. La magistrate a par ailleurs rappelé aux parties qu’il s’agissait d’un régime transitoire ayant vocation à s’appliquer jusqu’au dépôt du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). B. Par acte du 19 octobre 2023, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les requêtes en interprétation formées le 24 août 2023 par Q.________ (ci-après : l’intimée) et le 25 août 2023 par le recourant soient recevables et que le chiffre II de la convention du 9 mai 2023, ratifiée par la présidente le 6 juillet 2023, doit être compris, respectivement rectifié en ce sens que dès le 14 juillet 2023, le père aura ses enfants auprès de lui, un week-end sur deux du

- 3 vendredi à 15 heures 00 jusqu’au dimanche à 18 heures 00. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et, à titre de mesure d’instruction, l’interpellation du Juge cantonal ayant présidé à l’audience d’appel du 9 mai 2023. Par avis du 26 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’intimée, née le [...] 1987, et le recourant, né le [...] 1984, sont les parents non mariés de S.________, né le [...] 2015, et P.________, né le [...] 2018. Les parties ont mis un terme à leur relation durant le mois de mai 2022. 2. a) Le 8 septembre 2022, l’intimée a déposé des requêtes de conciliation et mesures provisionnelles auprès de la présidente, concernant la garde, les relations personnelles et l'entretien des deux enfants. b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 28 octobre 2022, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :

- 4 - « Dans l'attente du rapport de la DGEJ, les parties conviennent ce qui suit : I. La garde sur les enfants S.________, né le [...] 2015, et P.________, né le [...] 2018, est attribuée provisoirement à Q.________. II. B.________ exercera un droit de visite sur ses enfants S.________ et P.________ de la manière suivante : - alternativement un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, et un vendredi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 19 heures 30, en présence d'un tiers, à savoir [...] ou [...] ou [...]. III. Le tiers mentionné au ch. Il ci-dessus aura pour rôle d'être présent lors du droit de visite et d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener auprès de Q.________. IV. Les parties souhaitent qu'une audience soit fixée d'ici au 31 janvier 2023, afin de réexaminer la garde et le droit de visite. ». c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, la présidente a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses deux fils S.________ et P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 360 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er août 2022 (I et II). d) Lors de l’audience d’appel du 9 mai 2023, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel, aux termes de laquelle les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023 sont modifiés en ce sens que les contributions d’entretien sont dues dès et y compris le 1er mars 2023. A cette même occasion, mais hors cadre de la procédure d’appel, les parties ont également passé une convention sur l’exercice du droit de visite, qu’elles ont ensuite soumis à la présidente. e) Par décision du 6 juillet 2023, la présidente a ratifié cette dernière convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

- 5 - « Désireuses de régler à l'amiable les relations personnelles de B.________ sur ses enfants S.________ et P.________ jusqu'au dépôt du rapport de l'UEMS au plus tard, les parties conviennent de ce qui suit I. B.________ aura le droit d'avoir ses enfants auprès de lui, un week-end sur deux, du samedi à 11h30 au dimanche à 11h30. Ce droit de visite s'exercera en présence d'un tiers pour la première fois le samedi 20 mai. Ce régime aura cours également le samedi 3 juin et le samedi 17 juin. II. Dès le 1 er juillet 2023, le droit de visite s'exercera sans la présence du tiers, toujours un week-end sur deux, une fois du samedi à 11h30 au dimanche à 11h30 et la fois suivante du vendredi à 15h00 jusqu'au dimanche à 18h00. III. B.________ aura le droit d'avoir ses enfants auprès de lui durant les vacances scolaires d'octobre 2023, du samedi à 11h30 au mercredi à 11h30 pendant chacune des deux semaines. ». 3. Par requête du 24 août 2023 déposée auprès de la présidente, l’intimée a requis l’interprétation de la convention précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite du recourant s’exerce un week-end sur deux, dès le 1er juillet 2023, alternativement, une fois le samedi à 11 heures 30 au dimanche à 11 heures 30 et, une autre fois du vendredi à 15 heures 00 jusqu’au dimanche à 18 heures 00. Par déterminations du 25 août 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention du 9 mai 2023 soit interprétée en ce sens que son droit de visite s’exerce tous les week-ends du vendredi à 15 heures 00 au dimanche à 18 heures 00, à l’exception du premier week-end de reprise du droit de visite qui s’était exercé du samedi à 11 heures 30 au dimanche à 11 heures 30. Par écriture du 28 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le recourant. E n droit : 1.

- 6 - 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de recours contre le refus d’interprétation ou de rectification était celle du recours limité au droit (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 334 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. Il est en outre exact que, même si le dispositif ne le mentionne pas, le recourant avait également déposé une requête en interprétation le 25 août 2023 et que la présidente l’a également rejetée (cf. supra Let.C/ch. 3). La décision attaquée a donc bien pour objet les mêmes conclusions que celles formulées à titre principal par le recourant. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses

- 7 propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Le recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, que le Juge cantonal ayant présidé l’audience d’appel du 9 mai 2023 soit interpellé afin de déterminer la portée de la convention conclue par les parties. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s’ensuit que la requête d’instruction déposée par le recourant est irrecevable, étant précisé que celle-ci est de toute manière sans incidence sur le sort du recours au vu des éléments qui suivent. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que les requêtes d’interprétation étaient irrecevables, au motif que la formulation du chiffre II de la convention du 9 mai 2023 était bien viciée et peu claire et que la volonté présumée des parties était de prévoir que le père aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 15 heures 00 jusqu’à dimanche à 18 heures 00, seule interprétation possible. 3.2 3.2.1 La jurisprudence relative à l’art. 334 CPC prévoit qu’une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est en soi peu clair,

- 8 contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputée à une formulation formellement viciée. La requête d’interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision (AFT 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 ; CREC 26 mars 2021/96 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3.2.2 Le juge saisi d’une requête d’interprétation d’une convention de divorce doit se contenter de constater la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié en son temps la convention. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le juge (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). 3.3 En l’espèce, l’interprétation proposée par le recourant est insoutenable, pour la simple raison que la convention prévoit clairement une alternance du droit de visite selon un exercice qui se déroule du samedi à 11 heures 30 jusqu’au dimanche à 11 heures 30 et la fois suivante du vendredi à 15 heures 00 jusqu’au dimanche à 18 heures 00. Il découle donc clairement de cette formulation que la volonté des parties était de prévoir deux durées distinctes pour l’exercice du droit de visite le week-end en alternance. L’interprétation qu’en fait le recourant n’est que la sienne. Il cherche en réalité, par cette interprétation unilatérale, à modifier la matérialité de la convention, ce que ne permet pas l’art. 334 CPC. C’est donc à juste titre que le président a considéré qu’il n’y avait pas matière à rectification. 4.

- 9 - 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour B.________), - Me Amélie Giroud (pour Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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