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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.051516

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·780 mots·~4 min·2

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI18.051516-190088 25 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 121 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Borex, requérant, contre la décision rendue le 20 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 13 décembre 2018, C.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) a transmis au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : le tribunal) un formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à [...]. Il a sollicité l’exonération des frais judiciaires en cochant la case correspondante sous la rubrique « Etendue de l’assistance judiciaire » (ch. 4), la case « Assistance d’office d’un avocat » n’ayant quant à elle pas été cochée. Sous la rubrique « Renseignements sur le procès » (ch. 5), il a écrit son nom à côté de la mention « nom du mandataire ». 2. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée au requérant le 4 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a accordé à C.________, dans la cause qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2018, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 3. Par acte du 14 janvier 2019, accompagné d’un lot de pièces relatives à la procédure au fond, C.________ a, par l’intermédiaire de l’avocat Pascal Maurer, interjeté recours contre la décision précitée en concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée « totalement », dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à [...], avec effet au 13 décembre 2018. 4. Aux termes de l’art. 326 al.1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours.

- 3 - En l’espèce, le recourant a pris une conclusion nouvelle devant la Chambre de céans, à savoir l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ce par quoi il faut comprendre la désignation d’un conseil d’office, alors que dans le formulaire idoine en matières civile et administrative déposé auprès du tribunal, il avait sollicité exclusivement l’exonération des frais de justice, sans cocher la case concernant l’assistance d’un conseil d’office et ne fournissant d’ailleurs que son nom comme demandeur sans indiquer de mandataire, de sorte que le premier juge n’avait aucune raison de penser que la désignation d’un avocat d’office était requise. Le recours est par conséquent irrecevable. 5. Au demeurant, le recourant pourra déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire devant le premier juge, en précisant qu’il sollicite l’assistance d’un avocat d’office. 6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Maurer (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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