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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.049498

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,201 mots·~6 min·1

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI18.049498-190290 72 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 février 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 7 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est-Vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de désignation d’un curateur de représentation aux enfants mineurs [...] et [...], déposée par D.________ dans le cadre de l'action alimentaire qui l’oppose à ses enfants, représentés par leur mère L.________, a rejeté par voie de conséquence la demande de suspension qui lui était liée, renvoyant au besoin le requérant à agir sur ce point devant l’Autorité de protection des enfants, et maintenu le délai au 12 février 2019 imparti au défendeur D.________ pour déposer une réponse, sous réserve d’une éventuelle demande prolongation. En droit, le premier juge a considéré en substance que s'agissant de parents non mariés, cette compétence revenait à l'Autorité de protection, que même si l'art. 299 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorisait le juge à examiner d'office si l'enfant devait être pourvu d'un curateur, cette désignation n'avait pas lieu automatiquement, que le juge n'était pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos mais qu'il s'agissait d'une possibilité qui relevait de son pouvoir d'appréciation et qu’en l’occurrence il n’estimait pas qu’il s’imposait de désigner un représentant aux enfants. 2. Par acte du 21 février 2019, D.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant avec suite de dépens à ce qu’il soit ordonné la représentation de chacun des enfants [...] et [...] et désigné un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Il a par ailleurs requis la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement jusqu’à droit connu sur la représentation des enfants et l’octroi de l’effet suspensif au recours. 3.

- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision refusant de désigner un curateur aux enfants des parties. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose toutefois d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. En revanche, pour les parents qui requièrent, en vain, l'instauration d'une curatelle (art. 299 al. 2 let. b CPC), seul le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979]). Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et les réf.; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 1 et consid. 2.2).

- 4 - 3.2 Le recours a été déposé par le père des enfants auxquels la désignation d’un curateur a été refusée, de sorte que la condition d’un préjudice difficilement réparable doit être réalisée. Or, dans la mesure où la décision du premier juge est susceptible d'être rapportée en tout temps, en fonction de l'évolution de la situation des parties et au vu de ce que relèvera l'instruction, un tel préjudice ne saurait être qualifié, à ce stade, de difficilement réparable. De plus, et en tout état de cause, dès lors que la maxime inquisitoire et la maxime d'office, qui sont instaurées principalement dans l'intérêt des enfants mais qui profitent à toutes les parties, sont applicables dans la présente procédure (art. 296 al. 1 CPC), la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable subi par le parent sous l'angle strict de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être niée. 4. En définitive, le recours s'avère irrecevable. Partant, la requête d'effet suspensif est sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Couchepin (pour D.________), - Me Anne Reiser (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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