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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.017759

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,271 mots·~11 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JI18.017759-182013 48 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er février 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Brent, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 4 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a constaté que la cause introduite le 25 avril 2018 par T.________ contre P.________ était devenue sans objet (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr., à raison d’une moitié à la charge de chaque partie, P.________ devant verser à T.________ la somme de 262 fr. 25 en remboursement de son avance de frais (II), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 360 fr., à raison d’une moitié à la charge de chaque partie, P.________ devant verser à T.________ la somme de 180 fr. en remboursement de son avance de frais (III), et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge, saisi d’une demande en paiement à hauteur de 11'848 fr. 34, a relevé que la Chambre des notaires avait modéré la note d’honoraires litigieuse à 7'765 fr. 40 et que les parties avaient accepté ce montant, de sorte que la procédure ouverte devant lui était devenue sans objet. S’agissant des frais, appliquant l'art. 106 al. 1 CPC, il a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause au vu de la décision de la Chambre des notaires et qu'il y avait dès lors lieu de répartir les frais par moitié, les dépens étant compensés. B. Par acte du 20 décembre 2018, T.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires et les frais de conciliation soient entièrement mis à la charge de P.________, ce dernier devant en outre lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 25 avril 2018, T.________ a déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par P.________ du montant de 11'848 fr. 34 et à ce que la somme consignée en l’étude de Me [...] soit libérée en sa faveur à hauteur du montant précité. 2. Le 11 juin 2018, P.________ a demandé auprès de la Chambre des notaires la modération de la note d’honoraires n° 8418 du notaire T.________, à hauteur de 11'848 fr. 35. Me T.________ a finalement renoncé à ses honoraires pour les opérations libres et a réduit sa note d’honoraires n° 8418 à 8'268 fr. 50, correspondant aux émoluments ministériels. Les 19 et 27 juillet 2018, la délégation de la Chambre des notaires a rendu un préavis, par lequel elle proposait de modérer la note d’honoraires de Me T.________ à 7'765 fr. 40 toutes taxes comprises, compte tenu d’un émolument de 557 fr. 50 facturé en trop. Les 22 août et 20 septembre 2018, T.________ et P.________ se sont déclarés d’accord avec le montant de 7'765 fr. 40 précité. 3. Le 10 octobre 2018, T.________ a informé la Présidente des faits qui précèdent. Il l’a priée de prendre acte de l’engagement de P.________ de lui verser 7'765 fr. 40 et de mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de ce dernier. Le 30 octobre 2018, P.________ a contesté avoir acquiescé aux conclusions de T.________, en précisant qu’il était disposé à libérer la somme de fr. 7'765 fr. 40 actuellement consignée en mains du notaire

- 4 - [...]. Il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de T.________, aucun dépens n’étant alloué pour le surplus. T.________ a confirmé ses conclusions relatives aux frais judiciaires et aux dépens le 8 novembre 2018 et P.________ en a fait autant le 12 novembre 2018. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées

- 5 par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 6 - 3. 3.1 Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'aucune partie n'avait obtenu entièrement gain de cause et d’avoir réparti les frais par moitié. Il souligne que dans sa demande en paiement, il avait conclu au paiement de la somme de 11'848 fr. 34, tandis que dans le cadre de la procédure de modération devant la Chambre des notaires, il avait renoncé à ses honoraires non ministériels, ramenant sa note à 8'286 fr. 50. Or, selon la décision de la Chambre des notaires, les honoraires ministériels auraient été justifiés, à l'exception d'un émolument facturé en trop à hauteur de 557 fr. 50. Le recourant estime dès lors qu’il aurait obtenu gain de cause sur l'essentiel de sa demande, ce qui justifierait que les frais soient entièrement mis à la charge de l’intimé. A tout le moins, les frais devraient être mis à la charge de l'intimé par 65%, la note modérée à hauteur de 7'765 fr. 40 représentant les 65% de la somme réclamée dans sa demande. 3.2 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Lorsque la cause est rayée du rôle, conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d'autres raisons qu'en vertu d'une transaction, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action signés par les parties selon l'art. 241 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC ), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., nn. 22 à 24 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la

- 7 nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). 3.3 Le premier juge a relevé que la Chambre des notaires avait modéré la note d’honoraires litigieuse à 7'765 fr. 40 et que les parties avaient accepté ce montant, de sorte que la procédure était devenue sans objet. Appliquant l'art. 106 al. 1 CPC, il a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause au vu de la décision de la chambre des notaires et qu'il y avait dès lors lieu de répartir les frais par moitié, les dépens étant compensés. Dans sa demande, le recourant a conclu au paiement par l’intimé de la somme 11'848 fr. 34. Il ressort de la décision de la Chambre des notaires que le montant de 11'848 fr. 35 était initialement soumis à modération. Le recourant a ensuite abandonné les « honoraires libres », ramenant le montant soumis à modération à 8’286 fr. 50, soit aux seules opérations ministérielles. Cette note a été modérée à 7'765 fr. 40 en raison d'un émolument de 557 fr. 50 perçu en trop. L’appréciation du premier juge doit être confirmée. Il faut d’abord rappeler que le juge statuant en équité sur les frais bénéficie d'une large marge d'appréciation. Ensuite, le recourant réclamait 11'848 fr. initialement, même s'il a par la suite, dans le cadre de la modération, renoncé à ses honoraires libres, de sorte que c'est bien le montant « initial » de ses conclusions de 11'848 fr. qui doit être pris en compte, au regard du montant final de 7'765 fr. 40. Certes cela représente 65% et non pas 50% de ses conclusions. Toutefois, dans le cadre de la marge d'appréciation du premier juge, on peut retenir que si le recourant avait dès le départ soumis sa note à modération sans passer par le tribunal d'arrondissement, ces frais-là auraient pu être évités. On peut dès lors considérer qu'il a causé ces frais inutilement.

- 8 - S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l'allocation de dépens à hauteur de 2500 fr., celle-ci n'est aucunement motivée. Quoi qu’il en soit, au vu de la confirmation de la répartition par moitié des frais judiciaires, la question de l’allocation de dépens ne se pose pas. En définitive, la répartition des frais opérée par le premier juge échappe à la critique. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Pascal Stouder, aab (pour T.________), - Mikaël Ferreiro, aab (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 10 - Le greffier :