854 TRIBUNAL CANTONAL JI18.015083-182027 27 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 9, 59, 60, 96 et 98 CPC ; art. 51 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 10 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause incidente divisant la recourante d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a imparti à G.________ un délai au 17 décembre 2019 pour procéder au versement d’une avance de frais de 600 fr. relative à la procédure incidente liée à l’éventuelle incompétence ratione fori de l’autorité saisie par R.________. B. Par acte du 21 décembre 2018, G.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Par courrier du 3 janvier 2019, G.________ a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Elle lui a été refusée par décision du 4 janvier 2019 du Juge délégué de la Chambre des recours civile. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 10 avril 2018, R.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une réclamation pécuniaire dirigée contre G.________. 2. Par réponse du 10 juillet 2017, G.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, invoquant l’incompétence à raison du lieu de l’autorité saisie, et subsidiairement au rejet des conclusions prises par R.________.
- 3 - 3. Par avis du 12 juillet 2018, la présidente a décidé de limiter la procédure à la question de l’incompétence ratione loci, conformément à l’art. 125 let. a CPC. 4. Par déterminations du 31 août 2018, R.________ a en substance conclu à la recevabilité de sa demande. Les parties se sont encore déterminées sur cette question le 6 septembre 2018 s’agissant de G.________ et le 14 septembre 2018 s’agissant de R.________. 5. Par décision du 10 décembre 2018, la présidente a imparti à G.________ un délai au 17 décembre 2019 pour procéder au versement d’une avance de frais de 600 fr. relative à la procédure incidente liée à l’éventuelle incompétence ratione fori de l’autorité saisie par R.________. 6. Par courrier du 11 décembre 2018, G.________ a sollicité de la présidente qu’elle reconsidère son avis du 10 décembre 2018 et annule la demande d’avance de frais. Subsidiairement, il a requis la suspension du délai imparti pour procéder à l’avance de frais jusqu’à droit connu sur l’issue d’une éventuelle procédure de recours. En toute hypothèse, il a en outre requis une prolongation au 31 décembre 2018 du délai imparti pour procéder à l’avance de frais litigieuse. 7. Par courrier du 14 décembre 2018, la présidente a maintenu sa demande d’avance de frais du 10 décembre 2018 et a prolongé au 7 janvier 2019 le délai imparti à G.________ pour procéder à son versement. E n droit : 1.
- 4 - 1.1 En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.
- 5 - 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 98 CPC. Elle estime tenir le rôle de défenderesse uniquement dans la procédure litigieuse, le fait d’avoir soulevé l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la demande pour incompétence ratione loci n’impliquant pas qu’elle revête le rôle de demanderesse ou requérante. Partant, la question de la recevabilité ratione loci ne saurait être soumise à une avance de frais de sa part, cela d’autant plus que cette question doit être examinée d’office par le juge. Elle invoque également une violation des art. 96 et 125 CPC, en relation avec la fixation d’une procédure incidente et l’application du tarif cantonal. La recourante n’aurait jamais requis la limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci, de sorte que c’est l’art. 52 et non l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) qui devrait s’appliquer en l’espèce. 3.2 Selon l’art. 9 CPC, un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1) et les parties ne peuvent pas déroger à un for impératif (al. 2). En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, telle que sa compétence ratione loci. Conformément à l’art. 60 CPC, la compétence locale est vérifiée d’office par le juge. Lorsque le for est dispositif, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté, ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC). Cela signifie que l’examen de la compétence ne peut pas dans un tel cas s’achever avant que le défendeur prenne position sur la demande. S’il entre en matière sur le fond, le for est accepté tacitement. A défaut, le juge se déclare incompétent. La recevabilité dépend dans ce cas du comportement du défendeur (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 36 ad art. 59 CPC). Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires.
- 6 - Le but de cette disposition est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l’art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération des conclusions prises par d’autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et jurisprudence citée). Notamment, il n’y a pas lieu de fixer de manière différente l’avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l’autre partie ou, au contraire résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle l’action en libration de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (CREC 21 novembre 2018/355 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 98 CPC). En application de l’art. 96 CPC, le législateur vaudois a adopté le tarif des frais judiciaires civils le 28 septembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TFJC). Dans un titre spécifique aux décisions incidentes rendues sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), l’art. 51 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire pour une telle décision est fixé conformément aux art. 28 et 29 du tarif.
- 7 - Selon l’art. 52 TFJC, il n’est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office ou déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l’art. 59 CPC ou décline sa compétence en application de l’art. 61 CPC. 3.3 En l’espèce, il s’avère effectivement que la recourante n’a pris aucune conclusion reconventionnelle qui la placerait dans une position procédurale de demandeur stricto sensu. Toutefois, en concluant à l’irrecevabilité de la demande fondée sur une éventuelle incompétence ratione loci, la recourante ne se borne pas à conclure à la libération des conclusions prises contre elle. Au contraire, elle résiste aux prétentions de l’intimé en soulevant une exception de procédure, laquelle lui permet d’invoquer un droit, soit celui d’être jugé par un tribunal compétent ration loci, tel que garanti par l’art. 9 CPC. La recourante n’affirme pas que l’incompétence du tribunal résulterait d’un for impératif, de sorte que la recevabilité de la demande dépend bien ici du comportement de la défenderesse. En outre, on ne discerne aucune violation de l’art. 96 ou 125 CPC. La décision du premier juge de limiter la procédure à l’éventuelle incompétence à raison du lieu résulte directement des conclusions en déclinatoire prises par la défenderesse et c’est bien l’art. 51 TFJC qui trouve application ici. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant de l’émolument en tant que tel. 4. 4.1 La recourante invoque encore la primauté du droit fédéral. S’il fallait admettre l’application de l’art. 51 TFJC, elle serait alors contraire à l’art. 98 CPC. 4.2 Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. En vertu du principe de la force dérogatoire (ou de la
- 8 primauté) du droit fédéral, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qui n'en compromettent pas la réalisation (ATF 128 I 46 consid. 5 et les références citées). 4.3 On a déjà vu qu’il n’existe en l’espèce aucune violation de l’art. 98 CPC en considérant la recourante comme demanderesse dans la procédure relative à la compétence ratione loci, de sorte qu’on ne conçoit pas non plus une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Théo Meylan (pour G.________), - Me Filippo Ryter (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :