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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.000308

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,511 mots·~8 min·3

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI18.000308-181240 247 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 août 2018 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.J.________, demandeur, à Roche, contre le prononcé rendu le 25 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant, représenté par sa mère B.J.________, d’avec N.________, défendeur, à Haute-Nendaz, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 25 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a pris acte du retrait de la demande déposée le 9 mai 2018 par C.J.________, représenté par sa mère B.J.________ (I), a constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2018 était caduque (II), a arrêté les frais judiciaires à 525 fr. à la charge de C.J.________, représenté par sa mère B.J.________, et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que C.J.________, représenté par sa mère B.J.________, était le débiteur de N.________ de la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (IV), a alloué à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de C.J.________, une indemnité de 4'533 fr. 30, dont 158 fr. 20 de TVA en 2017 et 171 fr. 40 de TVA en 2018, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018, et l’a relevé de son mandat de conseil d’office (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.J.________, représenté par sa mère B.J.________, était, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). Considérant que le retrait de la demande déposée le 9 mai 2018 par C.J.________ constituait un désistement d’action, le premier juge s’est référé, pour fixer les dépens, à l’art. 106 al. 1 CPC qui prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le demandeur en cas de désistement notamment. Le magistrat a ensuite estimé que le temps annoncé par l’avocate désignée d’office, soit au total 21h45, était correct et justifié. 2. Par acte du 6 août 2018, remis à la poste le même jour, B.J.________ (ci-après : la recourante), agissant pour le compte de son fils C.J.________, a déclaré « faire part de [s]on recours à la décision qui dit

- 3 qu’[elle] doit payer 1'600 fr. à la partie adverse ainsi que 4'533 fr. 30 pour l’avocate », mentionnant n’être « pas d’accord avec cela ». Elle fait en particulier valoir que le montant de l’indemnité d’office serait « excessif et abusoir (sic) » et que les dépens alloués à la partie adverse seraient injustifiés. 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – peut être attaquée séparément par un recours, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), l’indemnité du conseil d’office étant également considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Dans la mesure où le prononcé attaqué rend C.J.________ débiteur de frais, celui-ci dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les

- 4 conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais(TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49 consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 3.2 En l’espèce, concernant le montant de l’indemnité d’office fixé par le premier juge, la recourante (agissant pour le compte de son fils), outre le fait qu’elle ne soulève aucun grief susceptible de justifier la réduction de l’indemnité, ne prend aucune conclusion chiffrée, mais se contente de dire que les honoraires présentés, d’un total de « près de 22 h », seraient à son avis excessifs, sans préciser quel montant serait justifié. Quant à sa conclusion en suppression des dépens à verser à la partie adverse, si elle est en soi recevable, elle est en revanche mal fondée, dans la mesure où la recourante ne présente aucun argument à l’encontre de l’application de l’art. 106 al. 1 CPC, étant précisé que selon les art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste néanmoins tenu de verser les dépens éventuellement dus à sa partie adverse.

- 5 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.J.________ personnellement (pour C.J.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec personnellement.

- 6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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