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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.021232

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,293 mots·~6 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI17.021232-182025 44 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2019 ___________________ Composition : M. SAUTREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 110 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Payerne, défendeur, contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Cugy, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis partiellement les conclusions de G.________ (ci-après : demanderesse ou intimée) (I), a dit que J.________ (ci-après : défendeur ou recourant) était astreint à payer à la demanderesse la somme de 15'688 fr. 45, plus intérêts à 5% l’an dès le 22 janvier 2016 (II), a mis les frais de justice, y compris ceux de la procédure de conciliation, par 2'460 fr., à la charge de la demanderesse et par 4'920 fr. à la charge du défendeur (IV), a dit qu’en conséquence, le défendeur devait verser la somme de 200 fr. à la demanderesse, en remboursement partiel de l’avance de frais que celleci avait fournie, frais de conciliation compris (V), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. Par acte daté du 20 décembre 2018, remis à un office de la Poste suisse le lendemain, J.________ a déclaré « fai[re] recours [contre le jugement précité] en ce qui concerne les frais ». Son recours ne comporte ni conclusion ni motivation. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours stricto sensu (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC), quand bien même la voie de l’appel serait ouverte contre la décision querellée.

- 3 - Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais, le délai de recours est en principe de trente jours, sauf contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, auquel cas ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

S’agissant de l’obligation de motiver le recours, le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le recours doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) ; en particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369

- 4 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 321 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 3.2 En l’espèce, si le recourant a formé recours en tant utile, il n’expose en revanche aucun grief dans son courrier du 20 décembre 2018 qui permettrait de comprendre en quoi le jugement du premier juge serait erroné. Il ne prend aucune conclusion et n’indique pas s’il conteste le principe, la quotité ou/et la répartition des frais. Il ne mentionne ainsi pas dans quel sens il souhaiterait que la Chambre de céans statue. Par conséquent, le défaut de conclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, le recours est irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________ personnellement, - Me Jean-Jacques Collaud pour G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 6 - La greffière :

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