854 TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-171852 418 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2017 _______________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Crassier, contre la décision rendue le 16 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause opposant la recourante à [...], anciennement à Eysins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a invité G.________ à procéder au dépôt d’un montant de 30'000 fr. à titre d’avance de frais d’ici au 16 novembre 2017 et lui a transmis pour information le devis réalisé par l’entreprise [...] SA dans le cadre du déménagement des meubles et effets personnels d’B.________. Le devis annexé à la décision estime le coût de la fourniture de matériel d’emballage, la mise en carton des effets fragiles et non fragiles, le déménagement du mobilier et effets, le démontage du mobilier si nécessaire, l’emballage et la protection du mobilier sous couverture, l’établissement d’une liste de chargement, le chargement et la livraison jusqu’au garde-meuble et la mise en garde-meuble à un montant de 26'890 fr., débranchement des luminaires et plafonniers par 2'525 fr. et TVA sur le tout non compris. B. Par acte du 27 octobre 2017, G.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision soit annulée respectivement à ce qu’elle soit réformée, en ce sens que la possibilité lui soit donnée de proposer au moins deux offres émanant d’entreprises concurrentes pour procéder au déménagement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 2 décembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à B.________ de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° ...][...] de la commune d' [...] et d'en remettre les clés à G.________ (II), a imparti à
- 3 - B.________ un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement pour exécuter le chiffre II du dispositif (III), a dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du jugement dans le délai de trente jours, G.________ pourrait, sur simple présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours des agents de la force publique (IV). Le 10 octobre 2017, l’huissier du tribunal a procédé à l’exécution forcée du jugement précité. Il ressort du procès-verbal des opérations qu’B.________ a été informée par l’huissier que pour des questions de logistiques, l’entreprise de déménagement n’interviendrait pas tout de suite, mais dans les cinq jours ouvrables suivants. 2. Par courrier du 16 octobre 2017 adressé au président du tribunal, le conseil d’G.________ a indiqué que l’huissier l’avait informé qu’une avance de frais de l’ordre de 30'000 fr. serait prochainement demandée à sa mandante et a dès lors requis de pouvoir présenter des offres comparatives faites par des entreprises concurrentes, indiquant qu’il serait arbitraire de mettre à sa charge une avance de frais aussi importante sans solliciter le moindre devis comparatif. Il a encore indiqué qu’G.________ était au chômage et que le versement d’une telle avance de frais serait problématique. Le 14 novembre 2017, B.________ a requis du président du tribunal la possibilité de récupérer des affaires personnelles se trouvant dans la villa dont elle a été expulsée et d’étiqueter au fur et à mesure, lors du déménagement, chaque carton contenant ses nombreux documents importants. Par avis du lendemain, le président du tribunal a indiqué à B.________ qu’elle avait eu le temps nécessaire pour organiser son départ et que selon le procès-verbal d’expulsion, elle disposait lors de son départ de ses affaires de première nécessité et qu’elle avait en outre été
- 4 autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires. Il l’a informée au surplus qu’il ne lui serait pas possible d’étiqueter au fur et à mesure chaque carton lors du déménagement, mais qu’elle serait tenue au courant des modalités de son établissement. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
- 5 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 La recourante fait valoir que le montant exigé pour le déménagement des meubles de l’intimée serait exorbitant, qu’il serait fondé sur un devis sommaire qui ne correspondrait pas à la valeur des frais de tiers au sens de l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Elle ajoute que dans ces circonstances, elle devrait avoir la possibilité de proposer deux offres d’entreprises concurrentes. 3.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237). En particulier, les frais d’huissier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). En ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, précité, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l’espèce, pour fixer le montant de l’avance de frais, le premier juge s’est fondé sur un devis de l’entreprise [...] SA qui détaille les différents postes d’activité et la fourniture de matériel. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas seulement de frais de déménagement, mais également de frais de livraison en garde-meuble. Les photos figurant au dossier concernant l’état de la maison lors de
- 6 l’expulsion de l’intimée le 10 octobre 2017 montre un grand désordre de meubles, de documents et d’objets pêle-mêle, ainsi qu’un encombrement de tous les espaces, y compris les cages d’escalier et le balcon, de sorte que le volume du matériel à déménager doit être considéré comme très important. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la recourante, le devis n’apparait pas prima facie exagéré. De toute manière s’agissant d’une avance de frais, un éventuel solde pourra le cas échéant être restitué si la facture finale devait en définitive être moins élevée. 4. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Brogli pour G.________, - Mme B.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La greffière :