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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.031806

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·948 mots·~5 min·2

Résumé

Action possessoire

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JI16.031806 409 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 242 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 1er septembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec la société coopérative K.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 1er septembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a cité S.________ à comparaître à l’audience qu’il tiendrait en procédure sommaire le jeudi 6 octobre 2016 à 15 heures dans la cause en action possessoire introduite par la société coopérative K.________ à son encontre. Il était précisé que cette citation annulait et remplaçait la citation convoquant S.________ à l’audience du 24 novembre 2016. Par courriers des 13, 22 et 26 septembre 2016 adressés au Tribunal d’arrondissement de La Côte, S.________ a requis le maintien au 24 novembre 2016 de l’audience initialement fixée à cette date ou à ce que l’audience soit fixée à une autre date proche de celle-ci. S.________ a expliqué qu’en date du 6 octobre 2016, il serait en déplacement à l’étranger pour des raisons professionnelles, en particulier à Paris puis au Luxembourg pour rencontrer des clients, afin de développer son activité de courtier débutée en décembre 2015 au sein de la société de courtage [...] à [...]. Il proposait de produire des justificatifs au cours de l’audience. Par courriers des 15, 23 et 27 septembre 2016, le président du tribunal d’arrondissement a maintenu et confirmé la date du 6 octobre 2016 pour la tenue de l’audience, compte tenu de l’absence de pièces justifiant le report d’audience. Par courrier du 30 septembre 2016, adressé à S.________ en réponse à sa lettre du 29 du même mois, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a confirmé la compétence juridictionnelle du président ayant rendu la décision du 1er septembre 2016. Il a en outre indiqué que n’étant pas l’autorité de recours ou d’appel contre les décisions rendues par un autre magistrat du Tribunal d’arrondissement de La Côte, il n’était pas compétent pour revenir sur cette décision.

- 3 - 2. Par courrier du 3 octobre 2016, S.________ s’est adressé à la Cour d’appel civile en faisant valoir qu’il contestait la décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte par laquelle le déplacement de l’audience fixée au 6 octobre 2016 était refusé. S.________ demandait le report de « cette importante audience au 24 novembre ou à une date proche » afin d’être présent pour assurer sa défense. Se référant à ses différents courriers mentionnés ci-dessus, il a réitéré ses explications. Le 4 octobre 2016, l’acte de S.________ a été transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CREC 27 janvier 2012/36). 3. L’audience litigieuse s’étant déroulée le 6 octobre 2016, le recours interjeté le 3 octobre 2016 était dès lors devenu sans objet lorsque la Chambre de céans a statué le 7 du même mois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle conformément à l’art. 242 CPC. Il y a encore lieu de rappeler que selon l’art. 148 CPC, le tribunal qui a statué en premier lieu peut accorder, le cas échéant, un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Me Catherine Ming (pour la société coopérative K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

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