852 TRIBUNAL CANTONAL JI16.001982-160578 230 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 95 al. 3 let. b et 109 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Zurich, demanderesse, contre la décision rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a annexé la transaction intervenue entre les parties au procès-verbal pour valoir jugement, arrêté les frais judiciaires à 442 fr. 50 pour Y.________ et à 442 fr. 50 pour Q.________, dit que Q.________ doit restituer à Y.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 442 fr. 50, compensé les dépens et rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge, statuant sur les frais ensuite de la transaction intervenue entre les parties, a considéré qu’au vu du contenu de la transaction par rapport aux conclusions prises en procédure, les frais judiciaires devaient être mis par 442 fr. 50 à la charge de la partie demanderesse Y.________ et par 442 fr. 50 à la charge de la partie défenderesse Q.________. Pour le surplus, les dépens devaient être compensés. B. Par acte du 11 avril 2016, Y.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens à hauteur de 750 fr. lui soient alloués. Invitée le 4 mai 2016 à déposer une réponse dans un délai non prolongeable de trente jours, Q.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par demande du 14 janvier 2016, Y.________ a actionné Q.________ en paiement des sommes suivantes : 6’458 fr. 40 avec intérêt à
- 3 - 5 % dès le 21 janvier 2014 ; 6’458 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 20 janvier 2015 ; 7’538 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2013 ; 7’538 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2014 ; 421 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 7 février 2013 ; 2'592 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8 août 2013 ; 103 fr. sans intérêt ; le tout moins 16'182 fr. 30 d’acomptes versés. Le 21 mars 2016, les parties ont signé une transaction, aux termes de laquelle, notamment, Q.________ se reconnaissait débitrice d’Y.________ de la somme de 7'500 fr. pour solde de tout compte (ch. I) et les parties convenaient que les frais et dépens de procédure seraient arrêtés par décision rendue séparément par la Présidente (ch. IV). La transaction a été signée pour Y.________ par [...], agent d’affaires breveté, et pour Q.________ par P.________, administrateur avec signature individuelle. E n droit : 1. La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n.
- 4 - 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la répartition des frais judiciaires effectuée par le premier juge manquerait de précision. Les frais de conciliation n’étant pas mentionnés dans la décision, il ne serait pas possible de déterminer s’ils ont été pris en considération. 3.2 Aux termes de l’art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. 3.3 En l’espèce, les frais judiciaires ont été arrêtés à 442 fr.50 pour la partie demanderesse et à 442 fr.50 pour la partie défenderesse et il a été précisé que la partie défenderesse devrait restituer à la partie demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 442 fr.50. Au vu de la teneur de l’art. 207 al. 2 CPC – du reste cité par la recourante –, il est manifeste que les frais judiciaires ainsi arrêtés par le premier juge, pour un total de 885 fr., comprennent les frais de conciliation, sans que l’on puisse reprocher au premier juge de ne pas l'avoir indiqué, la disposition précitée étant suffisamment explicite. Ce grief est mal fondé. 4. 4.1 La recourante fait ensuite grief au premier juge d’avoir compensé les dépens. Elle relève à cet égard que la partie intimée n'était pas représentée par un mandataire professionnel et que, de ce fait, celleci ne pouvait pas obtenir l'allocation de dépens. Dès lors, il n’aurait pas
- 5 été possible de procéder à la compensation des dépens. Sur la base de la transaction intervenue, la recourante estime avoir partiellement obtenu gain de cause. Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, des dépens, à tout le moins réduits, auraient dû lui être alloués, qu’elle estime à 750 fr., sur la base du montant de la transaction, par 7'500 fr., et de l’art. 10 TDC. 4.2 Aux termes de l’art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1), les art. 106 à 108 CPC étant applicables notamment lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais (al. 2 let. a). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (1 let. a et b), les dépens comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (al. 3 let. c). Selon l’art. 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6], en première instance, dans les affaires patrimoniales, en procédure simplifiée, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., l’agent d’affaires breveté est défrayé à hauteur de 1'125 fr. à 3'750 francs. 4.3 En l’espèce, les dépens ont été compensés. Toutefois, comme le relève la recourante, la partie intimée n'était pas représentée professionnellement, le contraire ne ressortant en tout cas pas du dossier de première instance. En effet, la transaction du 21 mars 2016 a été signée pour Y.________ par [...], agent d’affaires breveté, et pour Q.________, par P.________, administrateur avec signature individuelle. En outre, on ne voit pas en quoi une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC se justifierait en l'état, aucun élément au dossier ne permettant d'aller dans ce sens, et étant rappelé que la partie intimée a renoncé à se déterminer en deuxième instance. Il s'ensuit que les dépens ne pouvaient pas être compensés.
- 6 - Il convient donc de déterminer la quotité des dépens de première instance dus à la demanderesse et recourante. La demande portait sur un montant total de 14'927 fr. 80 et la partie demanderesse a obtenu, par le biais de la transaction, un montant de 7'500 fr., soit la moitié, à quelques francs près, du montant réclamé. On peut donc retenir, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, que celle-ci a droit à des dépens réduits de moitié. Etant donné qu’une charge des dépens de 1'500 fr. se situe dans la fourchette de l’art. 10 TDC pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., soit en l’espèce près de 15'000 fr., le montant de 750 fr. avancé par la recourante à titre de dépens paraît approprié, puisqu’il correspond à la moitié de la charge des dépens de 1'500 francs. Ce montant doit donc lui être alloué à titre de dépens. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la partie intimée Q.________ doit verser à la partie requérante Y.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens de première instance, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 13 al. 1 TDC) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit :
- 7 - La partie intimée Q.________ doit verser à la partie requérante Y.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________. IV. L’intimée Q.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - [...], aab (pour Y.________), - Q.________.
- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :