855 TRIBUNAL CANTONAL JI14.024758-141472 290 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 319 let. b, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à Paris, défendeur, contre l'avis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 30 juin 2014 dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à Vevey, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 17 juin 2014, E.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en paiement de contributions d'entretien en faveur de son fils B.I.________ à l'encontre de A.I.________. Par avis du 30 juin 2014, le Président du tribunal d'arrondissement a notifié au défendeur la demande précitée et lui a imparti un délai au 29 août 2014 pour déposer une réponse. 2. Par acte du 11 août 2014, A.I.________ a déclaré, suite à la réception du courrier du 30 juin 2014, "faire appel à la décision du tribunal concernant la pension alimentaire de [son] fils B.I.________". Le 14 août 2014, E.________, par le biais de son conseil, a conclu avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours formé par A.I.________. 3. a) L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 319 let. b CPC vise les décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272).
- 3 -
- 4 - En l’espèce, dès lors qu’elle détermine le cadre formel de la procédure, la fixation du délai de réponse est une ordonnance d’instruction. Le recours n’étant pas expressément prévu par la loi dans un tel cas (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC), il n’est recevable que pour autant que la décision soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu’elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Cela étant, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, de préjudice difficilement réparable lié à la fixation d'un délai pour répondre sur la demande en paiement de contributions d'entretien en faveur de son fils. Il déclare "faire appel à la décision du tribunal concernant la pension alimentaire de [son] fils" et invoque sa situation financière, mais n'indique pas en quoi la fixation d'un délai de réponse lui porterait préjudice. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. b) On notera, par surabondance, qu'à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir – sous peine d'irrecevabilité – des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15
- 5 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
- 6 - En l'espèce, le recourant n’énonce aucune conclusion et n'indique pas en quoi la fixation d'un délai de réponse est contestée. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit également être déclaré irrecevable pour cette raison. 4. Le recours de A.I.________ doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée s'est déterminée sans y avoir été invitée (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.I.________, - Me Pascal Nicollier (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :