Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.053633

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·862 mots·~4 min·2

Résumé

Revendication et constatation de droit

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JI13.053633-140922 231 JUGE DELEGUÉE D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Eschert, contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier recommandé du 23 avril 2014, G.________ a déclaré faire « opposition » à la décision du 4 avril 2014 rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Par lettre du 28 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accusé réception du courrier précité et a invité G.________ à lui préciser, d’ici au 15 mai 2014, s’il entendait recourir contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014. Par courrier recommandé du 14 mai 2014, G.________ a confirmé sa décision de former « opposition » . 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3. Par avis du 20 mai 2014, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 4 juin 2014. Par courrier recommandé du 13 juin 2014, le greffe de la Chambre des recours civile a imparti à G.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’exécuter, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

- 3 - Selon l’extrait « Suivi des envois » de la Poste, la distribution du courrier du 13 juillet 2014 est intervenue au guichet de la poste le 16 juillet 2014. Le 25 juin 2014, G.________ s’est acquitté au guichet de la poste de l’avance requise, sous forme de paiement « cash », au moyen d’un bulletin de versement neutre sur lequel il a reporté la référence du dossier. 4. Le recourant n’a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). En effet, le délai judiciaire prolongé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le samedi 21 juin 2014 ; il a été reporté au lundi 23 juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 142 CPC). Selon la copie du bulletin de versement, le paiement de l’avance de frais a été effectué « cash » au guichet de la poste le 25 juin 2014 ; partant, il est tardif (art. 143 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 143 al. 3 CPC ; Frésard, Commentaire LTF, n. 23 ad art. 48 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; il y aura lieu de restituer au recourant son avance de frais.

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 5 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

JI13.053633 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.053633 — Swissrulings