854 TRIBUNAL CANTONAL JI13.030908-141242 284 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________, à Genève, requérants, contre la décision rendue le 19 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à […], I.________ SA, à […], P.________, à Lutry, G.________ et D.________, à Surrey (Angleterre), A.X.________ et B.X.________, à Al Barendrecht (Pays-Bas), A.N.________ et B.N.________, à Surrey (Angleterre), et V.________ et W.________, à Lieshout (Pays-Bas), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision immédiatement motivée rendue le 19 juin 2014, notifiée aux parties le même jour et reçue le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du désistement des demandeurs B.R.________ et A.R.________, intervenu le 16 mai 2014 (I), mis les frais judicaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des demandeurs B.R.________ et A.R.________, solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais versée par ceux-ci (Il), dit que les demandeurs sont les débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs J.________, I.________ SA et P.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 1’440 fr. à titre de dépens (III), dit que les demandeurs B.R.________ et A.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 1’080 fr. à titre de dépens (IV), dit que les demandeurs B.R.________ et A.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs W.________ et V.________, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 1’080 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI). B. Par acte motivé du 30 juin 2014, B.R.________ et A.R.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif, principalement en ce sens que les défendeurs et intimés J.________, I.________ SA, W.________, V.________, A.X.________ et B.X.________, B.N.________ et A.N.________, D.________ et G.________ et P.________, solidairement entre eux, doivent leur verser la somme de 800 fr. à titre de frais de justice et un montant fixé à dire de justice à titre de participation à leurs honoraires d’avocat et, subsidiairement, en ce sens que les montants dus par les recourants à titre de dépens aux intimés sont réduits à un montant que justice dira, mais inférieur à 500 fr. par conseil. A l’appui de leur recours, ils ont produit un bordereau de pièces.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 4 juin 2009, B.R.________ et A.R.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les autorisations de construire délivrées par la Municipalité d’Ollon en faveur de W.________, V.________ et consorts, D.________ et G.________ et, finalement, B.N.________ et A.N.________. Ces derniers étaient tous représentés par I.________ SA et son administrateur J.________. Par convention du 7 octobre 2011, les parties ont mis fin à leur litige en prévoyant notamment de faire correspondre l’assiette de la servitude au tracé de la route d’accès aux propriétés de W.________ et consorts, D.________ et G.________ et B.N.________ et A.N.________. Elles ont ainsi signé un acte de modification de la servitude, aux termes duquel les parties se sont engagées à remettre en état, respectivement construire la route de manière à ce qu’elle corresponde exclusivement à la nouvelle assiette de la servitude, à supprimer toute construction routière qui dépasserait l’assiette de la servitude et à renoncer à tout élargissement ou modification subséquente dudit tracé. Ces travaux ont été mis à la charge de J.________, respectivement I.________ SA, qui s’est engagée à faire exécuter les travaux nécessaires dans un délai de six mois dès la signature de la convention. 2. Le 12 juillet 2013, B.R.________ et A.R.________ ont déposé une demande en cas clairs à l’encontre de J.________, I.________ SA, W.________ et V.________, B.N.________ et A.N.________, D.________ et G.________, A.X.________ et A.X.________ et P.________, concluant, avec suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné à ces derniers de procéder ou faire procéder, dans un délai à fixer à dire de justice, et sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du code pénal, à la construction, respectivement à la remise en état de la route qui fait l’objet de la servitude no [...], de manière à ce qu’elle corresponde exclusivement à la nouvelle assiette de
- 4 la servitude telle qu’inscrite au registre foncier et à ce qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, les intimés devront s’acquitter d’une amende d’ordre dont le montant sera fixé à dire de justice par jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). J.________, I.________ SA et P.________ ont déposé leur réponse le 19 novembre 2013, concluant au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. 3. Le revêtement bitumeux a été posé sur la route litigieuse le 26 novembre 2013. 4. Par courrier du 16 mai 2014, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé l’autorité saisie qu’ils retiraient leur requête du 12 juillet 2013, concluant à l’allocation de pleins dépens en leur faveur. Ils ont fait valoir en substance qu’après examen sur place et sur la base des relevés effectués, il s’avérait que les travaux de construction de la route n’avaient pas été exécutés conformément à la convention, que la Municipalité d’Ollon était d’ailleurs également intervenue pour exiger la remise en état du site selon correspondance du 30 avril 2014, que cela étant la vérification de la correcte remise en état de la route débordait du cadre dont disposait le juge en procédure de cas clairs au sens de l’art. 57 CPC et que ce serait toutefois uniquement le dépôt de la requête qui aurait conduit les intimés à procéder à une partie des travaux requis. Ils ont produit le courrier de la Municipalité d’Ollon du 30 avril 2014, dont il ressort que celle-ci a imparti un délai à I.________ SA pour rendre le talus conforme à ce qui a été approuvé, ainsi que la copie d’un plan de géomètre sur lequel B.R.________ a corrigé le tracé de la route en rouge. Le 2 juin 2014, J.________, I.________ SA et P.________ ont déposé leurs déterminations, concluant à l’allocation de pleins dépens en leur faveur.
- 5 - Le 3 juin 2014, A.X.________ et B.X.________ ont déposé leurs déterminations, concluant à l’allocation de pleins dépens en leur faveur. Le 4 juin 2014, W.________ et V.________ ont déposé leurs déterminations, concluant à l’allocation de pleins dépens en leur faveur. E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, les recourants contestant uniquement la mise à leur charge des frais de justice et des dépens. b) Adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
- 6 une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte de certains faits, ainsi que d’une violation du droit. Selon eux, la procédure est devenue sans objet en raison de l’exécution, par les intimés, de l’objet du litige, soit la pose du bitume sur la route litigieuse. Ils soutiennent au demeurant qu’au moment où ils ont ouvert action par le dépôt d’une requête en cas clair, l’objet de leurs conclusions était fondé et que les démarches effectuées par les défendeurs ultérieurement l’ont été uniquement en raison l’ouverture de la procédure, de sorte qu’aucun motif en équité ne justifiait la mise à leur charge des frais judiciaires et l’allocation de dépens aux défendeurs. b) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont fixés par le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; cf. art. 105 al. 2 CPC), qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. En règle générale, la partie succombante doit verser
- 7 à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). L’art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f, notamment lorsque une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). c) En l’espèce, se fondant sur la convention passée entre les parties le 7 octobre 2011, les recourants avaient conclu à ce qu’ordre soit donné aux intimés de procéder ou faire procéder à la construction, respectivement à la remise en état de la route qui fait l’objet de la servitude, de manière à ce qu’elle corresponde exclusivement à la nouvelle assiette de la servitude. Dès lors que les recourants remettaient avant tout le tracé de la route en cause, on ne saurait admettre qu’en posant le revêtement final sur la route, les intimés auraient accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions des requérants et rendant par là la requête sans objet. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur acte du 16 mai 2014 doit donc bel et bien être qualifié de désistement d’action. Ils admettent d’ailleurs eux-mêmes qu’un litige perdure sur la question du respect du tracé de la servitude et que cette question ne peut être traitée par la procédure en cas clair. A cela s’ajoute que des contestations existent aussi sur le respect des engagements pris par les intimés et que d’autres circonstances ont été invoquées par les
- 8 intimés (cf. aIl. 19 à 36 des déterminations des intimés en première instance), ce qui amène à considérer que l’application de la procédure en cas clair n’était pas possible (art. 257 CPC). Au vu de ce qui précède, il est incontestable que les recourants succombent dans la procédure de première instance, ce qui, en application de l’art. 106 CPC, doit en l’espèce avoir pour conséquence qu’ils supportent les frais. Ainsi, la décision attaquée doit être confirmée à cet égard. 4. A titre subsidiaire, les recourants contestent le montant des dépens alloués aux intimés, faisant valoir que leurs conseils n’étaient pas intervenus lors de l’audience du mois de janvier 2014 et que ces montants n’étaient pas justifiés par rapport à leur très maigre intervention. Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. On doit en effet admettre que les intimés ont eu recours nécessaire à des mandataires professionnels et que, eu égard au dossier de la cause, les dépens alloués sont pleinement justifiés en quotité. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge, solidairement entre eux, des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Schuler (pour A.R.________ et B.R.________), - Me Laurent Trivelli (pour J.________, I.________ SA et P.________) - Me Laure Chappaz (pour W.________ et V.________) - Me Robert Fox (pour A.X.________ et B.X.________) - A.N.________ et B.N.________ - G.________ et D.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :