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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.036482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,555 mots·~8 min·1

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.036482-150341 220 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant E.________SÀRL en liquidation, à [...], à A.________ et N.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 16 février 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a pris acte du courrier de Y.________ (ciaprès : Y.________) du 13 janvier 2015 pour valoir désistement d’action (I), arrêté les frais judiciaires à 625 fr. pour la masse en faillite d’E.________Sàrl, étant précisé qu’ils sont compensés avec les avances de frais fournies (II), dit que la masse en faillite d’E.________Sàrl est la débitrice de A.________ et N.________ et leur doit prompt paiement de la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que la décision de la masse en faillite d’E.________Sàrl de ne pas poursuivre le procès équivalait à un désistement d’action ayant les effets d’une décision entrée en force, dont il fallait prendre acte avant de rayer la cause du rôle. S’agissant des frais, le premier juge a fait application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en considérant qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit la partie demanderesse en cas de désistement d’action. B. Par acte du 24 février 2015, Y.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d’E.________Sàrl en liquidation et non de la masse en faillite qui a décidé de ne pas continuer le procès. Par courrier du 15 avril 2015, A.________ et N.________ ont indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en remettre à justice. Quant à E.________Sàrl en liquidation, elle n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 4 septembre 2012, E.________Sàrl a ouvert action en procédure simplifiée à l’encontre de A.________ et N.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2. Par décision du 3 juillet 2014, la Présidente a prononcé la faillite de la société E.________Sàrl. L’actif de la masse comprenait notamment une créance de 30'000 fr. à l’encontre de A.________ et N.________. Compte tenu de l’ouverture de la faillite d’E.________Sàrl, le procès a été suspendu par décision du 18 juillet 2014. 3. Par courrier du 13 janvier 2015, l’Office des faillites a informé la Présidente, à la suite de la décision de la masse en faillite d’E.________Sàrl de ne pas reprendre le procès, qu’aucun créancier n’avait demandé la cession des droits de la masse, notamment sur le procès opposant la société faillie à A.________ et N.________, que l’administration de la masse avait ainsi admis la contestation des tiers débiteurs et que les créanciers n’avaient donc plus le droit de poursuivre l’encaissement de la créance. E n droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les décision sur les frais.

- 4 - Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97). 3. a) Le recourant soutient que les frais et dépens ont été mis à tort à la charge de la masse en faillite, dès lors que celle-ci a décidé de ne pas poursuivre le procès, et qu’ils doivent être mis à la charge de la société E.________Sàrl en liquidation. b) Le Tribunal cantonal valaisan a eu l’occasion de préciser que si une masse en faillite continuait le procès en cours, elle en supportait tous les risques, en particulier les frais, aussi bien antérieurs que postérieurs au prononcé de faillite, les frais étant, dans ce cas, une dette de la masse (art. 262 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). En revanche, lorsque celle-ci renonçait immédiatement à reprendre le procès, elle n’assumait aucune responsabilité et les frais qui restaient impayés étaient une dette du failli (RVJ 2001 p. 174 c. 4a ; RVJ 1995 p. 257 c. 3b et réf. ; JT 1991 III 9 c. 3 p. 12 ss et réf. ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 207 LP, p. 899).

- 5 c) En l’espèce, la masse en faillite d’E.________Sàrl ayant décidé de ne pas poursuivre le procès, c’est à tort que le premier juge a mis les frais à sa charge. 4. Partant, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 625 fr., sont mis à la charge d’E.________Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d’E.________Sàrl en liquidation, pour le même motif que les frais judiciaires de première instance. Ils ne sont par ailleurs pas imputables à A.________ et N.________, la décision querellée n’étant pas modifiée à leur détriment (cf. notamment Corboz, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], Berne 2014, 2e éd., n. 38 ad art. 66 LTF). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’en ayant pas requis. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. prend acte du courrier de Y.________ du 13 janvier 2015 pour valoir désistement d’action ; II. arrête les frais judiciaires à 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) pour E.________Sàrl en liquidation, étant précisé

- 6 qu’ils sont compensés avec les avances de frais fournies ; III. dit qu’E.________Sàrl en liquidation est la débitrice de A.________ et N.________ et leur doit prompt paiement de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et débours compris, à titre de dépens ; IV. raye la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge d’E.________Sàrl en liquidation. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour E.________Sàrl en liquidation), - Me Philippe Chaulmontet (pour A.________ et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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