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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.004924

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,399 mots·~12 min·1

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.004924-120502 121 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 mars 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 98, 103, 319 let. b ch. 1 CPC; 6a RTu Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 28 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’action alimentaire divisant l’enfant B.________, à Tolochenaz, demanderesse, et C.________, à Niderfeulen (Luxembourg), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 28 février 2012, notifié le lendemain à l’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé à 1'000 fr. l’avance de frais requise de R.________ dans le cadre de l’action alimentaire ouverte par sa fille B.________ à l’encontre de C.________. En droit, le premier juge a relevé que le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, avait été accordé à l’enfant mineure B.________ pour l’action alimentaire qu’elle intentait contre son père ; il a considéré toutefois qu’il appartenait à la mère de l’enfant, à savoir R.________, d’assumer les frais de représentation de l’enfant (curateur), qui entrent dans le devoir d’entretien des parents, et a requis d’elle le versement d’une avance de frais de 1'000 francs. B. Par mémoire du 9 mars 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne lui est pas demandé d’avance de frais dans le cadre de la procédure de contribution d’entretien de sa fille et, subsidiairement, à son annulation. La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 19 mars 2012, la requête de la recourante a été admise, Me César Montalto étant désigné conseil d’office. Les parties à la procédure au fond, à savoir l’enfant B.________ et C.________, n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du 17 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a accordé à l’enfant B.________, pour l’action alimentaire qu’elle souhaitait intenter à son père C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2011 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération des avances et des frais judiciaires (II) et astreint le représentant légal de l’enfant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2011 (III). Suite à l’échec de la conciliation, l’enfant B.________, représentée par son curateur, a, par demande du 26 janvier 2012, saisi le président, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2010 et jusqu’à son indépendance financière, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, d’un montant qui sera fixé à dire de justice, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 500 francs. Par courrier du 9 février 2012, le président a requis de R.________ qu’elle effectue un dépôt de 1'000 fr. à titre d’avance pour les frais de représentation de l’enfant (curateur). Par lettre du 15 février 2012, le curateur de l’enfant, agissant comme mandataire de R.________, a requis du président qu’il reconsidère sa position et qu’il renonce à solliciter de sa mandante une avance de frais. En substance, il faisait valoir que le chiffre II de la décision d’assistance judiciaire du 17 octobre 2011 exonérait sa pupille des avances et des frais judiciaires et que cette décision avait été prise sur la base des revenus de la mère de l’enfant.

- 4 - Par lettre du 16 février 2012, le président a fait savoir à R.________ qu’il maintenait sa demande d’avance de frais. Par courrier du 21 février 2012, R.________ a fait savoir au président que sa situation financière ne lui permettait pas de verser l’avance de frais de 1'000 fr. et que sa demande d’avance allait à l’encontre de la décision par laquelle sa fille avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a relevé par ailleurs qu’elle devait déjà s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er novembre 2011 et que l’on ne saurait lui demander une participation plus importante. Elle a requis enfin qu’une décision susceptible de recours soit prise dans l’hypothèse où la demande d’avance de frais serait maintenue. E n droit : 1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé exigeant, de la mère d’un enfant mineur ouvrant une action alimentaire à l’encontre de son père, le versement d’une avance de frais, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 103 CPC (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 103 CPC). La décision relative aux avances de frais étant une mesure d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), le recours doit être exercé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante fait valoir que, dès lors que la demande d’assistance judiciaire formulée par sa fille dans le cadre de son action alimentaire a été remplie sur la base de sa situation financière et que cette assistance judiciaire lui a été accordée, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 fr., elle ne peut être tenue au versement d’une avance de frais.

- 6 b) A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances de frais. S’agissant des frais de représentation de l’enfant, l'art. 6a RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) prévoit que les frais de représentation de l'enfant dans le procès en divorce, en séparation de corps, en modification de tels jugements et en annulation du mariage de ses parents constituent des frais d'entretien au sens des art. 276 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les émoluments et les débours de justice (al. 1). Les frais de représentation de l'enfant sont à la charge de ses parents, exceptionnellement de l'Etat lorsque l'équité l'exige (al. 2). Ces frais sont répartis entre les parents conformément aux principes applicables en matière d'obligation d'entretien. Lorsque l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être condamné à les supporter (al. 3). Lorsque les ressources des père et mère ne leur permettent pas d’assurer les frais de représentation de l’enfant, l’Etat garantit le paiement de ces frais qui sont payés par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire (al. 4). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents bénéficiaires (al. 5). Cette disposition est applicable par analogie à une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. c) En l’espèce, s’il est exact que l’assistance judiciaire a été formellement accordée à la fille mineure de la recourante, seule partie demanderesse dans la procédure ouverte devant le président, elle l’a été sur la base de la situation financière de sa mère. C’est à ce titre d’ailleurs qu’une franchise mensuelle de 50 fr. a été mise à la charge de la recourante. Dans ces circonstances, on ne conçoit pas que la recourante serait redevable à la fois d’une franchise mensuelle et d’une avance de

- 7 frais, alors que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 17 octobre 2011 prévoit précisément son exonération. Le régime de la participation financière du représentant légal selon le RTu ne prévoit d’ailleurs pas autre chose. L’art. 6a al. 2 RTu laisse en effet la possibilité de mettre les frais de représentation de l'enfant à la charge de l’Etat ; au demeurant, selon l’art. 6a al. 4 RTu, dès lors que les ressources des père et mère ne permettent pas d’assurer les frais de représentation de l’enfant, comme en l’espèce ceux du curateur chargé d’ouvrir une action alimentaire au nom de l’enfant B.________, l’Etat garantit le paiement de ces frais, lesquels sont payés par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire, l’Etat pouvant ensuite en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par acomptes. Vu l’indigence avérée de la recourante, telle que constatée dans la décision octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire à sa fille, il n’y a pas lieu d’exiger d’elle une avance pour les frais de représentation de celle-ci. Bien fondé, le moyen doit être admis. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il n’est pas perçu d’avance de frais. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 8 - 5. Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 21 mars 2012, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 3 heures et 18 minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 641 fr. 50, TVA comprise. Les débours annoncés, par 9 fr. 70, doivent également être alloués (art. 3 al. 1 RAJ). L’indemnité de Me César Montalto doit ainsi être arrêtée à 651 fr. 20. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est modifié en ce sens qu’il n’est pas perçu d’avance de frais. III. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil de la recourante, est arrêtée à 651 fr. 20 (six cent cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 28 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me César Montalto (pour R.________ et B.________) - M. C.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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