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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.001766

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,881 mots·~14 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JI12.001766-130373 79 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 108 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat Q.________, à Monthey, contre la décision rendue le 22 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant R.________, demandeur, à Clarens, d'avec H.________, défendeur, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 22 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le renvoi de l'audience aux frais de Me Q.________ (I), arrêté les frais de justice à la charge de l'avocat Q.________ à 500 fr. (II), dit que Me Q.________ est le débiteur de l'agent d'affaires breveté Serge Maret de la somme de 500 fr. (III) et dit que l'audience sera refixée dans les meilleurs délais. En droit, constatant que l'avocat du défendeur ne s'était pas présenté à l'audience de jugement du 22 janvier 2013, bien qu'il y ait été régulièrement assigné par exploit de comparution notifié le 5 octobre 2012, le premier juge a considéré que, pour sauvegarder les droits de la défense, il s'imposait de renvoyer l'audience et d'entendre les témoins à une date ultérieure. Faisant application de l'art. 108 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le premier juge a estimé qu'il y avait lieu de condamner le mandataire défaillant au paiement des frais judiciaires liés à l'audience et au paiement de dépens en faveur du demandeur. B. Par acte du 18 février 2013, l'avocat Q.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : "1. Le recours est admis. 2. La décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 22 janvier 2013 est annulée. 3. Tous les frais et dépens en relation avec l'audience du 22 janvier 2013 sont mis à la charge du fisc. 4. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du fisc. 5. Il est renoncé à l'octroi de dépens." A l'appui de son écriture, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a sollicité l'audition de deux témoins.

- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Un procès en réclamation pécuniaire divisant le demandeur R.________, représenté par l'agent d'affaires breveté Serge Maret, d'avec le défendeur H.________, assisté de l'avocat Q.________, est actuellement pendant devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'enjeu du procès, qui concerne des commissions de courtage, est de 10'000 francs. L'audience de jugement a été fixée au 22 janvier 2013, à 9h00. Par exploit de comparution du 4 octobre 2012 adressé par courrier recommandé à son conseil, le demandeur R.________ a été cité à comparaître à cette audience. Par exploit de comparution expédié sous pli recommandé du même jour à l'adresse de son avocat Q.________, à Monthey, H.________ a été cité à comparaître à l'audience de jugement. Selon le suivi des envois de la Poste figurant au dossier, le pli recommandé a été retiré à Monthey le 5 octobre 2012 à 7h47. La citation à comparaître mentionne l'objet de l'audience, soit les plaidoiries finales et le jugement. Lors de l'audience du 22 janvier 2013, R.________ s'est présenté, assisté de son conseil. Le défendeur H.________ a comparu personnellement. Son avocat, Me Q.________, ne s'est pas présenté. Le Président du Tribunal a informé les parties qu'au vu de l'absence du mandataire du défendeur, il envisageait de renvoyer l'audience.

- 4 - Le demandeur s'est en remis à justice s'agissant du renvoi de l'audience mais a requis l'allocation de dépens. L'audience de jugement a été suspendue à 9h25. Statuant immédiatement, le Président a rendu la décision mentionnée sous lettre A ci-dessus. Par lettre du 22 janvier 2013, l'avocat Q.________ a écrit au Président avoir repris l'intégralité du dossier et n'avoir constaté aucune convocation pour l'audience du 22 janvier 2013. Il a exposé que, procédant à un contrôle de son agenda en début d'année, il a lu l'inscription "Trib. arr Est vaudois" sous la date du 22 janvier 2013. Ne trouvant pas la citation à comparaître à l'audience correspondante au dossier, il a alors requis de sa secrétaire qu'elle contacte le greffe du tribunal pour s'enquérir de cette audience; il lui aurait été répondu qu'il n'y avait aucune audience le concernant à la date précitée. A réception de la décision du Président du 22 janvier 2013 de renvoyer l'audience et de mettre des frais à sa charge (cf. lettre A cidessus), l'avocat s'est à nouveau adressé à ce magistrat, par lettre du 23 janvier 2013, dans laquelle il a complété les explications contenues dans sa lettre du 22 janvier précédant, et demandé qu'il revoie sa décision. Il a produit un relevé de ses entretiens téléphoniques courants, dont il ressort que le 10 janvier 2013, son étude a appelé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (021 557 12 50) et que l'appel a duré 2 minutes et 33 secondes. Par lettre du 30 janvier 2013, le Président a écrit à l'avocat Q.________ qu'il ressortait du suivi des envois de la Poste que la citation à comparaître qui lui était destinée avait été distribuée au guichet le 5 octobre 2012 à 7h47. Par ailleurs, ni le procès-verbal ni la liste des appels reçus à la Chambre pécuniaire ne faisait état de l'entretien téléphonique évoqué par l'avocat. Dans ces circonstances, le Président disait maintenir sa décision.

- 5 - L'avocat s'est encore adressé au premier juge par divers courriers. E n droit : 1. a) A teneur de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Conformément à l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cette personne n'est pas nécessairement une partie au procès et il peut s'agir d'un avocat (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 14 et ss ad art. 108 CPC). En l'occurrence, l'avocat Q.________ a un intérêt digne de protection à recourir contre une décision le condamnant personnellement à supporter des frais et des dépens, de sorte que la voie du recours lui est ouverte. b) Se fiant à l'indication des voies de droit figurant au bas de la décision, le recourant a déposé son recours dans un délai de trente jours dès la notification de la décision entreprise. En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. Tappy préconise de ne pas généraliser le délai abrégé de dix jours à des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée, qui est la procédure appliquée dans le cas d'espèce, ou à des décisions portant exclusivement sur les frais (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439). La question de savoir si le recours devait être exercé dans un délai de dix

- 6 jours ou de trente jours peut demeurer indécise en l'état, dès lors que le recours devra de toute manière être rejeté pour les motifs exposés sous considérant 3 ci-après. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 7 b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables et il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises. 3. 3.1. a) Le recourant considère que son absence aux débats ne lui serait pas imputable, même par négligence. Il soutient n'avoir jamais reçu la convocation pour l'audience de jugement, fixée au 22 janvier 2013. Il explique la mention "Trib. arr. Est vaudois" inscrite dans son agenda, sous la date du 22 janvier 2013, par le fait que le greffe l'aurait contacté pour lui proposer de retenir cette date. L'envoi du 4 octobre 2012, qu'il a retiré le 5 octobre suivant, n'aurait pas comporté de convocation à l'audience du 22 janvier 2013. b) Aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la partie qui les a engendrés. Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPC, p. 428). Sera notamment une opération inutile une audience qui doit être répétée à la suite d'une absence de comparution (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPC, p. 428). L'art. 108 CPC ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l'ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement. L'inutilité objective suffit (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC, p. 429). c) En l'espèce, les affirmations du recourant sont contredites par le suivi des envois postaux figurant au dossier, dont il ressort que la citation à comparaître, expédiée sous pli recommandé du 4 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, a été retirée le 5 octobre à 7h47, à Monthey, soit dans la commune où se situe l'étude du recourant, étant précisé que l'adresse du mandant du

- 8 recourant est à Montreux. Cette citation à comparaître mentionne l'objet de l'audience, soit les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en réclamation pécuniaire opposant R.________ à H.________. Toute erreur dans la notification du recommandé peut donc être exclue. On relèvera en outre que le recourant a indiqué qu'une audience au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait été inscrite dans son agenda à la date du 22 janvier 2013, ce qui ne tend qu'à confirmer qu'il a personnellement été informé de la date de l'audience. De plus, le mandant du recourant s'est présenté à l'audience du 22 janvier 2013. N'ayant pas reçu lui-même le pli litigieux, il n'a pu être renseigné que par son avocat sur le lieu, la date et l'heure des débats. Les moyens du recourant, de nature essentiellement appellatoires, ne permettent pas de retenir que la convocation à l'audience ne lui serait pas parvenue, de sorte que le recours est mal fondé sur ce point. d) Il reste à examiner si l'absence du conseil du défendeur aux débats nécessitait que l'audience soit renvoyée. S'agissant d'une audience consacrée aux débats et au jugement d'une cause portant sur une réclamation pécuniaire de 10'000 fr., concernant des commissions de courtage mettant en présence deux parties assistées, le renvoi de l'audience se justifiait, ne serait-ce qu'en vertu du principe de l'égalité des armes. Le renvoi de l'audience a ainsi été rendu nécessaire par l'absence du recourant aux côtés de son client, défendeur au procès. Il existe ainsi un lien de causalité entre l'absence (fautive) du recourant et le renvoi de l'audience. La nécessaire répétition de cette audience de débats et de jugement a rendu inutiles toutes les opérations relatives à l'audience du 22 janvier 2013. Le recourant lui-même ne conteste d'ailleurs pas que son absence a engendré des frais.

- 9 - 3.2. a) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Président a rendu sa décision sans l'interpeller au préalable. b) Le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 c. 3.2; ATF 129 II 497 c. 2.2, et les réf.). La question du respect du droit d'être entendu se pose de façon générale à chaque fois que le juge envisage de mettre des frais à la charge d'un tiers (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 108 CPC, p. 431). c) En l'espèce, le premier juge a rendu sa décision immédiatement à l'issue de l'audience avortée du 22 janvier 2013. Toutefois, le recourant a eu l'occasion, par plusieurs courriers, d'exposer ses moyens de défense au premier juge, dans le but d'éviter un recours et des frais supplémentaires. Il a pu produire des pièces. Au lieu de considérer le courrier qui lui a été adressé par le recourant le 23 janvier 2013 comme un acte de recours, le premier juge a pris connaissance des arguments du recourant et, après avoir procédé à des investigations internes notamment au sein de son greffe, a décidé de maintenir sa décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le droit d'être entendu du recourant a été respecté, si bien que ce grief doit, lui aussi, être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

- 10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 13 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Q.________, avocat - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 12 - La greffière :

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