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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI11.047182

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,426 mots·~17 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JT11.047182-141631 386 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 106 al. 1 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Chailly-Montreux, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.Z.________, et B.Z.________, tous deux à Froideville, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention signée par les parties les 23 juillet et 3 août 2014, laquelle est annexée au dit prononcé pour en faire partie intégrante (I), arrêté les frais de justice à 13'882 fr. 80 (recte : 13'822 fr. 80), les a mis par 3'455 fr. 70 à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10 à la charge de W.________, les a compensés avec les avances de frais versées et dit que W.________ est la débitrice de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70., à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs (II) dit que W.________ est la débitrice de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., débours et TVA à 8 % inclus, à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du rapport d’expertise, les demandeurs avaient obtenu gain de cause sur le principe sans toutefois obtenir entièrement gain de cause sur leurs prétentions. Il a dès lors réparti les frais judiciaires, à savoir les frais d’expertise, par 11'522 fr. 80 ainsi que les frais de procédure, par 2'300 fr., en équité par un quart à la charge des demandeurs et par trois quarts à la charge de la défenderesse. Il a par ailleurs alloué aux demandeurs des dépens réduits dans la même proportion, par 3'000 francs. B. Par acte du 5 septembre 2014, W.________ a contesté ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice sont arrêtés à 13'882 fr. 80 et mis par 9'255 fr. 20 à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, par 4'627 fr. 60 à la charge de W.________ et compensés avec les avances de frais versées, que A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux,

- 3 sont les débiteurs de W.________ et lui doivent immédiat paiement de la différence entre le total des frais de justice avancés par W.________ et la somme de 4'627 fr. 60, que A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de W.________ et lui doivent immédiat paiement de dépens de première instance. Dans leurs déterminations du 3 octobre 2014, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par W.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.Z.________ et B.Z.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la commune de Froideville, comprenant une villa. La société W.________, inscrite au Registre du commerce, a son siège à Montreux. Elle a pour buts la commercialisation, la fabrication et l’application de produits de revêtements. S.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. 2. Constatant que les façades de leur villa présentaient des fissures, A.Z.________ et B.Z.________ ont envisagé d’en refaire le revêtement. Ils se sont adressés à la société W.________ avec qui ils ont signé un contrat d’entreprise consistant à procéder à la réparation des fissures, la pose d’un treillis d’armature, soit la réfection et le revêtement des façades de la villa. Dans un devis établi le 2 avril 2009, la société a estimé le coût de ces travaux à 20'954 fr., toutes taxes comprises. W.________ a procédé aux travaux du 8 juin au 16 juillet 2009.

- 4 - 3. A.Z.________ et B.Z.________ ont toutefois constaté que des fissures étaient réapparues sur les façades de leur villa et que les tapisseries du dressing et du bureau avaient été abîmées lorsque les ouvriers de la société avaient procédé à l’encrage de l’échafaudage côté est de la villa. Ils ont avisé W.________ de ces défauts par téléphone du 7 septembre 2009, puis par pli recommandé du 15 septembre suivant, joignant à ce courrier un devis de l’entreprise [...] SA, pour un montant de 1'657 fr. 05, relatif à la remise en état des tapisseries endommagées et priant W.________ de confirmer son accord pour l’exécution de ces travaux dans les meilleurs délais. Par courrier du 19 novembre 2009, W.________ a informé A.Z.________ qu’elle allait donner l’ordre à l’entreprise de peinture de prendre contact avec lui pour fixer la date des réparations des dégâts constatés sur les tapisseries du bureau et du dressing de la villa. Les parties ont échangé divers courriers en relation avec la prise en charge des frais de réparation des fissures constatées sur les façades de la villa, consistant à l’enlèvement du crépi défectueux et à la pose d’un nouveau crépi, sans pour autant trouver un accord. W.________ a adressé à A.Z.________ et B.Z.________ une facture finale d’un montant de 21'277 francs. Ces derniers se sont acquittés d’un montant de 14'678 fr., procédant à une retenue de 6'276 fr. sur le paiement final de cette facture. Le 13 septembre 2011, A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La conciliation n’ayant pas abouti, A.Z.________ et B.Z.________ se sont vus délivrer une autorisation de procéder. 4. Par demande du 7 décembre 2011, adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.Z.________ et B.Z.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

- 5 - « W.________ est la débitrice de A.Z.________ et B.Z.________, créanciers solidaires, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de la somme de 24'678 fr. (vingt quatre mille six cent septante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2010. » Par déterminations écrites et demande reconventionnelle du 5 mars 2012, W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Demande principale a. Les conclusions de la partie demanderesse A.Z.________ et B.Z.________ sont rejetées. B. Demande reconventionnelle a. Les conclusions de la partie défenderesse W.________ sont admises. b. A.Z.________ est débiteur de W.________ de la somme de 6'276 fr. 85 (six mille deux cent septante-six francs et huitante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2009. C. Frais de la cause a. La partie demanderesse doit rembourser à la partie défenderesse les frais judiciaires avancés par celle-ci. b. La partie demanderesse doit verser des dépens à la partie défenderesse. » Une audience s’est tenue le 5 juin 2012 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a vainement été tentée. Par ordonnance de preuve du 6 juin 2012, l’architecte K.________ a été mandaté en qualité d’expert et a été autorisé à s’adjoindre C.________, en qualité de coexpert. Il lui a été demandé de se prononcer sur le coût des travaux d’enlèvement du crépi défectueux et de pose d’un nouveau crépi (allégué n° 26), sur le respect par W.________ des règles de l’art lorsqu’elle a exécuté sa prestation (allégué n° 31) et enfin sur l’existence d’un défaut de la villa qui serait à l’origine de l’apparition des fissures sur ses façades (allégué n° 32). L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2012, complété le 20 septembre 2013, ainsi que ses notes d’honoraire, respectivement par

- 6 - 5'000 fr. et 6'522 fr. 80. Les parties n’ont fait aucune remarque s’agissant de ces dernières. Les parties ont signé une convention, respectivement le 23 juillet et le 3 août 2014, dont les termes sont les suivants : « I. W.________ se reconnaît débitrice de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, d’un montant de 2'389 fr., étant précisé que ce montant sera versé sur le compte des époux [...] d’ici au 31 juillet 2014. II. W.________ renonce au solde de sa facture par 6'276 francs. III. S’agissant des frais et dépens de la procédure pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Parties demandent à ce que cette question soit tranchée par le Président et conviennent d’adresser un bref mémoire sur cet objet, dans un délai échéant au 20 août 2014, délai unique et non prolongeable. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, Parties déclarent se donner quittance pour solde de comptes et de prétentions s’agissant des rapports contractuels qui les ont liés, sous réserve de la question des frais et dépens objet du chiffre III ci-dessus, ainsi que des garanties contractuelles relatives au crépi. V. Parties conviennent de soumettre la présente convention au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour ratification et valoir jugement. » Les parties se sont déterminées, par courriers séparés du 20 août 2014, sur la répartition des frais et dépens de la procédure. E n droit : 1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure indépendante en réclamation pécuniaire soumise à la procédure simplifiée. Le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. La

- 7 - Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alli, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). Cela étant, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé et contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). La Chambre de céans n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

- 8 - 3. a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que le dispositif litigieux serait entaché d’une erreur de calcul, l’addition de 3'455 fr. 70 et de 10'367 fr. 10 donnant 13'822 fr. 80 et non 13'882 fr. 80 comme indiqué. Il convient de donner raison à la recourante sur ce point. Il s’agit toutefois manifestement d’une erreur de frappe sans conséquence puisque la part des frais mis à la charge de chacune des parties telle qu’elle est indiquée dans l’ordonnance et dans le dispositif, est bien égale (3'455 fr. 70 et 10'367 fr. 10). b) La recourante considère qu’au vu de l’issue du litige, la répartition des frais et dépens telle qu’opérée par le premier juge n’est pas équitable. aa) Aux termes de l’art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). L’art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l’alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge de la « partie succombante », tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir « selon le sort de la cause » quand aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Cette norme correspond pour l’essentiel aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales jusqu’en 2010, ainsi que par le Tribunal fédéral (ATF 119 la 1 c. 6 et les références). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application du deuxième alinéa (parmi plusieurs : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

- 9 - La transaction judiciaire (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 241 CPC), soit l’accord passé entre deux parties à un litige mettant fin à celuici par des concessions réciproques (ATF 130 III 49, JdT 2005 I 518), est soumise au juge dans le cadre du procès auquel il met fin. Dans ces conditions, il convient d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l'art. 109 al. 2 let. a CPC) à la fixation des frais et dépens dont la répartition est alors fixée selon la libre appréciation du juge. bb) En l’espèce, les parties ont signé une convention, laissant toutefois au juge le soin de trancher la répartition des frais et dépens. On se trouve ainsi dans le cas visé par l’art. 109 al. 2 let. a CPC, de sorte qu’une répartition en équité se justifie en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC et non, comme le relève à raison la recourante, sur la base de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Le premier juge a indiqué qu’au vu des conclusions de l’expert, il convenait de considérer que les demandeurs avaient obtenu gain de cause sur le principe sans toutefois obtenir entièrement gain de cause sur leurs prétentions. Se fondant sur l’art. 106 al. 2 CPC, il a conclu qu’il y avait lieu de répartir les frais – soit 11'522 fr. 80 de frais d’expertise et 2'300 fr. de frais de procédure, conciliation comprise – par un quart à la charge des demandeurs et par trois quarts à la charge de la défenderesse. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, la recourante avait conclu au rejet de la demande des intimés et, reconventionnellement, à ce que ceux-ci soient reconnus ses débiteurs de la somme de 6'276 fr. 85 avec intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2009. Les intimés ont, quant à eux, conclu à ce que la recourante soit reconnue leur débitrice de la somme de 24'678 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, ce montant correspondant à leur évaluation des coûts de suppression des défauts. Or, l’expert a confirmé – sans que ses conclusions ne soient contestées par les parties – que l’appelante n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et qu’elle n’avait pas réalisé son travail conformément aux règles de l’art. Les intimés ont ainsi obtenu gain de cause sur le point essentiel du procès et la recourante a vu ses conclusions principales rejetées. La facture finale que la recourante a

- 10 soumise aux intimés a ainsi été réduite et il a été reconnu qu’elle devait rembourser à ces derniers un montant payé en trop par 2'389 francs. Enfin, si les intimés se sont vus allouer un montant inférieur à leurs prétentions, cela est uniquement dû au fait que les coûts de suppression des défauts se sont avérés inférieurs à ce qu’ils avaient estimé initialement. Le premier juge pouvait ainsi considérer que les intimés avaient obtenu gain de cause sur le principe et sur l’essentiel de leurs prétentions. Compte tenu de ce qui précède, la répartition retenue par le premier juge, à savoir un quart à la charge des intimés et trois quarts à la charge de la recourante, n’apparaît pas inéquitable et doit être confirmée. Les dépens, dont le montant total s’élève à 4'000 fr. conformément à l’art. 5 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), ont à raison été réduit dans la même proportion. c) La recourante estime erroné de dire qu’elle doit payer aux intimés 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuées par ces derniers. Elle ne prend toutefois aucune conclusion, que ce soit à titre principal ou subsidiaire. La Chambre de céans ne peut dès lors statuer d’office sur ce point, la maxime de disposition étant applicable en l’espèce (cf. c. 2 supra). 4. En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés d’office à 468 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés agissant par le biais d’un conseil, ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 468 fr. (quatre cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante W.________ doit verser aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour W.________), - Me Daniel Pache, (pour A.Z.________ et B.Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 16'882 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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